1117 TRIBUNAL CANTONAL JS18.047335-190814
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 28 mai 2019
Composition : M. S T O U D M A N N , juge délégué Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par A.E., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance rendue le 13 mai 2019 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec Z.E., à [...], le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
3.1Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 octobre 2018, A.E.________ a conclu à ce qu’il soit constaté que les époux vivent séparément depuis le 1 er septembre 2018 (I), à ce que la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...], lui soit attribuée à charge pour lui d’en assumer le loyer et les charges y afférents (II), à ce que le droit de garde sur les enfants B.E.________ et I.E.________ lui soit attribué (III), à ce que le droit de visite de Z.E.________ sur les deux enfants soit fixé selon les précisions apportées en cours d’instance (IV), à ce que les contributions d’entretien dues pour les deux enfants par Z.E.________ soient fixées selon les précisions apportées en cours d’instance (V) et à ce que lui-même ne doive aucune contribution d’entretien en faveur de son épouse Z.E.________ ni en faveur des enfants dès le 1 er novembre 2017, date de reprise de la vie commune. Le 18 janvier 2019, Z.E.________ s’est déterminée sur la requête précitée d’A.E.________, en concluant, avec suite de frais, au rejet des conclusions qu’il avait prises et, reconventionnellement, à ce que son
3 - époux et elle-même soient autorisés à vivre séparés, la séparation étant intervenue au mois d’août 2018 (I), à ce que la jouissance du domicile conjugal susmentionné lui soit attribuée (II), à ce que le lieu de résidence des enfants B.E.________ et I.E.________ soit fixé à son domicile, dès lors qu’elle en exercerait la garde de fait (III) et à ce qu’A.E.________ puisse avoir ses deux enfants, auprès de lui, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener : un week-end sur deux du vendredi 18h30 au dimanche 18h30 ; la moitié des vacances scolaires, avec préavis de deux mois à son égard ; alternativement durant les jours fériés, soit à Noël/Nouvel An, Pâques/Pentecôte/ et à l’Ascension/Jeûne fédéral (IV). Z.E.________ a également pris des conclusions reconventionnelles à préciser en cours d’instance portant sur les montants assurant l’entretien convenable des enfants, sur l’obligation de verser une contribution en leur faveur par leur père et sur l’obligation d’A.E.________ de verser une pension en sa faveur sous les chiffres V à IX de son acte, lesquels ont été spécifiés par écriture du 1 er mars 2019 (cf. infra ch. 3.3). 3.2Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 janvier 2019, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale exécutoire, et par laquelle les parties se sont accordées dans le sens des conclusions reconventionnelles de Z.E.________ énoncées ci-dessus (cf. supra ch. 3.1) sous chiffres I, II, III, et en ayant précisé les modalités du droit de visite d’A.E.________ envers ses enfants tant qu’il n’aurait pas son propre logement. 3.3Le 1 er mars 2019, après s’être déterminée sur les pièces produites au cours de l’instruction par chacune des parties, Z.E.________ a précisé ses conclusions prises le 18 janvier 2019 sous chiffres V à IX, en ce sens que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant B.E., né le [...] 2014, s’élève à 2'655 fr. 40 pour la période du 1 er août au 31 décembre 2018 et à 2'605 fr. 40 depuis le 1 er janvier 2019 (V), que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant I.E., né le [...] 2016, s’élève à 2'773 fr. 90 pour la période du 1 er août au 31 décembre 2018 et à 2'723 fr. 90 depuis le 1 er janvier 2019
4 - (VI), à ce qu’A.E.________ contribue à l’entretien de ses fils, par le régulier versement en ses mains, depuis le 1 er août 2018, d’une pension d’un montant de 2'300 fr. pour son fils B.E.________ et d’un montant de 2'300 fr. pour son fils I.E., éventuelles allocations familiales non comprises et étant dues en sus (VII et VIII), et qu’il contribue à son entretien par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 2'500 fr. depuis le 1 er août 2018. Le 13 mars 2019, A.E. s’est également déterminé sur les pièces produites par chacune des parties et a pris, avec suite de frais, des conclusions motivées, en ce sens qu’il contribue à l’entretien de ses fils par le régulier versement d’un montant, en les mains de leur mère, de 400 fr. par mois pour son fils B.E.________ et de 400 fr. pour son fils I.E., dès le 1 er novembre 2018. 3.4Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 mai 2019, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a rappelé la convention judiciaire signée par les parties et mentionnée ci- dessus (cf. supra ch. 3.1 et 3.2) (I), a dit que le montant de l’entretien convenable de l’enfant B.E., né le [...] 2014, s’élevait à 1'151 fr. 50 par mois jusqu’au 31 décembre 2018 et à 1'101 fr. 50 par mois dès le 1 er
janvier 2019, allocations familiales déduites (II), a dit qu’A.E.________ contribuerait à l’entretien de B.E.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'855 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus (III), a dit que le montant de l’entretien convenable de l’enfant I.E.________, né le [...] 2016, s’élevait à 1'270 fr. par mois jusqu’au 31 décembre 2018 et à 1'220 fr. par mois dès le 1 er
janvier 2019, allocations familiales déduites (IV), a dit qu’A.E.________ contribuerait à l’entretien d’I.E.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'972 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus (V), a dit qu’A.E.________ contribuerait à l’entretien de Z.E.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 505 fr. (VI), ces contributions étant payables d’avance le premier de chaque mois en mains de Z.E.________, dès et y compris le 1 er
novembre 2018, a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII) et
5 - a déclaré l’ordonnance, rendue sans frais, immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VIII). En droit, le premier juge a considéré qu’A.E.________ percevait un salaire mensuel net, versé douze fois l’an, de 6'893 fr. 80 pour une activité exercée à 100 % et que ses charges incompressibles mensuelles s’élevaient à 2'340 fr. 50. Il bénéficiait ainsi d’un excédent de 4'553 fr. 30 par mois. Le magistrat a retenu que Z.E.________ percevait un revenu mensuel net de 4'046 fr. 60, treizième salaire compris, pour une activité exercée à 90 % et que ses charges incompressibles mensuelles s’élevaient à 3'606 fr. 20. Elle bénéficiait ainsi d’un excédent de 440 fr. 40 par mois. Le premier juge a arrêté les coûts directs de l’enfant B.E., âgé de 5 ans, à 1'151 fr. 50 jusqu’au 31 décembre 2018, et à 1'101 fr. 50 dès le 1 er janvier 2019, et ceux de l’enfant I.E., âgé de 2 ans, à 1'270 fr. jusqu’au 31 décembre 2018 et à 1'220 fr. dès le 1 er janvier 2019. En application de la méthode du minimum vital avec participation de l’excédent, compte tenu de ces éléments et compte tenu des faits que Z.E.________ se consacrait davantage en temps et en nature à l’éducation des enfants parallèlement à son activité professionnelle et que son excédent était inférieur à celui de son époux, le magistrat a estimé qu’il se justifiait de mettre l’intégralité des coûts directs des enfants à la charge de A.E.. Il a ainsi fixé les montants assurant l’entretien convenable des enfants, les contributions que leur père devait verser en leur faveur et celle qu’il devait verser à son épouse tels que mentionnés ci-dessus. 4.Par acte du 24 mai 2019, A.E. a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, préalablement à ce que l’appel soit assorti de l’effet suspensif et, principalement, à ce que les chiffres II à VIII de son dispositif soient réformés en ce sens que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant B.E., né le 1 er avril 2014, s’élève à 1'151 fr. 50 par mois jusqu’au 31 décembre 2018 et à 1'101 fr. 50 par mois dès le 1 er janvier 2019, allocations familiales déduites (III), que, du 1 er novembre au 31 décembre 2018, A.E. contribue à l’entretien de B.E.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 891 fr. (IV), que, dès le 1 er janvier 2019, A.E.________
6 - contribue à l’entretien de B.E.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 852 fr. 23 (V), que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant I.E.________, né le 6 juin 2016, s’élève à 1'270 fr. par mois jusqu’au 31 décembre 2018 et à 1'220 fr. par mois dès le 1 er
janvier 2019, allocations familiales déduites (VI), que, du 12 novembre au
31 décembre 2018, A.E.________ contribue à l’entretien d’I.E.________ par le
régulier versement d’une pension mensuelle de 982 fr. 60 (VII), que, dès le
1
er
janvier 2019, A.E.________ contribue à l’entretien de son fils I.E.________
par le régulier versement d’une pension mensuelle de 944 fr. (VIII), toutes
ces contributions étant payables le premier jour de chaque mois sur le
compte postal ou bancaire de Z.E.________ qu’elle lui aura indiqué, et
qu’aucune contribution d’entretien de sa part ne soit due à Z.E.________
(IX), toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées (X).
4.
4.1Selon l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif
lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur :
L’exécution des mesures provisionnelles, auxquelles sont
assimilées les mesures protectrices de l’union conjugale (cf. art. 271 let. a
et 276 al. 1 CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure
civile, in JdT 2010 III 115 ss, p. 121), peut exceptionnellement être
suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement
réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours
doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première
instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée
des intérêts en présence et dispose cependant d’un large pouvoir
d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du
cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519, qui
confirme une décision cantonale accordant l’effet suspensif à un appel
contre un jugement de première instance instaurant une garde conjointe
7 - et alternée sur les enfants ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif au sens de l’art. 315 al. 5 CPC, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519 ; TF 5A 514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5). De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid.1.3.1 p. 335 et les réf. citées), dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 et les réf. citées, publié in SJ 2011 I p. 134). D’ailleurs, concernant la contribution d’entretien, le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à la payer (TF 5A_468/2012, RSPC 2012 476, cité in : Bohnet, CPC annoté, éd. 2016, ad art. 315 n. 79). 4.2En l’espèce, il s’avère que l’appelant a requis que son acte d’appel soit assorti de l’effet suspensif. Or, non seulement, en matière de
8 - mesures provisionnelles auxquelles sont assimilées les mesures protectrices de l’union conjugale, le principe est que l’appel n’a pas d’effet suspensif, mais l’appelant ne tente pas non plus de démontrer l’existence d’un préjudice difficilement réparable susceptible de justifier l’octroi d’un tel effet. Par conséquent, l’effet suspensif ne saurait être accordé. 5.En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif est rejetée.
9 - II.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge délégué : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Véronique Fontana, av. (pour A.E.), -Me Matthieu Genillod, av. (pour Z.E.), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -Mme Mélanie Chollet, Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
10 - La greffière :