1102 TRIBUNAL CANTONAL JS17.043893-180613 421 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 20 juillet 2018
Composition : M. O U L E V E Y , juge délégué Greffier :M. Clerc
Art. 334 CPC Vu l’arrêt rendu le 3 juillet 2018 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal statuant sur l’appel interjeté par A.C.________ contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 11 avril 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le divisant d’avec B.C.________, vu en particulier les considérants 5.3.3 et 5.3.4 dudit arrêt qui prévoient en particulier ce qui suit :
vu le courrier du 18 juillet 2018 du conseil de B.C.________ aux termes duquel elle relève que les injonctions figurant aux considérants précités ne sont pas reprises dans le dispositif et requiert dès lors sa rectification dans ce sens, vu les pièces du dossier ;
considérant que, selon l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision,
qu’il y a donc lieu à rectification lorsqu'une erreur est manifestement due à une inadvertance (Schweizer, op. cit., n. 11 ad art. 334 CPC, p. 1309) ;
considérant qu’en l’espèce, à la lecture des motifs de l’arrêt du 3 juillet 2018, on constate que, comme l’a relevé le conseil de B.C., les injonctions faites à l’appelant de s’abstenir de confronter G. à des personnes tenant en sa présence des propos dénigrants sur l’intimée ou de tenir lui-même de tels propos en présence de son fils ne figurent pas dans le dispositif, qu’il s’agit là d’une erreur manifestement due à une inadvertance,
considérant que le présent prononcé rectificatif doit être rendu sans frais (art. 107 al. 2 CPC, par analogie).
4 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Le chiffre III du dispositif de l’arrêt rendu le 3 juillet 2018 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal est complété par le chiffre suivant : « Iquater. dit que défense est faite à A.C.________ de confronter son fils G.________ à des personnes qui tiendraient en présence de celui-ci des propos dénigrants sur B.C.________ et de tenir lui-même en présence de son fils G.________ des propos dénigrants sur B.C.________ ; » II. Le dispositif est confirmé pour le surplus. III. Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Laurent Fischer (pour A.C.), -Me Lise-Marie Gonzalez Pennec (pour B.C.), -Me Stéphanie Cacciatore,
5 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :