Texte intégral
1113
TRIBUNAL CANTONAL
JS17.021279-171321
465
C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 4 octobre 2017
Composition : M. S T O U D M A N N , juge délégué
Greffier :M.Valentino
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par R., à Lausanne,
contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue
le 17 juillet 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec T., à
Lausanne, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 28 juillet 2017, R.________ a fait appel de
l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale précitée.
Par prononcé du 31 juillet 2017, rectifiée le 14 août 2017, le
Juge de céans a accordé à R.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire
avec effet au 25 juillet 2017 dans la procédure d'appel.
T.________ n’a pas déposé de réponse dans le délai imparti.
2.Lors de l'audience d'appel du 8 septembre 2017, les parties
ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance
tenante par le Juge de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures
protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante :
« I. T.________ s’engage à quitter le domicile conjugal sis [...], à
1004 Lausanne, au plus tard au 1
er
octobre 2017.
II. A cette date au plus tard, T.________ restituera les clés du
logement conjugal à R.. Il conservera cependant les clés des
locaux exploités par l’entreprise individuelle [...].
III. R. s’engage à transmettre à T.________ dans un délai
raisonnable tout courrier qui pourrait continuer à arriver à l’adresse du
domicile conjugal, étant précisé que T.________ accomplira toute démarche
pour officialiser son changement d’adresse. De plus, R.________ s’engage,
lors d’absences prolongées, à informer T.________ de l’identité de la
personne chez qui elle aura déposé la clé de l’appartement conjugal.
IV. R.________ accomplira sans tarder toute démarche utile
pour lui permettre de reprendre le bail du domicile conjugal à son seul
nom, en libération complète de T.________. De même, elle accomplira
également toute démarche pour que les factures des Services industriels,
de Billag, de l’assurance ménage et de l’ECA soient mises à son seul nom.
V. Parties requièrent ratification de la présente convention
pour valoir arrêt sur appel.
VI. Chaque partie assume ses frais et renonce à l’allocation de
dépens. »
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3.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
4.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. pour
l’appelante (art. 65 al. 2 TFJC) et laissés provisoirement à la charge de
l'Etat, dès lors que l’intéressée est au bénéfice de l’assistance judiciaire
(art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de
deuxième instance.
5.Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations
avoir consacré 8 heures et 26 minutes au dossier. Vu la nature du litige et
les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce décompte. Il s'ensuit
qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur
l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV
211.02.3]), l'indemnité de Me Yan Schumacher doit être fixée à 1’518 fr.,
montant auquel s'ajoutent les débours par 172 fr. 05, forfait de vacation
par 120 fr. inclus, et la TVA sur le tout par 135 fr. 20, soit 1’825 fr. 25 au
total.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire sera, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d'appel civile
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs) pour l’appelante R., sont
provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
II. L'indemnité d'office de Me Yan Schumacher, conseil de
l'appelante R., est arrêtée à 1'825 fr. 25 (mille huit
cent vingt-cinq francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours
compris.
III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. La cause est rayée du rôle.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Yan Schumacher (pour R.),
-M. T.,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
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