1111 TRIBUNAL CANTONAL JS18.033349-190777 294 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 29 mai 2019
Composition : M. K A L T E N R I E D E R , juge délégué Greffière :Mme Gudit
Art. 179 CC ; 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par F., à [...], requérante et intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 mars 2019 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, ratifiant la convention conclue le même jour dans la cause divisant l’appelante d’avec X., à [...], intimé et requérant, ainsi que sur les deux requêtes de mesures superprovisionnelles et protectrices de l’union conjugale déposées par les parties, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.F.________ et X.________ se sont mariés le [...] 2017. Ils sont les parents de Y., née le [...] 2016. 2.Par convention du 28 août 2018, ratifiée par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le premier juge) pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, les époux sont convenus de vivre séparés pour une durée indéterminée et ont très provisoirement réglé les effets de leur séparation. Les parties étant divisées par un profond conflit conjugal, de nombreuses requêtes ont été déposées de part et d’autre et ont donné lieu à plusieurs ordonnances rendues par le premier juge. 3.Lors de l’audience de mesures protectrices de l'union conjugale tenue le 26 mars 2019 devant le premier juge, les époux ont signé une convention de mesures protectrices de l'union conjugale, consignée au procès-verbal de l’audience et ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. Les époux F. et X.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 25 février 2019. II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à F., qui en assumera seule le loyer et les charges. III. Le droit de fixer le lieu de résidence de l’enfant Y., née le [...] 2016, est retiré à F.________ et à X.________ et est attribué au SPJ, à charge pour lui de placer l’enfant au mieux de ses intérêts. IV. F.________ et X.________ jouiront d’un libre droit de visite, à exercer d’entente avec le SPJ. V. Interdiction est faite aux parties de s’approcher l’une de l’autre à moins de 500 mètres. VI. Interdiction est faite aux parties de communiquer l’une avec l’autre par quelque moyen que ce soit (téléphone, messagerie électronique et réseaux sociaux). VII. Toutes ordonnances de mesures superprovisionnelles ou de mesures protectrices de l’union conjugale antérieures à ce jour sont révoquées. VIII.Parties renoncent à l’allocation de dépens ».
3 - 4.a) Par lettre du 6 mai 2019, F.________ a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale ratifiant la convention précitée en ce qu’elle concernait la question du droit de garde sur l’enfant Y.. b) X. n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel. 5.a) Le 23 mai 2019, X.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence devant le premier juge. b) Par ordonnance du 24 mai 2019, le premier juge a rejeté la requête de mesures d'extrême urgence, dans la mesure où elle était recevable. Après avoir relevé que l’épouse avait interjeté appel contre le procès-verbal de l’audience du 26 mars 2019 et que les chiffres V et VI de la convention contenue dans ledit procès-verbal portaient sur des mesures similaires à celles requises dans la requête, il a considéré que la compétence appartenait désormais au Juge délégué de la Cour d’appel civile. 6.a) Par requête de mesures superprovisionnelles adressée le 28 mai 2019 au juge délégué de céans, X.________ a conclu à ce qu’ordre soit donné au Service de protection de la jeunesse (SPJ) de l’autoriser à exercer un droit de visite sur l’enfant Y.________ entre les 29 mai et 2 juin
b) F.________ n’a pas été invitée à se déterminer sur la requête. 7.a) Par requête du 28 mai 2019, F.________ a conclu, par voie de mesures superprovisionnelles et protectrices de l’union conjugale et sous suite de frais et dépens, à ce qu’interdiction soit faite à X.________ de l’approcher à moins de 500 mètres et de tenter de la contacter ou de lui envoyer des messages, sous quelque forme que ce soit, sous la menace
8.1Sauf les exceptions prévues à l’art. 309 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable, dans les causes non patrimoniales, contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), auxquelles sont assimilées les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Lorsque le juge ratifie une convention (en matière de droit de la famille par exemple, selon l’art. 279 CPC, y compris en cas d’avis au débiteur ou lorsqu'il s'agit de contributions dues par un époux à l'ex- épouse après divorce, cf. CREC 18 janvier 2012/14), la voie de l'appel est ouverte (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 5.2.1 ad art. 241 CPC, p. 771). 8.2En ce qui concerne le délai d’appel, les parties se sont vu notifier l’ordonnance ratifiant leur convention de mesures protectrices de l'union conjugale le jour même de la signature de celle-ci, par la remise d’une copie certifiée conforme du procès-verbal de l’audience du 26 mars 2019. Le délai d’appel de dix jours a dès lors commencé à courir le lendemain de la notification (art. 142 al. 1 CPC), soit le 27 mars 2019. Le dernier jour du délai tombant le 6 avril 2019, soit un samedi, le délai a été légalement reporté au 8 avril 2019 (art. 142 al. 3 CPC).
9.1La voie de l’appel a un effet dévolutif : le litige est en effet porté devant une juridiction autre que celle ayant statué préalablement, à savoir l’autorité cantonale supérieure (CACI 28 août 2018/479 consid. 2.2 ; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd. 2019, n. 18 ad art. 308-334 CPC). Dans un arrêt récent, la Cour de céans a laissé ouverte la question de sa compétence ou de celle de son juge délégué pour statuer sur une requête de mesures provisionnelles présentée en deuxième instance alors que l'appel est irrecevable – et n’a donc pas d’effet dévolutif –, tout en qualifiant cette compétence de « douteuse » (CACI 12 mars 2019/137 consid. 2.1). En tout état de cause, l'effet dévolutif de l'appel, de même que les maximes d'office et inquisitoire applicables aux questions relatives aux enfants mineurs, ne sauraient, s'agissant de mesures protectrices de l'union conjugale dont les parties peuvent demander en tout temps au président du Tribunal d'arrondissement la modification en raison de faits nouveaux (art. 179 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), permettre de court-circuiter le double degré de juridiction en présentant de nouvelles requêtes directement au tribunal supérieur saisi d'un appel contre une décision antérieure (Juge délégué CACI 13 avril 2015/157 consid. 2d). 9.2Compte tenu de ce qui précède, les requêtes de mesures superprovisionnelles et protectrices de l’union conjugale présentées par les parties sont également irrecevables. 10. 10.1En définitive, l’appel interjeté par F.________ doit être déclaré irrecevable (art. 312 al. 1 in fine CPC), de même que les requêtes déposées par les parties.
6 - 10.2Conformément à l'art. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), l'arrêt sera rendu sans frais. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux parties, qui n’ont pas été invitées à se déterminer sur les écritures adverses. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. La requête de mesures superprovisionnelles de X.________ est irrecevable. III. La requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de l’union conjugale de F.________ est irrecevable. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jérôme Campart (pour F.), -Me Aurore Estoppey (pour X.), -Service de protection de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs du Centre, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :