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TRIBUNAL CANTONAL
JS16.054825-170713
318
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 24 juillet 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , juge déléguée
Greffier :Mme Logoz
Art. 176 al. 1 ch. 1 et 2 et al. 3, 308 al. 1 et 2 CC
Statuant sur l’appel interjeté par X., à Givrins, intimé,
contre le prononcé rendu le 13 avril 2017 par le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec
R., à Givrins, requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 13 avril 2017, adressé pour notification aux
conseils des parties le même jour, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Président du Tribunal
d’arrondissement) a autorisé les époux R., née [...] et X., à
vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a confié la garde sur les
enfants N., né le [...] 2005, A.F., né le [...] 2007, et
B.F., née le [...] 2012, à leur mère, R. (II), a dit que
X.________ bénéficierait sur les enfants N., A.F. et
B.F.________ d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les
partie (III), a dit qu'à défaut d'entente, il pourrait avoir ses enfants auprès
de lui un après-midi par semaine, un week-end sur deux du vendredi à la
sortie de l’école au lundi matin à l’entrée de l’école, ainsi que durant la
moitié des vacances scolaires et jours fériés en alternance (IV), a attribué
la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...], à R., à charge
pour elle d'en payer les intérêts hypothécaires et les charges courantes
(VI), a imparti à X. un délai de trente jours dès la notification du
prononcé pour quitter le domicile conjugal, en emportant avec lui ses
effets personnels (VI), a attribué la jouissance du véhicule [...],
immatriculé [...], à [...], à charge pour elle d'en payer les charges (VII), a
dit que X.________ contribuerait à l'entretien de l’enfant N.________ par le
régulier versement d'une pension de 3’035 fr., éventuelles allocations
familiales et rentes non comprises et dues en sus, payable d'avance le
premier de chaque mois en mains de R.________, dès et y compris le 1
er
mars 2017 (VIII), a dit que X.________ contribuerait à l'entretien de l’enfant
A.F.________ par le régulier versement d'une pension de 3'345 fr.,
éventuelles allocations familiales et rentes non comprises et dues en sus,
payable d'avance le premier de chaque mois en mains de R., dès
et y compris le 1
er
mars 2017 (IX), a dit que X. contribuerait à
l'entretien de l’enfant B.F.________ par le régulier versement d'une pension
de 4’580 fr., éventuelles allocations familiales et rentes non comprises et
dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de
R., dès et y compris le 1
er
mars 2017 (X), a dit que X.
-
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contribuerait à l'entretien de son épouse R.________ par le régulier
versement d'une pension de 4’000 fr., payable d'avance le premier de
chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1
er
mars 2017
(XI), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (XII) et a rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (XII).
En droit, le premier juge a retenu, s’agissant de la garde des
trois enfants, que chacun des parents avait des compétences éducatives
et leur prodiguait les soins nécessaires. Toutefois, bien que le père fût à la
retraite et que la mère travaillât trois jours par semaine, celle-ci présentait
une disponibilité plus étendue que le père, cette disponibilité résultant du
mode de fonctionnement convenu par les parties durant la vie commune.
Il se justifiait dès lors de confier la garde des enfants à la mère et de
prévoir en faveur du père un libre et large droit de visite, réglementé à
défaut de meilleure entente, l’instauration d’une garde alternée
n’apparaissant en l’état pas envisageable vu les relations tendues entre
les parties. En ce qui concerne les mesures de protection requises par le
père, soit l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative ainsi que de
surveillance et d’organisation du droit de visite, et la mise en œuvre d’une
expertise familiale, le premier juge a retenu qu’aucun indice de
maltraitance psychique ou physique des enfants commandant
l’intervention du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) ne
pouvait être retenu, les parents ayant par ailleurs pris les mesures
nécessaires pour assurer un suivi thérapeutique au vu des difficultés
comportementales des enfants. Il se justifiait en conséquence de rejeter
les mesures requises. Quant à la jouissance du domicile conjugal, le
premier juge a considéré qu’il convenait de l’attribuer à l’épouse, dès lors
que la garde des enfants lui avait été confiée, le mari étant invité à quitter
le domicile conjugal dans un délai d’un mois dès la notification du
prononcé. Il en allait de même en ce qui concernait la jouissance du
véhicule [...], l’épouse ne disposant d’aucun autre véhicule, contrairement
au mari. Enfin, s’agissant de la contribution due pour l’entretien de
l’épouse et des enfants, le premier juge a estimé qu’il convenait de faire
application de la méthode du train de vie, compte tenu de la situation
financière aisée des parties. Les revenus mensuels nets du mari, qui
-
4 -
percevait plusieurs rentes de retraite, se trouvait à la tête d’une
importante fortune tant mobilière qu’immobilière et s’avérait l’ayant-droit
économique de plusieurs sociétés civiles immobilières, ont été estimées à
25'000 fr, l’épouse réalisant de son côté des revenus mensuels nets
moyen de l’ordre 5'800 francs, soit des revenus mensuels nets totaux de
30'800 francs. Compte tenu du revenu mensuel de l’épouse et de
l’attribution de la garde de fait des trois enfants à celle-ci, l’entretien
convenable des enfants, arrêté – après déduction des allocations familiales
et des rentes pour enfant liée à la retraite du père – à 3'035 fr. pour [...],
3'345 fr. pour A.F.________ et 4'580 fr. 15 pour B.F., a été mis à la
charge du mari exclusivement. Le disponible du couple se montant, après
déduction des contributions d’entretien précitées, à 19'840 fr. par mois, il
convenait de le partager par moitié entre parties (9'920 fr.), celles-ci
n’ayant réalisé aucune économie durant la vie commune. La contribution
mensuelle due par le mari pour l’entretien de son épouse pouvait ainsi
être estimée à 4'120 fr. (9'920 – 5'800) ; compte tenu des conclusions
prises par l’épouse, elle a été fixée à 4'000 francs.
B.Par acte du 28 avril 2017, X. a interjeté appel contre ce
prononcé, en concluant, sous suite des frais et dépens, à sa réforme en ce
sens que la garde sur les enfants N., A.F. et B.F.________ lui
soit attribuée, la mère bénéficiant d’un droit de visite usuellement
réglementé à défaut de meilleure entente, qu’une curatelle d’assistance
éducative, ainsi que de surveillance et d’organisation du droit de visite soit
ordonnée, que les parties soient invitées à se constituer de nouveaux
domiciles, le domicile conjugal sis à [...] étant devenu impropre à
l’habitation, que la jouissance du véhicule [...] lui soit attribuée, que la
mère soit astreinte à contribuer à l’entretien des trois enfants par le
versement d’un montant de 600 fr. par enfant, par mois d’avance,
allocations familiales non comprises, et que les parties ne soient pas
tenues de contribuer à l’entretien de leur conjoint. Subsidiairement,
l’appelant a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au
premier juge pour complément d’instruction et nouveau jugement dans le
sens des considérants. Il a produit un bordereau de pièces.
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5 -
Par ordonnance du 4 mai 2017, la Juge déléguée de céans a
rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel et a dit que les
frais judiciaires et les dépens suivraient le sort de l’appel.
Le 24 mai 2017, l’appelant a versé l’avance de frais requise à
hauteur de 1'200 francs.
Dans sa réponse du 12 juin 2017, R.________ a conclu au rejet
de l’appel. Elle a produit une pièce.
Les parties ont été entendues à l’audience d’appel du 21 juin
- L’intimée a produit un bordereau de pièces. La conciliation n’a pas
abouti ; les parties sont cependant convenues de fixer l’exercice des
relations personnelles de l’appelant sur leurs trois enfants pour la période
estivale comme suit :
« X.________ pourra avoir ses enfants N., A.F. et
B.F.________ auprès de lui les week-ends du 24 au 25 juin 2017
et du 8 au 9 juillet 2017 du samedi à 10h00 au dimanche à
18h00 ainsi que du 22 juillet 2017 à 10h00 au 3 août 2017 à
18h00, à charge pour lui de venir les chercher et de les
ramener au domicile de [...]. »
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base du prononcé complété par les pièces du dossier et les déclarations
des parties à l’audience :
- R., née [...] le [...] 1975, et X., né le [...]
1949, tous deux de nationalité française, se sont mariés le [...] 2003 à [...]
(France).
Les époux sont soumis au régime de la séparation de biens au
sens des art. 1536 à 1541 du Code civil français selon contrat de mariage
signé le 20 novembre 2003 par devant [...], notaire à [...] (France).
- 6 -
Trois enfants sont issus de cette union :
- N.________, né le [...] 2005,
- A.F.________, né le [...] 2007,
- B.F., née le [...] 2012.
X. est également le père de deux autres enfants,
majeurs et indépendants financièrement, nés d’une précédente union, soit
[...], né le [...] 1980, et [...], né le [...] 1983.
- Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale
adressée le 12 décembre 2017 [recte : 2016] au Président du Tribunal
d’arrondissement, R.________ a sollicité la détermination des modalités
d’habitation du domicile conjugal, la fixation des droits de garde et de
visite sur les enfants ainsi que de la contribution d’entretien.
Par procédé écrit du 20 février 2017, R.________ a conclu à ce
que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée
indéterminée (I), à ce que la garde de fait sur les trois enfants lui soit
attribuée (II), à ce que X.________ jouisse d’un libre et large droit de visite,
usuellement réglementé à défaut de meilleure entente (III), à ce que la
jouissance du domicile conjugal soit attribuée à R.________ à charge pour
elle de s’acquitter des intérêts hypothécaires et des charges, l’éventuel
amortissement de la dette hypothécaire demeurant à la seule charge de
X.________ (IV), à ce que la jouissance du véhicule [...] lui soit également
attribuée à charge pour elle d’en assumer les charges (V), à ce que
X.________ contribue à l’entretien des trois enfants par le versement d’une
contribution globale d’entretien de 7'500 fr. par mois, allocations
familiales non comprises et dues en sus, la première fois le 1
er
mars 2017
(VI), à ce que X.________ contribue à l’entretien de son épouse par le
versement d’une contribution mensuelle de 3'000 fr., la première fois le
1
er
mars 2017 (VII) et à ce que X.________ restitue à R.________ la somme
de 123'500 € perçue lors de la vente de l’appartement de [...] acquis par
cette dernière en 2015 (VIII).
- A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale
du 27 février 2017, R.________ a modifié ses conclusion VI et VII en ce sens
que la contribution due pour l’entretien des enfants soit augmentée à
8'300 fr. et que celle due pour son propre entretien soit augmentée à
4'000 francs.
X.________ a conclu à libération. A titre reconventionnel, il a
conclu à l’attribution de la garde sur les enfants, son épouse étant mise au
bénéfice des droits aux relations personnelles, à ce que la jouissance du
domicile conjugal ne soit attribuée à aucune des parties, à ce que la
jouissance du véhicule [...] lui soit attribuée, à ce que l’épouse soit
astreinte à contribuer à l’entretien des enfants et enfin à ce que la
conclusion VIII soit déclarée irrecevable.
Les parties ont en outre requis du Président du Tribunal
d’arrondissement qu’il entende les enfants. Elles ont déclaré, à titre
subsidiaire, ne pas s’opposer à la mise en œuvre du SPJ en vue d’une
évaluation.
X.________ a ensuite conclu à la mise en œuvre du SPJ à charge
pour lui de faire toutes propositions utiles sur la garde, le droit de visite et
l’instauration d’une curatelle.
Le Président du Tribunal d’arrondissement a ordonné la
production, en mains du mari, des pièces requises 52 à 54 (P. 52 : tous
documents attestant des montants perçus à titre de prestation vieillesse,
notamment auprès de la Sécurité sociale, d’ [...], de [...] et de l’AVS ; P.
53 : extraits détaillés, du 1
er
janvier à ce jour, de tous les comptes
bancaires dont X.________ est titulaire ou co-titulaire, en son propre nom
ou par l’entremise de l’une de ses sociétés en Suisse et à l’étranger ; P.
54 : tous documents [contrat d’achat, attestation d’assurance, etc]
propres à attester de la valeur vénale de l’ensemble des véhicules, motos
comprises, dont X.________ est propriétaire) ainsi que de toutes pièces
utiles à établir les revenus et fortune de l’intéressé.
- Les enfants N.________ et A.F.________ ont été entendus le 8
mars 2017. Ils ont expliqué que leur mère était présente à la maison les
mercredi et le vendredi et travaillait à l’extérieur les autres jours de la
semaine. N.________ a précisé que leur père était présent le reste du
temps, que celui-ci s’en allait lorsque leur mère arrivait et que cela avait
« toujours été comme cela ». Le matin, le père conduisait N.________ à
l’arrêt de bus et A.F.________ à l’école. Les deux enfants mangeaient à la
cantine à midi : N.________ tous les jours de la semaine sauf le mercredi et
A.F.________ les lundis, mardis et jeudis. N.________ et A.F.________
pratiquaient tous deux des activités extrascolaires. N.________ pratiquait le
hip-hop le lundi et la natation le vendredi. Les autres jours, il restait à
l’école pour faire ses devoirs jusqu’à ce que son père ou sa mère vienne le
chercher. Quant à A.F., il faisait du théâtre le mardi, de la batterie
le mercredi et de la natation le vendredi. Le lundi, il était pris en charge
par l’Unité d’accueil parascolaire (UAPE), où ses parents venaient le
chercher ; désormais c’était toutefois plus souvent sa mère qui venait le
chercher. Le mardi, c’était sa mère ou la mère d’un autre élève qui le
ramenait à la maison. Le mercredi, il était conduit à la batterie par son
père. Les deux enfants étaient suivis par M. [...], psychologue. Ils se
rendaient à sa consultation tous les jeudis, l’un après l’autre. C’est leur
père qui les y conduisait. Le vendredi, c’était leur mère qui les
accompagnait à leurs cours de natation. N. a encore indiqué que
les repas du soir étaient le plus souvent préparés par leur mère ;
lorsqu’elle n’était pas là, c’était lui-même ou leur père qui préparait le
repas.
- a) Par avis du 17 mars 2017, le Président du Tribunal
d’arrondissement a prononcé la clôture de l’instruction et a invité les
parties à déposer leurs plaidoiries écrites.
b) Le 4 avril 2017, les parties ont chacune déposé leurs
écritures.
X.________ a réitéré les conclusions prises à l’audience de
mesures protectrices de l’union conjugale en ce sens que les parties soient
-
9 -
autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée (3), que la garde
des trois enfants lui soit attribuée (4), qu’un droit de visite devant
s’exercer, à défaut d’accord contraire, un week-end sur deux et durant la
moitié des vacances scolaires, soit accordé à la mère (5), qu’une curatelle
d’assistance éducative, ainsi que de surveillance et d’organisation du droit
de visite soit ordonnée (6), que les parties soient invitées à se constituer
un nouveau domicile, le domicile conjugal sis à [...] étant devenu impropre
à l’habitation (7), que la jouissance du véhicule [...] soit attribuée à
X.________ (8), que R.________ soit astreinte à contribuer à l’entretien des
trois enfants par le versement d’un montant mensuel de 600 fr. par
enfant, allocations familiales non comprises (9), qu’aucune contribution
d’entretien ni indemnité relevant de la liquidation du régime matrimonial
ne soit due entre époux (10), que R.________ soit condamnée à payer tous
les frais et de la procédure (11) et qu’elle soit déboutée de toute autre ou
contraire conclusion (12).
A titre subsidiaire, X.________ a conclu à ce que les parties
soient autorisées à vivre séparément pour une durée indéterminée (13), à
ce que la garde sur les trois enfants soit exercée de manière alternée, à
raison d’une semaine sur deux (14), à ce qu’une curatelle d’assistance
éducative soit ordonnée (15), à ce que les parties soient invitées à se
constituer un nouveau domicile, le domicile conjugal sis à [...] étant
devenu impropre à l’habitation (16), à ce que la jouissance du véhicule [...]
soit attribuée à X.________ (17), à ce que chaque parent prenne en charge
les frais des enfants de manière égale, chacun prenant en charge les frais
courants des enfants durant la semaine où il en aura la garde, ainsi que la
moitié des frais extraordinaires des enfants (18), à ce qu’aucune
contribution d’entretien ni indemnité relevant de la liquidation du régime
matrimonial ne soit due entre époux (19), à ce qu’il soit donné acte aux
parties de ce qu’elles prendront en charges les frais de la procédure à
parts égales, chacune gardant toutefois à sa charge ses propres frais
d’avocat (20) et à ce que R.________ soit déboutée de toute autre ou
contraire conclusion (21).
-
10 -
X.________ a en outre renouvelé ses réquisitions tendant à ce
qu’un rapport d’évaluation soit demandé au SPJ et à ce qu’une expertise
familiale soit ordonnée.
c) Par décision du 6 avril 2017, le Président du Tribunal
d’arrondissement a déclaré irrecevables les pièces produites à l’appui des
plaidoiries écrites de X.________ (bordereau de pièces complémentaires II
du 4 avril 2017), dès lors que la clôture de l’instruction avait été
prononcée le 17 mars 2017.
- La situation matérielle des parties est la suivante :
a) R.________ travaille à temps partiel auprès de l’Etat de Vaud
en qualité d’adjointe du pharmacien cantonal. Elle a réalisé en 2016, alors
qu’elle travaillait à 50 %, un salaire annuel net de 60'350 fr., allocations
familiales par 10'120 fr. ([830 x 8] + [870 x 4]) incluses, soit 50'230 fr.
hors allocations familiales. Pour le mois de janvier 2017, alors qu’elle
travaille à un taux de 70 %, elle a reçu un salaire mensuel net de 4'469 fr.
60, versé treize fois l’an, allocations familiales par 870 fr. par mois et
déduction de 48 fr. 60 pour place de stationnement incluses, soit un
salaire mensuel net de 3'648 fr. 20 (4'469.60 – 870 + 48.60) pour un taux
d’activité de 50 %, et un salaire mensuel net de 1'472 fr. 55, versé treize
fois l’an, pour un taux d’activité de 20 %. Cela représente donc un revenu
mensuel net total de 5'547 fr. 45, treizième salaire inclus et hors
allocations familiales ([3'648.20 + 1'472.55] x 13 : 12).
A ce revenu, s’ajoute un revenu accessoire en qualité de
pharmacienne conseil pour le compte de deux entreprises en France de
l’ordre de 1'170 € ([8'824.40 + 5'234.08] : 12), selon comptabilité pour
l’année 2015, soit environ 1'250 fr. (taux de change le 27 février 2017 : 1
euro = 1.0686 franc suisse).
Ainsi, au total, R.________ perçoit un revenu mensuel net,
allocations familiales non comprises, de l’ordre de 6'800 fr. (5'547.45 +
1'250), treizième salaire inclus.
-
11 -
b) X.________ est à la retraite depuis 2010. Il perçoit à ce titre
des rentes mensuelles émanant de plusieurs institutions (Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS, [...], [...], Caisse nationale d’assurance
vieillesse Région [...], Régime social des Indépendants [...]), totalisant
67'100 fr., selon la déclaration d’impôt 2015 du couple, soit des revenus
mensuels nets moyens arrondis à 5'590 francs.
Il ressort en outre de cette déclaration d’impôt que la fortune
du couple se montait à 706'516 fr. pour les titres et autres placements,
6'305'000 fr. pour des immeubles, notamment la villa familiale sis à [...] et
une maison à [...], en France, et 70'000 fr. à titre d’autres éléments de
fortune, soit une fortune imposable, se montant après déduction des
dettes à 4'362'000 francs.
Selon un extrait internet du site www.infogreffe.fr, X.________
est actif dans neuf sociétés domiciliées en France, huit d’entre elles à
l’adresse [...], [...] ( [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...]) et la dernière à
l’adresse [...], [...] ( [...]).
-
La [...], est propriétaire d’un immeuble industriel à [...]
aujourd’hui en cours de préemption. Selon X.________, cet immeuble serait
à l’abandon et squatté. Cette société a toutefois facturé à la société «
[...]», dirigée par [...], des loyers mensuels de 4'560 euros pour les mois
d’octobre à décembre 2016. Pour les mois de janvier à octobre 2015, les
taxes foncières dues par la [...] se sont montées à 38'790 euros. Elle a en
outre annoncé pour l’année 2015 un revenu imposable se montant à
44'969 euros.
-
La [...] est propriétaire d’un château qui selon X.________
aurait été vendu. Elle détient auprès du [...] à [...] un compte courant n°
[...] dont le solde a passablement varié entre le 6 janvier 2015 et le 3
février 2017, les relevés bancaires produits ne s’avérant toutefois pas
complets. On relève que le 5 octobre 2016, ce compte présentait un solde
-
12 -
créditeur de 791'592 € 34 et qu’il a notamment fait le 3 novembre suivant
l’objet d’un débit de 716'200 euros.
-
La [...] détient une usine en province. Pour les mois d’octobre
à décembre 2016, cette société a facturé aux sociétés « [...]» et « [...] »
des loyers se montant respectivement à 5'342 € et à 2'440 € 80 par mois.
[...] détient auprès du [...] un compte courant n° [...] dont le solde se
montait à zéro aux 31 juillet 2015, 31 octobre 2016 et 1
er
décembre 2016 ;
-
La [...], est notamment propriétaire d’une parcelle à [...], en
France voisine, pour laquelle un permis de construire neuf habitations a
été délivré le 16 juillet 2015. Celui-ci a été abrogé le 15 novembre 2016 à
la demande de X..
X. est en outre le bénéficiaire économique de la
société [...], domiciliée au Luxembourg, ayant pour but la gestion de
participations financières. Elle n’aurait, selon une attestation de [...],
établie à Luxembourg, plus d’activité depuis le 29 octobre 2015. Pour la
période du 1
er
janvier au 30 novembre 2016, cette fiduciaire a toutefois
facturé à X.________ des honoraires de 8'195 € 85 pour une étude de
faisabilité d’un projet immobilier, divers conseils fiscaux, entretiens
téléphoniques et opérations de gestion administrative.
X.________ apparaît par ailleurs comme le promoteur d’un
important projet hôtelier et immobilier [...], auqu’il allègue toutefois avoir
renoncé selon le courrier qu’il a adressé le 28 octobre 2016, en sa qualité
de [...], [...], au maire de la commune de [...]. Dans ce courrier, X.________
indique que sa détermination à réaliser ce projet reste la même et qu’elle
portera son développement sur d’autres sites. Le 9 janvier 2017, toujours
en qualité de [...],X.________ a confirmé au Président de la Communauté
[...] son intérêt d’amener ce projet à son terme sur la commune de [...] et
a fait une offre pour l’achat d’un terrain. Le 20 février 2017, le projet a fait
l’objet d’une interview de X.________ sur [...]. Le 6 mars 2017, le Président
de cette chaîne télévisée a adressé un courrier électronique à X.________
par lequel il confirmait en substance que l’interview avait été réalisé à la
-
13 -
demande d’ [...], que X.________ n’y était guère favorable et que celui-ci
avait dit n’avoir à ce jour ni les certitudes et encore moins les moyens
financiers et les appuis nécessaires à ce projet.
X.________ déclare avoir subvenu aux besoins de la famille à
hauteur de 3'000'000 de francs en cinq ans, soit en moyenne 50'000 fr.
par mois, précisant qu’il avait dû puiser dans sa fortune pour ce faire. Des
comptes bancaires n° [...] et [...] ouvert par les époux X.________ auprès de
[...], il ressort que les dépenses courantes de la famille en 2016 ont atteint
102'377 fr. sur le premier compte et 193'227 fr. 70 sur le second compte,
soit des dépenses mensuelles moyennes de l’ordre de 25'000 francs.
Quant au compte immeuble n° [...] ouvert auprès du même
établissement, il laisse apparaître des débits totalisant 92’807 fr. 30 pour
l’année 2016, soit une moyenne arrondie à 7'730 fr. par mois que l’on
retiendra à titre de frais du logement familial. X.________ est en outre
titulaire d’un compte n° [...] ouvert auprès du [...], sur lequel sont
prélevées les dépenses courantes de la famille en France. En 2016, ces
dernières ont totalisé 88'908 fr. 05, soit en moyenne 7'409 fr. par mois.
X.________ est propriétaire de plusieurs véhicules, notamment
une voiture de marque [...].
c) Les enfants N.________ et A.F.________ sont inscrits à l’école
publique. Le premier est actuellement scolarisé à [...] tandis que le second
fréquente l’établissement scolaire de [...].B.F.________ fréquente quant à
elle l’école [...] à [...]. Les besoins d’entretien des trois enfants sont les
suivants :
ca) N.________:
-
nourritureFr. 250.00
-
part au logement (15 % de 7'730 fr.)Fr.1'159.50
-
assurance maladie obligatoireFr. 200.00
-
quote-part franchiseFr. 100.00
-
dentisteFr. 25.00
-
14 -
-
habillementFr. 100.00
-
cantine-repasFr. 250.00
-
frais de garde (1/3 de 2'600 fr.)Fr. 866.65
-
téléphone portableFr. 25.00
-
cours de hip hopFr. 110.00
-
autres loisirsFr. 100.00
-
camp (multisport 3x / an)Fr. 100.00
-
vacancesFr. 75.00
TotalFr.3’361.15
cb) A.F.________:
-
nourritureFr. 250.00
-
part au logement (15 % de 7'730 fr.)Fr.1'159.50
-
assurance maladie obligatoireFr. 180.00
-
quote-part franchiseFr. 100.00
-
dentisteFr. 25.00
-
habillementFr. 100.00
-
frais de garde extra-scolaireFr. 120.00
-
cantine-repasFr. 350.00
-
frais de garde (1/3 de 2'600 fr.)Fr. 866.65
-
téléphone portableFr. 25.00
-
cours de batterieFr. 110.00
-
cours de théâtreFr. 110.00
-
autres loisirsFr. 100.00
-
camps (cirque)Fr. 100.00
-
vacancesFr. 75.00
TotalFr.3'671.15
cc) B.F.________ :
-
nourritureFr.250.-
-
part au logement (15 % de 7'730 fr.)Fr.1'159.50
-
assurance maladie obligatoireFr.160.-
-
quote-part franchiseFr.50.-
-
15 -
-
dentisteFr.25.-
-
habillementFr.100.-
-
écolage [...]Fr. 1'790.-
-
cantine-repasFr.350.-
-
frais de garde (1/3 de 2'600 fr.)Fr. 866.65
-
autres loisirsFr.100.-
-
campsFr.100.-
-
vacancesFr.75.-
TotalFr.5’026.15
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les prononcés de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC ([Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; Tappy, Les voies de
droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121),
dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier
état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr.
(art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art.
308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente,
non l’enjeu de l’appel (ibid., spéc. p. 126).
Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la
procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel
civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions
sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union
conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.021]).
- 16 -
1.2En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur un litige dont la valeur litigeuse est
supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et
les réf. citées).
2.2Aux termes de l'art. 271 let. a CPC, les mesures protectrices de
l'union conjugale (art. 172 à 179 CC) sont ordonnées à la suite d'une
procédure sommaire. Le juge statue sur la base de la simple
vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 II
352 consid. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement
disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5
décembre 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.2 in
fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18
janvier 2010 consid. 5.3). Il suffit donc que les faits soient rendus
plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le
droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des
preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre
2011 consid. 1.3).
2.3Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
- 17 -
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III
43 et les réf. citées).
L'application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC, y compris lorsque la
maxime inquisitoire est applicable, n’a rien d’arbitraire (TF 5A_342/2013
du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014
consid. 4.2 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). Dans un arrêt
du 14 janvier 2016, le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’était pas
contraire au droit fédéral de déclarer irrecevables en appel de faux nova
(pièces certes postérieures au jugement mais en l’occurrence similaires à
des documents préexistants, relatives à la situation financière de la partie
s’en prévalant) dans une procédure de divorce, alors même que la
contribution d’entretien de l’enfant mineur était litigieuse (TF 5A_541/2015
du 14 janvier 2016, consid. 5.4).
En l’espèce, l’appelant a produit un bordereau comprenant
quatre pièces nouvelles (P. 60 à P. 63). La pièce 60 est une attestation
délivrée le 6 avril 2017 par la [...], au Luxembourg. Certes postérieure à
l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 février
2017, cette pièce s’avère néanmoins irrecevable, l’appelant n’indiquant
pas en quoi il n’aurait pas été en mesure de la solliciter et la produire en
première instance. Il en va de même des pièces 61 (action civile à
l’encontre de la SCI [...]) et 62 (devis [...] du 28 novembre 2016), dès lors
que l’appelant ne démontre pas en quoi il aurait été empêché de s’en
prévaloir devant le premier juge. La pièce 63 (courriel du 26 avril 2017 de
[...]) est en revanche recevable, s’agissant de faits survenus après la
clôture de l’instruction de première instance prononcée le 17 mars 2017.
L’intimée a produit trois pièces nouvelles (P. 38 à 40). La pièce
38 est recevable (SMS de X.), dès lors qu’elle porte sur des faits
également postérieurs à dite clôture de l’instruction. Pour les mêmes
motifs, la pièce 40 (extrait du carnet journalier d’B.F.) est
- 18 -
également recevable. En revanche, la pièce 39 (attestation du Dr [...]) est
irrecevable, puisqu’elle aurait pu – vu sa teneur – être produite devant le
juge des mesures protectrices de l’union conjugale.
3.1L’appelant reproche au premier juge d’avoir attribué la villa
conjugale à l’intimée. Il soutient que cet immeuble, dont il allègue être
l’unique propriétaire, serait impropre à l’habitation en raison d’une
importante présence d’amiante et d’infiltrations d’eau, de sorte que les
parties auraient dû être invitées à se constituer chacune un nouveau
domicile.
3.2Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210), à la requête de l'un des conjoints et si la
suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce
qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Le juge des mesures
protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement
conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation
et indépendamment de la question de savoir qui en est le propriétaire ou
le locataire. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de
façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances
concrètes.
En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile
conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critère conduit à
attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus
grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent
notamment en considération, le cas échéant, l'intérêt de l'enfant à pouvoir
demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel
d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou
encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été
aménagé spécialement en fonction de son état de santé. Il est conforme
au droit fédéral de s'en tenir à l'examen exclusif de l'utilité si ce critère
aboutit à un résultat exempt d'équivoque (TF 5A_ 823/2014 du 3 février
-
19 -
2015 consid. 4.4). Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat
clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus
raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les
circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de
santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas
été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un
changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux
avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective, une
valeur d'usage momentanément très élevée ou la possibilité pour un
époux d'en assurer personnellement l'entretien. Ce n'est
qu'exceptionnellement (par exemple lorsque la nécessité de vendre le
bien en question s'avère inévitable, dans les cas manifestes d'insuffisance
financière, etc.) que des motifs d'ordre financier peuvent s'avérer décisifs
pour l'attribution du logement conjugal. Si ce second critère ne donne pas
non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique
de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou
qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (TF 5A_823/2014 du 3
février 2015 consid. 4.1 et réf. ; FamPra.ch. 2015 p. 403 ; TF 5A_951/2013
du 27 mars 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_ 930/2012 du 16 mai 2013 consid.
3.3.2 ; TF 5A_416/2012 du 13 septembre 2012 consid. 5.1, SJ 2013 1159 ;
TF 5A_766/2008 du 4 février 2009 consid. 3, JdT 2010 I 341 ; ATF 120 II 1
consid. 2c).
3.3Selon l’appelant, la présence de matériaux et produits
contenant de l’amiante rendrait inhabitable la villa familiale dans laquelle
il a vécu jusqu’à la séparation du couple. Il prétend tirer argument d’un
rapport délivré par l’expert amiante [...] le 22 mars 2017. Cette pièce,
contenue dans le bordereau de pièces produit le 4 avril 2017 dans la
procédure de première instance, a toutefois été jugée irrecevable par le
premier juge au motif que le bordereau avait été produit postérieurement
à la clôture de l’instruction. L’appelant ne saurait dès lors s’en prévaloir
dans la procédure d’appel. A supposer recevable, le rapport ne permet
quoi qu’il en soit pas de retenir que la villa serait inhabitable. L’expert
confirme certes dans ses conclusions que des matériaux fortement
agglomérés contenant de l’amiante ont été repérés dans la toiture, au
-
20 -
niveau de sa sous-couverture. Celui-ci n’indique cependant pas que les
locaux présenteraient une situation potentiellement dangereuse pour ses
occupants ni ne préconise des mesures urgentes d’assainissement.
Au demeurant, l’appelant a jusqu’à un passé récent habité la
villa familiale, sans que l’éventuelle présence d’amiante n’ait paru
constituer un obstacle à son occupation. Les problèmes respiratoires de
l’appelant ne sont nullement rendus vraisemblables, pas plus d’ailleurs
que l’éventuel lien de cette pathologie avec la présence d’amiante dans la
toiture. Il en va de même en ce qui concerne les allégations de l’appelant
quant à la présence d’infiltrations d’eau.
Mal fondé, le grief sera dès lors rejeté.
4.1L’appelant conteste l’attribution de la jouissance du véhicule
[...] à l’intimée, arguant qu’elle ne l’aurait pas utilisé durant la vie
commune et qu’il le lui aurait prêté provisoirement lorsque le véhicule
personnel de l’intimée a été accidenté.
4.2Les principes exposés ci-dessus en ce qui concerne
l’attribution du logement conjugal s’appliquent également pour
l'attribution de biens mobiliers du ménage, un véhicule pouvant entrer
dans cette notion (ATF 114 II b18 consid. 4, JdT 1990 I 140). N'est donc
pas déterminant en premier lieu que l'un des époux soit propriétaire ou
possède un meilleur droit aux objets concernés (TF 5P.476/2006 du 16
janvier 2007 consid. 4), mais bien le critère de l'utilité. Lorsque les époux
n'arrivent pas à s'entendre sur l'attribution du mobilier du ménage, le juge
de mesures protectrices décide en fonction d'une libre appréciation de
toutes les circonstances pertinentes de chaque cas d'espèce. Il convient
d'adopter la réglementation qui paraît la plus appropriée à chaque
situation, sans s'arrêter aux rapports contractuels ou de propriété de
chaque époux sur les biens en question (Juge délégué CACI 23 septembre
2013/489).
- 21 -
4.3En l’espèce, l’appelant, qui est propriétaire de plusieurs
véhicules, ne fait valoir aucun besoin particulier en ce qui concerne le
véhicule litigieux, contrairement à l’intimée qui allègue l’utiliser tous les
jours pour se rendre au travail ou pour transporter les enfants à leurs
différentes activités. L’appelant ne le conteste pas, se bornant à relever
qu’il n’aurait prêté le véhicule à son épouse que provisoirement, après que
la voiture de cette dernière a été accidentée. En l’état, on retiendra dès
lors que l’épouse ne dispose pas d’autre voiture pour ses déplacements, si
bien qu’il apparaît sans conteste que c’est à cette dernière que le véhicule
litigieux est le plus utile, au vu de ses besoins concrets.
Le prononcé échappe ainsi à la critique en tant qu’il attribue le
véhicule [...] à l'intimée, l’appel devant être rejeté sur ce point.
5.1L’appelant conteste l’attribution de la garde des enfants à son
épouse. Il fait valoir qu’il présente une meilleure disponibilité, puisqu’il est
à la retraite, et qu’il s’en est toujours occupé de manière prépondérante,
son épouse travaillant à 70%. Il invoque par ailleurs la fragilité psychique
de cette dernière, fragilité qui impacterait sur le bon développement des
enfants, exposés à la maltraitance verbale de leur mère. Il réitère dès lors
sa réquisition tendant à ce qu’un rapport d’évaluation familiale soit
demandé au SPJ et à ce qu’une expertise soit ordonnée aux fins de
déterminer les aptitudes de chaque parent à prendre en charge les
enfants. Pour le surplus, au vu de la situation délicate dans laquelle se
trouveraient les enfants, il considère que le premier juge aurait dû
ordonner une curatelle d’assistance éducative ainsi qu’une curatelle de
surveillance et d’organisation du droit de visite.
5.2
5.2.1Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la
vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne
les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la
- 22 -
filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la
garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque
parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien.
Jusqu'au 30 juin 2014, le droit de garde, qui comprenait
notamment la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode
d'encadrement quotidien de l'enfant (ATF 128 III 9 consid. 4a), devait être
distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il
avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le
plan physique, affectif et intellectuel. Les modifications légales en matière
d'autorité parentale conjointe, entrées en vigueur le 1er juillet 2014, ont
notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de
garde et de garde de fait. Ainsi, la notion même de droit de garde a été
abandonnée au profit de celle du droit de déterminer le lieu de résidence
de l'enfant, qui est une composante à part entière de l'autorité parentale
(cf. art. 301a al. 1 CC), et la notion de la garde a été maintenue dans le
sens d'une garde de fait, qui se traduit par l’encadrement quotidien de
l’enfant et par l’exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à
l’éducation courante (Meie/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., 2014, n°
462 et n° 466 ; Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, 5
e
éd., 2014, n° 4
ad art. 298 CC ; De Weck-Immelé, in Droit matrimonial, Commentaire
pratique, Bâle 2016, n° 195 ad art. 176 CC). Hormis son titre marginal, qui
mentionne désormais le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence,
l'art. 310 CC n'a, sur le fond, pas été touché par ces modifications
(TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.1 ; ATF 142 III 617 consid.
3.2.2 ; ATF 142 III 612 consid. 4.2).
La règle fondamentale s’agissant de l’attribution de la garde
est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au
nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations
personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives
des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à
s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même
que, le cas échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre
eux ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est
- 23 -
la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires
à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique,
moral et intellectuel (ATF 136 I 178 consid. 5.3 ; ATF 117 II 353 consid. 3 ;
ATF 115 II 206 consid. 4a ; ATF 115 II 317 consid. 2 ; FamPra.ch 2006, n.
20, p. 193 ; FamPra.ch 2008, n. 104, p. 981 ; De Luze/Page/Stoudmann,
Droit de la famille, 2013, n. 2.2 ad art. 133 CC).
La garde alternée est la situation dans laquelle les parents
exerçant en commun l’autorité parentale se partagent la garde de l’enfant
pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours
ou en semaines, voire en mois (Message concernant la révision du code
civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014, p. 545).
Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation relative à
l’autorité parentale conjointe, l’instauration de la garde alternée ne
suppose plus nécessairement l’accord des deux parents, mais doit se
révéler conforme au bien de l’enfant et à la capacité des parents à
coopérer. Avec la modification du droit à l’entretien de l’enfant qui est
entrée en vigueur le 1
er
janvier 2017, le nouvel art. 298 al. 2ter CC dispose
expressément que le juge devra examiner, selon le bien de l’enfant, la
possibilité d’instaurer la garde alternée si le père, la mère ou l’enfant le
demande (Burgat, Autorité parentale et prise en charge de l’enfant : état
des lieux, in Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la
prévoyance, Bohnet et Dupont (édit.), unine 2016, pp. 121 ss et les réf.
cit.). Par conséquent, en présence d’une autorité parentale exercée en
commun, les tribunaux devront examiner la possibilité d’organiser une
garde alternée même lorsqu’un seul des parents le demande (Message, p.
547).
Un parent ne peut déduire du principe de l'autorité parentale
conjointe le droit de pouvoir effectivement s'occuper de l'enfant (TF
5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1 ; TF 5A_46/2015 du 26 mai
2015 consid. 4.4.3). Invité à statuer à cet égard, le juge doit examiner,
nonobstant et indépendamment un éventuel accord des parents, si la
garde alternée est possible et compatible avec le bien de l'enfant (TF
5A_527/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4 ; TF 5A_904/2015 précité consid.
- 24 -
3.2.3). Il n’y a aucune présomption dans un sens ou l’autre, le juge devant
en effet évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de
celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une
garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant
(ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3 ; ATF 142 III 612 consid. 4.2; TF
5A_72/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.3.1).
Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en
ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent
être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration
d'une garde alternée ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté
des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures
organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que
nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une
incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde
alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents
portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés
futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer
de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait
apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la
situation géographique et de la distance séparant les logements des deux
parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation
antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée
plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en
alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de
s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son
appartenance à une fratrie ou à un cercle social (TF 5A_46/2015 du 26 mai
2015 consid. 4.4.2 et 4.4.5 ; TF 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2).
Il faut également prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant
de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la
capacité de discernement à cet égard. Sur ce point, il appartiendra au juge
du fait, qui établit les faits d'office (art. 296 al. 1 CPC et art. 314 al. 1 en
relation avec l'art. 446 CC), de déterminer dans quelle mesure
l'intervention d'un spécialiste, voire l'établissement d'un rapport
d'évaluation sociale ou d'une expertise, est nécessaire pour interpréter le
- 25 -
désir exprimé par l'enfant et notamment discerner s'il correspond à son
désir réel. Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux
parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde
alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur
importance respective varie en fonction des circonstances du cas
d'espèce. Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas
dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux
parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes
critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque
parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III
617 précité consid. 3.2.4).
5.2.2Dans les procédures du droit de la famille, la maxime
inquisitoire impose au juge d’établir d’office les faits pour les questions
relatives aux enfants. Le juge doit ordonner une expertise lorsque cette
mesure apparaît le seul moyen de preuve idoine, en particulier lorsqu’il ne
dispose pas de connaissances personnelles suffisantes pour se prononcer
sur le bien de l’enfant ; il jouit à cet égard d’un large pouvoir
d’appréciation (TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.1 ; TF
5A_798/2009 du 4 mars 2010 consid. 3.1 et les réf. citées, non publié in
ATF 136 I 118).
En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, il
s'agit d'aménager le plus rapidement possible une situation optimale pour
les enfants. De longs éclaircissements, notamment par expertise, ne
sauraient être la règle, même dans les cas litigieux ; ils ne doivent être
ordonnés que dans des circonstances particulières (abus sexuels sur les
enfants, par exemple). L'expertise est une des mesures d'instruction que
le tribunal peut, mais ne doit pas ordonner. Le tribunal peut notamment la
refuser lorsqu'il a pu se forger une conviction sur la base des preuves
existantes, un tel refus ne violant ni le droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.
[Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) ni la maxime inquisitoire
(TF 5A_813/2013 du 12 mai 2014 consid. 4.3 ; TF 5A_529/2014 du 18
février 2015 consid. 2.3; TF 5A_265/2015 du 22 septembre 2015 consid.
2.2.2).
-
26 -
5.2.3Aux termes de l’art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances
l'exigent, l'autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui
assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en
charge de l'enfant. Le curateur n'a pas seulement un droit de regard et
d'information. Il peut donner aux parents des recommandations et des
directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant
(Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998,
adaptation française par Meier, nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188 et 189). La
curatelle de l'art. 308 al. 1 CC doit être ordonnée lorsque, à défaut d’un tel
appui, les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que
des mesures plus énergiques soient nécessaires (Meier/Stettler, Droit de la
filiation, 5
e
éd., 2014, n. 1262, p. 830). L’art. 308 al. 1 CC s’inscrit dans le
cadre général des mesures protectrices de l’enfant. L’institution d’une
telle curatelle présuppose d’abord, comme toute mesure de protection
(art. 307 al. 1 CC), que l’enfant coure un danger et que son
développement soit menacé (TF 5A_839/2008 du 2 mars 2009 consid. 4 ;
ATF 108 II 372 consid. 1, JdT 1984 I 612).
L’art. 308 al. 2 CC, prévoit que l'autorité de protection de
l’enfant peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de
représenter l’enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir
sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance des
relations personnelles. La curatelle éducative de surveillance des relations
personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré
les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l’enfant et le
parent qui n’est pas titulaire du droit de garde et de garantir l’exercice du
droit de visite (ATF 140 III 241, JdT 2014 II 369 et réf. citées ; Revue de la
protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, pp. 316 et 317).
Si le développement de l’enfant n’est menacé que par les
difficultés liées à l’exercice du droit de visite, la tâche du curateur éducatif
peut être limitée à la seule surveillance des relations personnelles. Ainsi,
la curatelle de surveillance des relations personnelles de l’art. 308 al. 2 CC
-
27 -
est une mesure moins incisive que la curatelle éducative de l’art. 308 al. 1
CC (ATF 140 III 241 consid. 2.3 et 4.2, JdT 2014 II 369).
5.3
5.3.1En l’espèce, le premier juge, qui a entendu personnellement
les enfants N.________ et A.F.________, a estimé que les mesures de
protection requises, soit l’établissement d’un rapport d’évaluation sur les
conditions de vie des enfants et la mise en œuvre des curatelles de l’art.
308 CC ne se justifiaient pas, dès lors qu’aucun indice de maltraitance
physique ou psychologique sur les enfants commandant l’intervention du
SPJ n’avait été décelé.
Cette appréciation peut être confirmée, l’appelant ne rendant
nullement vraisemblable que le développement et le bien-être des enfants
seraient menacés et qu’ils commanderaient à ce stade l’intervention du
SPJ. Il n’est pas contesté que la séparation des enfants ait pu générer des
troubles chez les enfants, troubles cependant identifiés par les parents qui
ont pris l’initiative d’organiser un suivi psychologique pour les aînés. La
situation des enfants n’a par ailleurs fait l’objet d’aucun signalement des
professionnels, enseignants ou thérapeutes, qui les suivent. On ne dénote
ainsi aucune circonstance particulière qui commanderait la mise en œuvre
de l’évaluation requise, étant relevé que le juge dispose à cet égard d’un
très large pouvoir d’appréciation et que les mesures protectrices de
l’union conjugale visent à aménager le plus rapidement l’organisation de
la vie séparée, y compris pour les enfants. Les tensions qui résultent de
toute séparation conjugale ne sauraient en tout cas être considérées
comme des circonstances particulières commandant à elles seules la mise
en œuvre du SPJ, sauf à ordonner l’administration d’un rapport
d’évaluation sur la situation familiale dans toutes les causes où la garde
des enfants serait litigieuse. Les parties ont d’ailleurs pu s’entendre à
l’audience d’appel sur l’exercice du droit de visite de l’appelant durant les
vacances scolaires d’été. Au surplus, on ne décèle en l’état aucun indice
de nature à étayer les allégations de l’appelant quant aux prétendues
fragilités psychiques de la mère. Elles n’apparaissent quoi qu’il en soit pas
-
28 -
de nature à remettre en cause sa capacité à assumer la garde des
enfants, l’appelant ayant d’ailleurs indiqué en appel être disposé à exercer
la garde de manière alternée.
5.3.2L’appelant considère que la garde de fait des trois enfants
aurait dû lui être attribuée. En audience d’appel, il a indiqué, sans prendre
de conclusions formelles en ce sens, ne pas être opposé à la garde
alternée. On examinera dès lors en premier lieu si un tel mode de garde
est possible et compatible avec le bien des enfants.
En l’occurrence, force est de constater que les conditions
prévues pour l’instauration de la garde alternée ne sont pas remplies.
Depuis qu’il a quitté la villa conjugale, l’appelant habite entre [...] et [...],
chez ses enfants issus de son premier mariage, et ne s’est pas constitué
de nouveau domicile. Il n’a pas exercé son droit de visite sur les enfants,
qu’il n’a pas vus entre le 18 mai et le 21 juin dernier, de sorte qu’on peut
sérieusement douter de sa réelle volonté à prendre en charge
personnellement les enfants, quel que soit le mode de garde examiné. En
l’état, on ignore comment l’appelant entend concrètement exercer la
garde alternée et on ne discerne chez l’intéressé aucune implication dans
la prise en charge de ses enfants qui pourrait plaider en faveur de
l’instauration d’un tel mode de garde. La garde alternée implique par
ailleurs une bonne capacité ainsi qu’une volonté des parents de
communiquer et de coopérer, compte tenu des mesures
organisationnelles et de la transmission régulière d’informations que
nécessite ce mode de garde. Or, on ne saurait dire, vu l’intensité du conflit
conjugal qui divise les parties, que ces qualités soient en l’espèce réunies,
les parties n’étant pas même parvenues à s’entendre sur l’exercice d’un
droit de visite ordinaire. A ce stade, il apparaît ainsi difficilement
concevable qu’elles soient en mesure de collaborer convenablement
autour des enfants. A cela s’ajoute que l’appelant ne saurait prétendre à
l’instauration d’une garde alternée alors même qu’il n’a jamais exercé son
droit de visite depuis que les mesures protectrices de l’union conjugale ont
été rendues, démontrant ainsi son incapacité, ou à tout le moins sa
mauvaise volonté à se conformer au cadre mis en place pour la prise en
-
29 -
charge des enfants. C’est donc à juste titre que le premier juge a renoncé
à l’instauration d’un tel mode de garde, étant rappelé que les mesures
protectrices de l’union conjugale n’ont pas pour vocation de régler la
situation de manière définitive. L’appelant ayant quitté désormais la villa
conjugale, on ne peut exclure que le conflit s’en trouve apaisé, une telle
évolution apparaissant indispensable à l’exercice d’une garde alternée.
Il reste dès lors à examiner si l’attribution de la garde
exclusive des parents à la mère peut être confirmée ou si, comme le
soutient l’appelant, cette garde aurait dû lui être attribuée. L’appelant fait
tout d’abord valoir que son épouse ne serait pas apte à prendre en charge
les enfants en raison de troubles psychiques. Or, il n’existe en l’état aucun
indice permettant de douter de la santé mentale de l’intimée, l’appelant
se bornant à alléguer que les enfants feraient l’objet d’une maltraitance
verbale de la part de leur mère. Au demeurant, la mère a démontré, à tout
le moins depuis la séparation effective des parties, sa capacité à prendre
en prendre en charge quotidiennement les enfants et à leur assurer un
encadrement convenable, tout en exerçant une activité à 70%. Les
enfants bénéficient d’un suivi thérapeutique et il ne ressort de l’instruction
aucun indice donnant à penser que la mère mettrait gravement en danger
l’équilibre des enfants ou qu’elle ne serait pas à même de répondre au
besoin des enfants et de leur fournir un cadre éducatif stable et adéquat.
L’appelant fait ensuite valoir qu’il aurait durant la vie commune assumé la
prise en charge des enfants de manière prépondérante, consacrant ses
journées à ses enfants. L’audition des enfants ne corrobore cependant
nullement ses allégations. Il apparaît en effet que l’implication quotidienne
de l’appelant consistait à conduire le matin N.________ au bus et
A.F.________ à l’école, ceux-ci restant manger à midi à l’école bien que le
père soit à la retraite et prétende être totalement disponible pour les
enfants. Les aînés n’étaient pas davantage pris en charge par leur père à
la sortie de l’école lorsqu’ils n’avaient pas d’activité extra-scolaire, ceux-
restant faire leurs devoirs à l’UAPE. Il les conduisait cependant le jeudi
chez leur psychothérapeute. Quant aux autres trajets induits par les
diverses activités des enfants à la sortie de l’école, les parents se les
partageaient de manière à peu près égale, les repas du soir étant le plus
-
30 -
souvent préparés par la mère. On ne saurait dans ces circonstances
retenir que les enfants auraient été essentiellement pris en charge par
l’appelant, le partage des tâches au sein du couple démontrant au
contraire qu’en dépit de sa totale disponibilité, le père prenait en charge
les enfants au quotidien de manière restreinte, la mère s’y consacrant en
revanche lorsqu’elle ne travaillait pas les mercredis après-midi et
vendredis et les assumant le soir à son retour du travail. Compte tenu de
ce qui précède, on ne saurait faire grief au premier juge d’avoir attribué la
garde exclusive des enfants à l’intimée, le prononcé devant ainsi être
confirmé sur ce point.
6.1L’appelant, qui ne conteste pas l’application de la méthode du
train de vie pour le calcul de la contribution d’entretien, se défend de
réaliser un revenu mensuel de l‘ordre de 25'000 francs. Il prétend vivre
uniquement de ses rentes de retraite, totalisant 7'539 fr. 75 par mois.
Compte tenu de ses frais incompressibles qui se monteraient à 11'266 fr.
45, il ne serait dès lors pas en mesure de contribuer à l’entretien de son
épouse et de ses enfants, offrant néanmoins de verser un montant de
1'800 fr. en faveur de ses trois enfants. Il fait en outre valoir que l’intimée
pourrait réaliser un revenu mensuel net de 9'917 fr. 30, correspondant à
une activité à 80% par mois, au maintien de son activité en France et à la
prise en compte des allocations familiales. Enfin, il estime que tous les
frais des enfants au-delà du forfait d’entretien de base et des primes
d’assurance-maladie ne seraient pas établis.
6.2Pour déterminer la capacité financière du débiteur d’entretien,
il convient de se fonder avant tout sur son revenu net effectif ou
effectivement réalisable. Le revenu net du contributeur comprend
notamment le produit du travail salarié ou indépendant, les revenus de la
fortune, les gratifications, bonus, honoraires d'administrateur ou de
délégué, ou encore pourboires effectivement versés. Sont également
prises en compte dans les ressources financières déterminantes, les
-
31 -
rentes ou indemnités d’assurances sociales ou privées (TF 5C.278/2002
consid. 3).
S'agissant de la détermination des ressources du débirentier,
qui maîtrise économiquement une société, se pose la question de savoir
comment prendre en considération cette dernière. Selon la jurisprudence,
on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux
personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité
de l'actif d'une société anonyme appartient soit directement, soit par
personnes interposées, à une même personne, physique ou morale.
Nonobstant la dualité de personnes à la forme – il n'existe pas des entités
indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son
auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle –, on doit admettre, à
certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité
de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également
l'autre, chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue
un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts
légitimes (art. 2 al. 2 CC ; TF 5A_ 506/2014 du 23 octobre 2014 consid.
4.2.2 ; TF 5A_696/2011 du 28 juin 2012 consid. 4.1.2, in FamPra.ch 2012
p. 1128 et réf. à ATF 121 III 319 consid. 5a/aa ; ATF 112 II 503 consid. 3b ;
ATF 108 II 213 consid. 6a ; ATF 102 III 165 consid. II/1).
Il n'est pas insoutenable, en l'absence de pièces comptables
précises, de se fonder sur le train de vie des époux, sur la fortune du mari
et sur les éléments indiquant que l'état financier des sociétés dans
lesquelles le mari a des parts est globalement bon, pour déterminer un
ordre de grandeur des revenus du débirentier (TF 5A_12/2013 du 8 mars
2013 consid. 5.2).
6.3
6.3.1Il est constant que l’appelant perçoit des rentes mensuelles de
retraite correspondant à un revenu mensuel net de 7'537 fr. 75 par mois. Il
prétend cependant qu’il ne tirerait aucun revenu des neuf sociétés qu’il
dirige en France et dont il ne conteste pas être l’ayant-droit économique.
Elles seraient en effet toutes radiées, sans revenu ou vendues. La [...]
-
32 -
serait ainsi une société sans activité et avec des dettes. La [...] serait
également sans activité et ne serait plus propriétaire d’un château. La [...]
serait elle aussi endettée et ne tirerait aucun revenu de l’usine qu’elle loue
à une société se trouvant en redressement judiciaire. Enfin la [...], qui
détient une parcelle constructible, serait également sans activité. Les
allégations de l’appelant ne sont cependant nullement étayées. Les
indications manuscrites figurant sur l’extrait du site internet
www.infogreffe.fr ne sauraient en tout cas suffire à tenir pour établi, au
stade de la vraisemblance, que l’appelant ne percevrait aucun revenu de
ces sociétés. Tout au plus les pièces produites sous ch. 25 à 27 du
bordereau du 24 février 2017 (annulation d’un permis de construire
octroyé à la société [...], taxes d’aménagement facturées à cette société,
taxes foncières facturées à la [...], impôts facturés à cette société, retards
de paiement de la [...] auprès du [...], taxation fiscale de cette société,
etc.) permettent-elles de retenir que ces sociétés supportent des charges.
L’appelant n’a cependant fourni aucun renseignement sur les revenus
générés par les neuf sociétés qu’il dirige en France, se bornant à produire
pêle-mêle des relevés bancaires incomplets, un extrait de comptabilité,
des factures, des bordereaux de taxation fiscale ou encore des avis relatifs
à des emprunts bancaires. On ne saurait en tout cas retenir que ces
revenus seraient inexistants puisqu’il ressort de l’instruction que des
loyers sont facturés par la [...] ( [...], 4'560 € pour les mois d’octobre à
décembre 2016) et par la [...] ( [...], 5’342 € par mois et [...], 2'440 € 80
par mois). On ignore par ailleurs tout des actifs de ces sociétés, qui
détiennent chacune des biens immobiliers, étant relevés que les extraits
bancaires produits sont incomplets et ne permettent pas d’apprécier leur
réelle situation patrimoniale.
L’appelant prétend également que sa société [...], domiciliée
au Luxembourg, n’aurait plus aucune activité depuis le 29 octobre 2015. Il
entend tirer argument d’une attestation délivrée à ce propos par la
fiduciaire [...], qui s’avère cependant irrecevable (cf. consid. 2.3 supra). Au
demeurant, cette fiduciaire a facturé à X.________ pour la période du 1
er
janvier au 30 novembre 2016 des honoraires de plus de 8'000 € pour des
opérations en relation avec un projet immobilier, divers conseils fiscaux et
-
33 -
de la gestion administrative, ces activités ne plaidant guère en faveur des
allégations de l’appelant, d’autant que celui-ci n’a pas renseigné l’autorité
judiciaire sur les avoirs qu’il détiendrait par l’entremise de la société [...]
ou d’autres sociétés à l’étranger.
Enfin, l’appelant soutient qu’il aurait renoncé depuis octobre
2016 au projet de complexe immobilier et hôtelier qu’il entendait
développer en Normandie, à [...], par l’intermédiaire de sa société [...]. Tel
ne semble cependant pas être le cas à lire le courrier adressé en janvier
2017 au Président de la Communauté [...].X.________ y indique en effet sa
détermination à réaliser ce projet et manifeste son intérêt pour
l’acquisition d’un terrain à [...].
En définitive, il est rendu vraisemblable que l’appelant est
encore actif et qu’il détient de nombreuses sociétés susceptibles de lui
procurer un revenu, étant rappelé au demeurant que sa fortune imposable
était en 2015 de 4'362'000 francs. La méthode du premier juge consistant
à retenir que, sur la base des comptes ouverts auprès de la BCV, ce ne
sont pas moins de 25'000 fr. qui étaient en moyenne dépensés par mois
pour l’entretien de la famille et que son revenu ne saurait être inférieur ne
prête pas le flanc à la critique, ce d’autant que l’appelant a lui-même
déclaré avoir subvenu aux besoins de la famille à hauteur de 3'000'000 de
fr. sur cinq ans et que cette estimation ne prend pas en compte les
dépenses courantes de l’appelant en France, qui se sont élevées en
moyenne à plus de 7'700 fr. par mois en 2016. On relève au surplus que
l’appelant n’a guère fait preuve de transparence s’agissant de sa situation
patrimoniale, particulièrement en sa qualité d’ayant-droit de sociétés
précitées en France et au Luxembourg, se bornant à produire des extraits
de compte incomplets et des pièces relatives uniquement aux charges
supportées par ces sociétés.
Mal fondé, le grief sera ainsi rejeté.
6.3.2L’appelant soutient que le premier juge aurait erré en retenant
pour l’intimée un revenu mensuel net moyen de 4'552 fr. 30 pour une
-
34 -
activité de 70%. Celui-ci se monterait en réalité à près de 10'000 fr.,
compte tenu d’un taux d’activité de l’intimée qui serait de 80%, des
revenus générés par son activité accessoire de pharmacien conseil en
France et des allocations familiales perçues.
L’intimée a perçu pour le mois de janvier 2017 un salaire
mensuel net de 4'469 fr. 60 pour un taux d’activité de 50%, soit un revenu
mensuel net de 3'599 fr. 60, allocations familiales par 870 fr. déduites ; à
ce montant, on ajoutera la retenue de 48 fr. 60 pour la place de parking,
soit un revenu mensuel net de 3'648 fr. 20. Toujours au mois de janvier
2017, elle a en outre perçu un salaire mensuel net de 1'472 fr. 55, hors
allocations familiales, pour un taux d’activité de 20%, soit en définitive un
revenu mensuel net moyen de 5’547 fr 45 ([3'648.20 + 1'472.55] x 13 :
12), treizième salaire inclus, pour un taux d’activité de 70%. On ne tiendra
pas compte d’un taux d’activité de 80%, celui-ci ne correspondant pas au
taux d’activité effectif de l’intimée et les allégations de l’appelant à cet
égard n’étant nullement rendues vraisemblables. A ce revenu, on ajoutera
le revenu accessoire que l’intimée réalise pour son activité de pharmacien
conseil, par 1'250 fr. par mois, ce qui correspond au total à un revenu
mensuel net arrondi de 6’800 fr. et non de 5'800 fr., comme retenu par le
premier juge.
En revanche, il n’y a pas lieu de prendre en compte les
allocations familiales pour la détermination de la capacité contributive de
l’intimée, dès lors que ce sont les enfants qui en sont titulaires et qu'il doit
en être tenu compte dans la fixation de l'entretien que leur doit le parent
débiteur (TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010, RMA 2010 p. 451). Elles
sont cependant retranchées du coût d'entretien de l'enfant et doivent
donc être déduites dans le calcul du minimum vital lors de la fixation de la
contribution due par le parent non gardien pour l'entretien des siens (TF
5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1 et réf. ; TF 5A_511/2010 du 4
février 2011 consid. 3 ; TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid.
6.1.2).
-
35 -
On retiendra donc que le revenu mensuel net moyen de
l’intimée se monte à 6'800 fr., le grief de l’appelant en ce qui concerne la
capacité contributive de l’intimée devant être admis dans cette mesure.
Pour le surplus, compte tenu du train de vie des parties durant la vie
commune, il n’y a pas lieu, comme le soutient l’appelant, de ramener les
charges de l’intimée à son minimum vital élargi.
6.3.3L’appelant conteste encore les besoins d’entretien des
enfants. Il allègue que tous les frais allant au-delà du forfait d’entretien de
base et des primes d’assurance-maladie ont été contestés et qu’ils ne
seraient nullement établis.
Les charges essentielles des enfants ont toutes été
documentées par l’intimée, qui a produit notamment copie des factures
afférentes à ses frais de logement, aux assurances-maladie de la famille,
aux frais de garde et de cantine des enfants, aux frais d’écolage
d’B.F.________ et aux frais d’activités extra-scolaires. Pour le surplus, les
autres dépenses alléguées par l’intimée (nourriture, dentiste, habillement,
vacances et autres loisirs) apparaissent vraisemblables, au vu du train de
vie de la famille et des revenus des parties.
Les besoins d’entretien des enfants ont ainsi été correctement
évalués par le premier juge, de sorte que les contributions fixées après
déduction des allocations familiales et de la rente du père pour chacun des
enfants peuvent être confirmées, étant relevé que l’appelant ne conteste
pas la répartition des coûts d’entretien des enfants au sein du couple.
6.3.4En définitive, le train de vie des parties, arrêté par le premier
juge sur la base des revenus cumulés du couple, se monte à 31'800 fr.
(25'000 + 6'800). Après déduction des contributions d’entretien, il reste
aux époux un disponible de 20'840 fr. (31'800 – 3'035 – 3'345 – 4'580),
correspondant à un train de vie de 10'420 fr. pour chacune des parties.
L’intimée réalisant un revenu mensuel de 6'800 fr., et non de 5'800 fr.
comme retenu par le premier juge, c’est donc un montant de 3'620 fr. qui
-
36 -
devra être versé chaque mois par l’appelant pour l’entretien de son
épouse. Le chiffre XI du prononcé querellé sera réformé en conséquence.
7.1En conclusion, l’appel doit être très partiellement admis et le
chiffre XI du prononcé querellé réformé dans le sens du considérant
précité.
7.2Vu l’adjudication respective des conclusions des parties, les
frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC
[tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) pour
la procédure d’appel et 200 fr. pour la procédure d’effet suspensif, seront
mis à la charge de l’appelant à raison de neuf dixièmes (1'260 fr.) et de
l’intimée à raison d’un dixième (140 fr.). L’intimée versera ainsi la somme
de 140 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par ce
dernier (art. 111 al. 2 CPC).
7.3La charge des dépens des parties est évaluée à 2'500 fr. pour
chacune des parties, de sorte que, compte tenu de ce que les frais –
comprenant les frais judiciaires et les dépens – doivent être mis à la
charge de l’appelant à raison de neuf dixièmes et de l’intimée à raison
d’un cinquième, l’appelant versera en définitive la somme de 2'000 fr. à
titre de dépens.
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
-
37 -
II. Le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale est
réformé au chiffre XI de son dispositif comme suit :
XI.Dit que X.________ contribuera à l’entretien de son
épouse R.________ par le régulier versement d’une
pension de 3'620 fr. (trois mille six cent vingt francs),
payable d’avance le premier de chaque mois en mains
de la bénéficiaire, dès et y compris le 1
er
mars 2017 ;
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr.
(mille quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant
X.________ par 1'260 fr. (mille deux cent soixante francs) et à la
charge de l’intimée R.________ par 140 fr. (cent quarante
francs).
IV. L’appelant X.________ doit verser à l’intimée R.________ la
somme de 2'140 fr. (deux mille francs) à titre de dépens et de
restitution partielle d’avance de frais.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Marco Rossi (pour X.,
-Mes Olivier Rodondi et Michael Stauffacher (pour R.,
-
38 -
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :