1113 TRIBUNAL CANTONAL JS17.028021-180104 149 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 7 mars 2018
Composition : M. S T O U D M A N N , juge délégué Greffière:MmeChoukroun
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par T., à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 18 janvier 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec R., à [...], intimé, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par acte du 23 janvier 2018, T., appelante, a fait appel de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale précitée. Le 12 février 2018, R., intimé, a déposé une réponse. Par prononcés du 29 janvier 2018 et du 13 février 2018, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé aux parties le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel, respectivement avec effet au 23 janvier 2018 pour T.________ et au 12 février 2018 pour R.. Lors de l'audience d'appel du 28 février 2018, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante: " I. La convention passée entre les parties devant le Juge délégué de la Cour d’appel civile le 15 janvier 2018 est confirmée en tant que besoin, malgré le courrier du 13 février 2018 de l’ [...] indiquant qu’elle continuerait à prélever les intérêts hypothécaires sur le compte bancaire de R.. II. R.________ continuera ainsi à assumer les charges hypothécaires liées au logement conjugal sis [...], actuellement occupé par T.________ et l’enfant [...]. III. T.________ versera, le 25 mars, le 25 juin, le 25 septembre et le 25 décembre de chaque année, la somme de 1'523 fr. 95 sur le compte IBAN [...] de R.________ auprès de l’ [...]. IV. Parties requièrent qu’ordre soit donné à tout débiteur ou employeur de R., notamment à la Caisse de pension d’ [...], case postale, [...], de retenir les sommes de 570 fr et de 940 fr., sur la rente de R., dès le 1 er avril 2018, à titre de contribution d’entretien pour les siens, et de les verser sur le compte de T.________ IBAN [...] ouvert auprès de la banque [...]. V. R.________ versera à T.________ la somme de 750 fr. à titre de dépens de première instance. VI. T.________ déclare expressément retirer la plainte pénale déposée contre R.________ à l’automne 2017 auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour violation d’une obligation d’entretien.
3 - Parties requièrent qu’une copie certifiée conforme de la présente convention soit adressée au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois par les bons soins du greffe de la Cour d’appel civile. T.________ s’engage par ailleurs à informer le BRAPA de la convention intervenue ainsi que du retrait de plainte. VII. Chaque partie assume ses frais de deuxième instance et renonce à l’allocation de dépens. " 2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), pour l’appelante mais provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4.Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 7 heures et 30 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Laurent Pfeiffer doit être fixée à 1’350 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA à 7,7% sur le tout par 113 fr. 20, soit 1’583 fr. 20 au total. Le conseil de l’intimé, Me Luc del Rizzo, a également droit à une indemnité équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Il a indiqué avoir consacré 12.20 heures à ce mandat, dont 1.75
4 - heure à l’étude du dossier, 3 heures pour la rédaction du mémoire de réponse et 2.50 heures pour la rédaction de déterminations. Il a également allégué des débours par 238 fr. comprenant notamment des frais de photocopie par 120 fr. au total ainsi qu’une vacation forfaitaire de 80 fr. pour l’audience d’appel à laquelle l’avocat-stagiaire a assisté. Vu la nature du litige, les difficultés de la cause et compte tenu de la connaissance du dossier de première instance, le temps consacré tant à la rédaction de la réponse qu’à celle des déterminations apparaît excessif et doit être ramené à une heure à chaque fois. S’agissant des débours allégués par 238 fr., il convient de retrancher de ce montant les frais de photocopies par 120 fr., qui font partie des frais généraux de toute étude d’avocat et ne doivent donc pas être rémunérés (CREC 10 août 2016/317). On peut ainsi admettre que le conseil a consacré une durée totale de 8.70 heures à ce mandat. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 110 fr. applicable aux avocats-stagiaires (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me Luc del Rizzo doit être fixée à 957 fr. montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation de l’avocat-stagiaire par 80 fr., les débours par 38 fr. et la TVA de 7.7% sur le tout par 82 fr. 75, soit un total arrondi à 1'158 francs. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
5 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelante T.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Laurent Pfeiffer, conseil de l'appelante, est arrêtée à 1’583 fr. 20 (mille cinq cent huitante trois francs et vingt centimes), TVA et débours compris. III. L'indemnité d'office de Me Luc del Rizzo, conseil de l’intimé, est arrêtée à 1'158 fr. (mille cent cinquante-huit francs), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :
6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Laurent Pfeiffer, avocat (pour T.), -Me Luc del Rizzo, avocat (pour R.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :