Texte intégral
1102
TRIBUNAL CANTONAL
JS16.050998-170058 ; JS
16.050998-170104
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Prononcé du 21 avril 2017
Composition : M. B A T T I S T O L O , président
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 334 CPC
Statuant sur les demandes de rectification formées le 10
février 2017 (recte : 30 mars 2017) par G., à Lausanne, et le 5
avril 2017 par G., à Lausanne, à l’encontre de l’arrêt rendu le 24
mars 2017 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal dans la cause les divisant, le Juge délégué de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par arrêt du 24 mars 2017, notifié aux parties en expédition
complète le 29 mars 2017, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal (ci-après : juge délégué) a partiellement admis
chacun des appels interjetés par V.________ et G.________ (I et II) ; a
réformé l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 27
décembre 2016 en ce sens qu’G.________ était tenu de contribuer à
l’entretien de sa fille [...], née le [...] 2010, par le versement en mains de
V.________ d’une pension de 440 fr. pour le mois de décembre 2016 et de
520 fr. dès le 1
er
janvier 2017 (III/II) ainsi qu’à l’entretien de sa fille [...],
née le [...] 2013, par le versement en mains de V.________ d’une pension
de 510 fr. pour le mois de décembre 2016 et de 600 fr. dès le 1
er
janvier
2017, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus (III/III) ; a dit que les
frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. pour V.________ et
à 600 fr. pour G.________ étaient laissés à la charge de l’Etat (IV) ; a dit que
l’indemnité d’office de Me Laurent Maire, conseil de V.________ était
arrêtée, TVA et débours compris, à 2'527 fr. 20 et celle de Me Laurent
Mösching, conseil d’G., à 2'127 fr. 60 (V) ; a dit que les
bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l’art. 123
CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de
leurs conseils d’office mis à la charge de l’Etat (VI) ; a dit que les dépens
de deuxième instance étaient compensés (VII) et que l’arrêt était
exécutoire (VIII).
2.Par lettre du 10 février 2017 (recte : 30 mars 2017),
accompagnée d’une pièce, G. a sollicité du juge délégué qu’il
rectifie le chiffre III/II de son arrêt sur appels du 24 mars 2017, relevant
une contradiction entre le dispositif et la motivation de l’arrêt et sollicitant
la rectification du premier en ce sens que dès et y compris le 1
er
janvier
2017, G.________ contribuera à l’entretien de sa fille [...] par le régulier
versement d’une pension mensuelle de 510 francs. Il relevait par ailleurs
que contrairement à ce qu’indiquait l’arrêt susmentionné, l’appelant avait
produit un courrier de licenciement, intervenu en dehors de la période
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protection de l’art. 336c CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS
220).
V.________ s’est déterminée par courrier de son conseil du 31
mars 2017, relevant à toutes fins utiles que le titre produit ne justifiait pas
de modifier les conclusions auxquelles le juge délégué était parvenu dans
l’arrêt dont la rectification était requise.
Par télécopie de son conseil du 4 avril 2017, G.________ a
accusé réception du courrier précité et a constaté que V.________ ne
semblait pas opposée à la rectification requise.
Par courrier de son conseil du 5 avril 2017, V.________ a
sollicité du juge délégué qu’il rectifie le chiffre III de l’arrêt du 24 mars
2017, constatant, dans le dispositif de l’arrêt, une inversion des montants
calculés pour les pensions alimentaires respectives dues à [...] et [...].
Par télélécopie de son conseil du 7 avril 2017, G.________ a
relevé, par souci de clarté, qu'au regard de la motivation de l’arrêt, le
dispositif devrait prévoir les contributions (arrondies) suivantes :
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pour [...], 440 fr. pour le mois de décembre 2016 et 510 fr. dès le 1
er
janvier 2017,
- pour [...], 520 fr. pour le mois de décembre 2016 et 600 fr. dès le 1
er
janvier 2017.
Par courrier de son conseil du 10 avril 2017, V.________ a
confirmé que les chiffres formulés par G.________dans sa télécopie du
7 avril 2017 étaient corrects.
3.Selon l'art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008 ; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair,
contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le
tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la
rectification de la décision ; la requête doit indiquer les passages
contestés ou les modifications demandées (art. 334 al. 1 in fine CPC).
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Cette disposition permet ainsi au tribunal d'expliciter sa pensée lorsqu'elle
est formulée de façon peu claire, lacunaire ou contradictoire
(interprétation) ou quand une inadvertance lui fait dire autre chose que ce
qu'il voulait exprimer (rectification) (Schweizer, Code de procédure civile
commenté, 2011, n. 2 ad art. 334 CPC). Il y a donc lieu à rectification
lorsqu'une erreur patente est manifestement due à une inadvertance
(Schweizer, op. cit., n. 11 ad art. 334 CPC).
En l'espèce, le dispositif de l'arrêt entre en contradiction avec
ses motifs
dès lors qu'il indique, sous chiffre III/II, qu'G.________ est tenu de
contribuer à
l'entretien de sa fille [...], née le [...] 2010, par le versement, en mains de
V., d'une pension de 440 fr. pour le mois
de décembre 2016 puis, dès le 1er janvier 2017, par le versement d'une
pension mensuelle de 520 fr. et, sous chiffre III/III, qu'G. est tenu
de contribuer à
l'entretien de sa fille [...], née le [...] 2013, par le versement, en mains de
V., d'une pension de 510 fr.
pour le mois de décembre 2016 puis, dès le 1er janvier 2017, par le
versement d'une pension mensuelle de 600 francs. Or, sous considérant 4
de l'arrêt, il est exposé, de manière circonstanciée, que la pension due
par G. s'élève, pour [...], à 440 fr. pour le mois de décembre 2016
et à 510 fr. dès le 1er
r
janvier 2017, tandis que celle pour [...] s'élève à
520 fr. pour le mois de décembre 2016 et à 600 fr. dès le 1er
r
janvier
- Ainsi que l’ont communément fait remarquer les parties, l'inversion,
dans le dispositif, des montants arrêtés par le juge délégué dans ses
considérants relève d'une erreur manifeste susceptible d'être rectifiée en
application de l'art. 334 CPC.
Quant à l'erreur tenant au fait que l'appelant avait produit une
lettre de licenciement, contrairement à ce qu'indique l'arrêt du 24 mars
2017, elle ne saurait être corrigée par le biais d'un rectificatif, les
conditions de l'art. 334 CPC n'étant pas réunies et le titre versé au dossier
ne modifiant pas les conclusions du juge délégué.
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Enfin, le juge délégué rectifiera d'office les chiffres IV et V du
dispositif de l'arrêt du 29 mars 2017 dès lors qu'il constate qu’G.________ y
est désigné comme partie intimée alors qu'il est également appelant.
4.Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé
rectificatif doit être rendu sans frais judiciaires dès lors que ceux-ci ne sont
pas imputables aux parties.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le chiffre III du dispositif de l’arrêt du 24 mars 2017, adressé
pour notification aux parties le 29 mars 2017, est rectifié
comme suit :
II.dit qu’G.________ est tenu de contribuer à l’entretien de
sa fille [...], née le [...] 2010, par le versement en mains de
V.________ d’une pension de 440 fr. (quatre cent quarante
francs) pour le mois de décembre 2016 ; dès et y compris le
1
er
janvier 2017, il contribuera à l’entretien de sa fille
prénommée par le régulier versement d’une pension
mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en
mains de V.________ de 510 fr. (cinq cent dix francs).
III.dit qu’G.________ est tenu de contribuer à l’entretien de
sa fille [...], née le [...] 2013, par le versement en mains de
V.________, d’une pension de 520 fr. (cinq cent vingt francs)
pour le mois de décembre 2016 ; dès et y compris le 1
er
janvier 2017, il contribuera à l’entretien de sa fille prénommée
par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable
d’avance le premier de chaque mois en mains de V.________,
de 600 fr. (six cents francs).
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L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
II. Le chiffre IV du dispositif de l'arrêt du 24 mars 2017, adressé
pour notification aux parties le 29 mars 2017, est rectifié
comme suit :
IV.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600
fr. (six cents francs) pour l'appelante V., et à 600 fr.
(six cents francs) pour l'appelant G., sont laissés à la
charge de l'Etat.
III. Le chiffre V du dispositif de l'arrêt du 24 mars 2017, adressé
pour notification aux parties le 29 mars 2017, est rectifié
comme suit :
V.L'indemnité d'office de Me Laurent Maire, conseil de
l'appelante, est arrêtée à 2'527 fr. 20 (deux mille cinq cent
vingt-sept francs et vingt centimes), TVA et débours compris,
et celle de Me Laurent Mösching, conseil de l'appelant, est
arrêtée à 2'127 fr. 60 (deux mille cent vingt-sept francs et
soixante centimes), TVA et débours compris.
IV. Le présent prononcé, rendu sans frais judiciaires, est
exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
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Du
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Laurent Mösching (pour G.),
-Me Laurent Maire (pour V.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
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