1111 TRIBUNAL CANTONAL JS19.009611-190977 363 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 28 juin 2019
Composition : MmeC O U R B A T , juge déléguée Greffière :Mme Spitz
Art. 265 CPC Statuant sur l’appel interjeté par K., à [...], intimé, contre la décision rendue le 26 juin 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec V., à [...], requérante, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.K.________ et V.________ se sont mariés le [...] 2015. Une fille, C., est née de leur union le [...] 2016. 2.Le 7 mars 2019, K. a déposé une requête de mesures d’extrême urgence et protectrices de l’union conjugale. V.________ s’est déterminée le 21 mars 2019 par le dépôt d’un procédé écrit comportant une requête de mesures d’extrême urgence. A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 avril 2019, les parties ont passé une convention partielle par laquelle elles ont notamment convenu des modalités d’exercice du droit de visite, laissant en suspens la question des vacances d’été 2019, qu’il était prévu d’examiner lors d’une audience appointée d’office à mi-juin 2019. Par requête des 24 et 25 juin 2019 de mesures superprovisionnelles exclusivement, V.________ a sollicité l’autorisation de voyager à l’étranger avec l’enfant des parties du 30 juin au 26 juillet 2019. K.________ s’est déterminé le même jour en adhérent à ce que V.________ puisse partir en vacances avec l’enfant et a sollicité le même droit au retour de l’enfant en Suisse, soit du 28 juillet au 18 août 2019 par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Par déterminations du 26 juin 2019, V.________ a conclu au rejet de la requête précitée, précisant qu’aucune discussion ne serait possible sur le sujet des vacances.
3 - Par déterminations du même jour, K.________ a conclu au rejet pur et simple des conclusions de V.________, tout en réitérant ses propres conclusions.
Le CPC ne prévoit en revanche ni appel ni recours contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles y compris en cas de refus de telles mesures (art. 265 al. 1 CPC ; ATF 137 III 417 consid. 1.3 et réf. cit. ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 273 CPC). Un éventuel appel contre des mesures préprovisionnelles serait d'ailleurs dépourvu d'objet lorsque celles-ci ont été remplacées par des mesures provisionnelles. Il importe peu que les mesures préprovisionnelles soient susceptibles de renaître en cas d'admission d'un appel contre les mesures provisionnelles (TF 4A_160/2013 du 21 août 2013 consid. 2.1 ; TF 5A_554/2014 du 21 octobre 2014, RMA 2015, p. 125 nos 14s). Les mesures superprovisionnelles ne sont pas susceptibles de recours, ni auprès de l’autorité cantonale supérieure lorsqu’elles émanent d’une autorité inférieure, ni auprès du Tribunal fédéral.
5.2L’appelant invoque que la décision attaquée n’indiquerait pas qu’il s’agirait d’une ordonnance de mesures superprovisionnelles d’extrême urgence et soutient que du fait que l’audience n’ait été appointée qu’au 25 septembre 2019, date à laquelle sa propre requête n’aurait plus d’objet, démontre qu’il s’agirait d’une décision de mesures provisionnelles. 5.3En l’espèce, non seulement V.________ n’a, à ce stade, requis l’autorisation de partir en vacances avec leur fille qu’à titre superprovisionnel, - l’appelant ayant pour sa part pris des conclusions similaires à titre superprovisionnel et de mesures protectrices de l’union
6.1En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable en application de la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC. 6.2En l’absence de toutes perspectives de succès (art. 117 let. b CPC), la requête d’assistance judicaire de l’appelant doit être rejetée. 6.3Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires, en application de l’art. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance à l’intimée, celle-ci n’ayant pas été invitée à se déterminer.
V. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Jeton Kryeziu (pour K.), -Me Laurent Schuler (pour V.), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du