1113 TRIBUNAL CANTONAL JS18.033349-191455 660 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 décembre 2019
Composition : M. O U L E V E Y , juge délégué Greffière:MmePache
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l'appel interjeté par B., à Lausanne, requérante, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 12 septembre 2019 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelante d’avec D., à Lausanne, intimé, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2.1Par convention du 18 décembre 2018, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci- après : le président) pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont consenti au retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et ont confirmé le mandat de garde et de placement confié au SPJ. 2.2Lors d’une audience du 26 mars 2019, les époux ont signé une convention de mesures protectrices de l'union conjugale, ratifiée sur le siège par le président pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur était notamment la suivante : « I. Les époux B.________ et D.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 25 février 2019. II. La jouissance du domicile conjugal, [...], est attribuée à B., qui en assumera seule le loyer et les charges. III. Le droit de fixer le lieu de résidence de l’enfant U., née [...] 2016, est retiré à B.________ et à D.________ et est attribué au SPJ, à charge pour lui de placer l’enfant au mieux de ses intérêts. IV. B.________ et D.________ jouiront d’un libre droit de visite, à exercer d’entente avec le SPJ. V. [...] » 3. 3.1Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 juin 2019, B.________ a conclu à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant U.________ lui soit restitué et à ce qu’un éventuel droit de visite de D.________ sur U.________ s’exerce en milieu surveillé, sans droit de sortie.
6.1Lors de l'audience d'appel du 22 novembre 2019, le juge délégué de céans a procédé à l'audition du témoin P.________, dont les déclarations ont été protocolées dans un procès-verbal d'audition séparé.
5 - Les parties ont en outre signé une convention, consignée au procès- verbal, dont la teneur est la suivante : "IL’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 septembre 2019 est réformée pour avoir la teneur suivante : I. rejette la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 19 juin 2019 par B.________ à l’encontre de D.________ ; II. prend acte de l’engagement de D.________ de ne pas s’opposer au placement de l’enfant U.________ chez sa mère lorsque le Service de protection de la jeunesse le jugera opportun ; III. dit que D.________ pourra exercer un droit de visite sur sa fille U.________ au Point Rencontre toutes les deux semaines pendant deux heures sans sortie des locaux, aux horaires prévus par Point Rencontre et enjoint aux deux parents de prendre contact avec le Point Rencontre et de se soumettre au règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre ; IV. exhorte les parties à entreprendre sans attendre une thérapie parentale pour travailler sur leur communication et leur parentalité concernant leur fille U.________ et invite le Service de protection de la jeunesse à les y aider ; V. ordonne une expertise pédopsychiatrique et dit que l’expert à désigner aura pour mission d’évaluer les capacités parentales du père et de la mère et de faire toute recommandation sur l’attribution de l’autorité parentale, notamment du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, sur la garde de fait et sur la réglementation des relations personnelles des parents avec l’enfant, étant précisé que l’expert pédopsychiatre est autorisé à s’adjoindre le concours d’un spécialiste en psychiatrie adulte, s’il l’estime nécessaire, pour apprécier l’état de santé de l’un ou l’autre ou des deux parents ; VI. fixe un délai au 9 décembre 2019 aux parties pour adresser au juge délégué des propositions, si possible communes, d’experts, étant précisé qu’il appartiendra au tribunal d’arrondissement de pressentir et mettre en œuvre l’expert ; VII. impartit au Service de protection de la jeunesse un délai échéant le 15 décembre 2019 pour faire le point sur la situation de l’enfant U., en préparant le retour de cette dernière dans un foyer familial ; VIII. déclare la présente ordonnance, rendue sans frais, immédiatement exécutoire. II.D. admet que la carte d’identité brésilienne de l’enfant U.________ a été déclarée perdue et retire sa requête d’exécution forcée du 28 octobre 2019. Partant, B.________ retire le recours qu’elle a interjeté contre la décision d’exécution forcée du 11 novembre 2019. III.Chaque partie supportera la moitié des frais judiciaires de la procédure d’appel et renonce à des dépens pour la procédure d’appel.
6 - IV.Les opérations de Me Jérôme Campart pour la procédure de recours seront indemnisées dans le cadre de l’assistance judiciaire pour l’appel. V.Parties requièrent la ratification des chiffres I, III et IV de la présente convention pour valoir arrêt sur mesures protectrices de l’union conjugale. VI.Parties requièrent que la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prenne acte du chiffre II de la présente convention pour valoir arrêt sur recours en matière d’exécution forcée." 6.2Par courrier du 9 décembre 2019, les parties ont proposé le psychothérapeute [...] en qualité d'expert. 7.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Il convient ainsi de ratifier les chiffres I, III et IV de la convention du 22 novembre 2019 pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, celle-ci étant par ailleurs conforme à l'intérêt de l'enfant U.. 8.Compte tenu de l'accord des parties quant à la désignation du psychothérapeute W. en qualité d'expert, le Juge délégué de céans admet leur proposition d'expert commune, étant précisé que, conformément au chiffre I/VI de la convention du 22 novembre 2019, il appartiendra au président de pressentir et mettre en œuvre ledit expert.
9.1L'intimé D.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Dès lors que l’intéressé remplit les conditions de l’art. 117 CPC, cette requête doit être admise avec effet au
7 - 15 octobre 2019, Me Aurore Estoppey étant désignée en qualité de conseil d'office de l'intimé. 9.2Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 932 fr. 40, à savoir 200 fr. pour chacune des requêtes de mesures super-provisionnelles (art. 60 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), 200 fr. pour l'émolument d'appel (art. 65 al. 2 TFJC), réduit de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC, 232 fr. 40 pour l'indemnisation de l'interprète [...] (art. 91 TFJC) et 100 fr. d'émolument pour l'audition du témoin P.________ (art. 87 al. 1 TFJC). Les parties étant toutes deux au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a au demeurant pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé au chiffre III de leur convention du 22 novembre 2019. 9.3Me Jérôme Campart, conseil d'office de l'appelante B., a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 19 heures et 23 minutes au dossier, vacation non comprise. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d'admettre le temps consacré par ce conseil aux procédures d'appel et de recours. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Campart doit être fixée à 3'489 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 69 fr. 80 (2% x 3'489 francs) et la TVA sur le tout par 283 fr. 25, soit 3'962 fr. 05 au total. Me Aurore Estoppey, conseil d'office de l'intimé D., a pour sa part indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 14,83
8 - heures au dossier et a chiffré ses débours à 53 fr. 40, hors forfaits de vacation. Les montants précités ne prêtent pas le flanc à la critique et peuvent être admis. Partant, au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Estoppey doit être fixée à 2'669 fr. 40, montant auquel s'ajoutent deux forfaits de vacation par 240 fr., les débours par 53 fr. 40 et la TVA sur le tout par 228 fr. 15, soit 3'190 fr. 95. 9.4Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire seront, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de la moitié des frais judiciaires de la procédure d'appel, par 466 fr. 20, et de l'indemnité à leur conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. Les chiffres I, III et IV de la convention conclue par les parties à l’audience du 22 novembre 2019 sont ratifiés pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale et la proposition d’expert commune des parties admise. II. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 septembre 2019 est réformée pour avoir la teneur suivante : I. rejette la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 19 juin 2019 par B.________ à l’encontre de D.________ ; II. prend acte de l’engagement de D.________ de ne pas s’opposer au placement de l’enfant U.________ chez sa mère lorsque le Service de protection de la jeunesse le jugera opportun ; III. dit que D.________ pourra exercer un droit de visite sur sa fille U.________ au Point Rencontre
9 - toutes les deux semaines pendant deux heures sans sortie des locaux, aux horaires prévus par Point Rencontre et enjoint aux deux parents de prendre contact avec le Point Rencontre et de se soumettre au règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre ; IV. exhorte les parties à entreprendre sans attendre une thérapie parentale pour travailler sur leur communication et leur parentalité concernant leur fille U.________ et invite le Service de protection de la jeunesse à les y aider ; V. ordonne une expertise pédopsychiatrique et désigne en qualité d’expert M. W., psychothérapeute, [...], avec pour mission d’évaluer les capacités parentales du père et de la mère et de faire toute recommandation sur l’attribution de l’autorité parentale, notamment du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, sur la garde de fait et sur la réglementation des relations personnelles des parents avec l’enfant, étant précisé que l’expert pédopsychiatre est autorisé à s’adjoindre le concours d’un spécialiste en psychiatrie adulte, s’il l’estime nécessaire, pour apprécier l’état de santé de l’un ou l’autre ou des deux parents ; VI. impartit au Service de protection de la jeunesse un délai échéant le 15 décembre 2019 pour faire le point sur la situation de l’enfant U., en préparant le retour de cette dernière dans un foyer familial ; VII. déclare la présente ordonnance, rendue sans frais, immédiatement exécutoire.
10 - III. Les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 932 fr. 40 (neuf cent trente-deux francs et quarante centimes), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. La requête d’assistance judiciaire de l'intimé est admise pour la procédure d’appel, Me Aurore Estoppey étant désignée conseil d’office de D.________ avec effet au 15 octobre 2019. V. L'indemnité due au conseil d'office de B., Me Jérôme Campart, pour les procédures d'appel et de recours, est fixée à 3'962 fr. 05 (trois mille neuf cent soixante-deux francs et cinq centimes), TVA et débours compris. VI. L'indemnité due au conseil d'office de D., Me Aurore Estoppey, pour la procédure d'appel, est fixée à 3'190 fr. 95 (trois mille cent nonante francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris. VII. Chaque partie est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue de rembourser à l'Etat une moitié des frais judiciaires de la procédure d'appel, par 466 fr. 20 (quatre cent soixante-six francs et vingt centimes) ainsi que l'indemnité allouée à son conseil d'office au chiffre IV ou V ci-dessus. VIII. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. IX. La cause est rayée du rôle. X. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :
11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jérôme Campart (pour B.), -Me Aurore Estoppey (pour D.), -Service de protection de la jeunesse, ORPM du Centre, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne; -Mme [...], Point Rencontre Centre. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :