1110 TRIBUNAL CANTONAL JS18.014128-181754-181749 56 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 7 février 2019
Composition : MmeK Ü H N L E I N , juge déléguée Greffier :M.Clerc
Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.L., à Lausanne, intimée, et sur l’appel interjeté par B.L., à Lausanne, requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 23 octobre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause qui divise les parties entre elles, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.a) Par acte du 5 novembre 2018, A.L.________ a fait appel de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale précitée. Elle a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par acte du même jour, B.L.________ a fait appel de l’ordonnance précitée et a requis l’octroi de l’assistance judiciaire. b) Par ordonnance du 22 novembre 2018, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à A.L.________ avec effet au 5 novembre 2018. Par ordonnance du 5 décembre 2018, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à B.L.________ avec effet au 5 novembre 2018. c) Le 6 décembre 2018, A.L.________ et B.L.________ ont chacun déposé une réponse. d) A l’audience d’appel du 28 janvier 2019, les parties ont déclaré chacune retirer leur appel et requérir de la juge de céans une décision sur les frais et dépens, et l’indemnité d’assistance judiciaire pour la deuxième instance ainsi que la tenue d’une audience à bref délai devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, laquelle porterait sur la garde des enfants et les contributions d’entretien pour l’avenir, soit dès la tenue de l’audience devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Ces déclarations ont été consignées au procès-verbal d’audience et signées par les parties. e) Par courrier du 4 février 2019, le conseil de A.L.________ et le conseil de B.L.________ ont produit leur liste d’opérations.
3 - 2.Il convient de prendre acte du retrait par les parties de leur appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence de la juge de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
4 - procédure 10 heures et 55 minutes, tandis que son stagiaire y a consacré 3 heures et 40 minutes. Ce temps paraît adéquat et peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), l’indemnité de Me Tièche doit être fixée à 2'368 fr. 35 ([10 heures et 55 minutes x 180 fr.] + [3 heures et 40 minutes x 110 fr.]), montant auquel s’ajoutent une TVA à 7,7%, soit 182 fr. 30 (2'368 fr. 35 x 7,7%), ainsi qu’un montant de 98 fr. de débours et vacations, pour un total de 2'648 fr. 65 (2'368 fr. 35 + 182 fr. 30 + 98 fr.). Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait des deux appels. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour A.L.________ et à 400 fr. (quatre cents francs) pour B.L., sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. III. L'indemnité d'office de Me Valérie Elsner Guignard, conseil de A.L., est arrêtée à 2'127 fr. 35 (deux mille cent vingt- sept francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris. IV. L’indemnité d’office de Me Frank Tièche, conseil de B.L.________, est arrêtée à 2'648 fr. 65 (deux mille six cent quarante-huit francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours compris.
5 - V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Valérie Elsner Guignard (pour A.L.), -Me Frank Tièche (pour B.L.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires