1113 TRIBUNAL CANTONAL JS19.011982-210544 255 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 1 er juin 2021
Composition : M. O U L E V E Y , juge délégué Greffier :M. Grob
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.W., à [...], intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 22 mars 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.W., née [...], à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par acte du 6 avril 2021, A.W.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel du prononcé précité et a requis l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 7 avril 2021, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 23 mars 2021 et a désigné Me Benoît Sansonnens en qualité de conseil d’office. 1.2Le 22 avril 2021, B.W.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse. 1.3Le 5 mai 2021, le juge délégué a entendu les enfants [...] et [...], séparément, hors la présence de leurs parents. 1.4Lors de l’audience d’appel du 12 mai 2021, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel réformant le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 mars 2021, dont la teneur est la suivante : « I. L’autorité parentale sur les enfants [...] est confiée exclusivement à B.W.. II.A.W. s’engage à ne pas entrer directement en contact de quelque façon que ce soit avec les thérapeutes des enfants, notamment par téléphone ou par e-mail. III.A.W.________ s’engage à entreprendre et mettre en œuvre un suivi thérapeutique dans les plus brefs délais. IV. Les parties s’engagent à faire le nécessaire afin que le droit de visite prévu selon les chiffres V et VI du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 septembre 2020 soit mis en œuvre dans les meilleurs délais. En ce sens, les parties aborderont la DGEJ, en leur transmettant une copie de la présente convention. V.L’opportunité de rétablir l’autorité parentale conjointe sera réexaminée par les parties, le cas échéant dans la procédure de divorce, respectivement dès que les relations personnelles entre A.W.________ et les enfants auront été rétablies de manière suffisamment stable.
3.1Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 3.2En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l’art. 67 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l’appelant conformément à la convention. Toutefois, dès lors que l’intéressé est au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.
4.1Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 4.2Le conseil d’office de l’appelant a indiqué dans sa liste des opérations du 17 mai 2021 avoir consacré 14 heures et 43 minutes au dossier et a revendiqué des débours pour un montant total de 146 fr. 50 hors taxe, dont 89 fr. 60 à titre de frais de déplacement. Le temps consacré à la rédaction de l’appel et à des recherches juridiques, revendiqué à raison de 5 heures et 30 minutes, dépasse ce qui était nécessaire, compte tenu de la nature du litige et des difficultés de la cause, ainsi que de la connaissance préalable du dossier de première instance. A cela s’ajoute qu’il s’agit d’une écriture de huit pages au total, rédigées de manière aérée et dont deux ne contiennent que quelques lignes, et que les développements juridiques ne sont articulés que sur une page et demie. Dans ces conditions, une durée justifiée de 3 heures sera retenue pour la rédaction de l’appel et les recherches juridiques y relatives. Il se justifie de ne pas rémunérer l’opération intitulée « Lettre à Me Fragnières + 33 phot. (A) », comptabilisée le 6 avril 2021 à raison de 7 minutes, dès lors qu’il s’agit manifestement d’un simple envoi de transmission de l’appel à la partie adverse, ce qui relève d’un travail de secrétariat faisant partie des frais généraux de l’avocat couverts par le tarif horaire applicable (Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1 ; CREC 18 août 2017/310 consid. 5.3 ; CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c).
5 - Il y a également lieu de retrancher l’opération intitulée « vacation Lausanne TC », comptabilisée le 12 mai 2021 à raison de 2 heures. On rappellera à cet égard, d’une part, que les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour un avocat breveté, ce forfait valant pour tout le canton et couvrant les frais et le temps de déplacement aller et retour (art. 3bis al. 3 RAJ), et, d’autre part, que lorsque des circonstances exceptionnelles justifient d’arrêter les débours à un montant supérieur (importance inhabituelle de la cause notamment et vacation hors canton), le conseil commis d’office doit présenter une liste accompagnée des justificatifs de paiement (art. 3bis al. 4 RAJ). Dans ces conditions, le temps de déplacement du conseil d’office pour se rendre à l’audience d’appel depuis son étude à Fribourg ne doit pas être rémunéré comme du temps de travail de l’avocat selon le tarif horaire applicable de 180 francs. Il sera rétribué par l’allocation du montant forfaitaire de 120 fr. prévu par l’art. 3bis al. 3 RAJ, étant précisé que dans la mesure où Me Sansonnens n’a pas présenté de liste accompagnée de justificatifs de paiement pour faire valoir ses frais de déplacement hors du canton de Vaud, il y a lieu de s’en tenir à ce montant. En définitive, on retiendra un temps admissible consacré au dossier de 10 heures et 6 minutes (14h43 - 2h30 - 0h07 - 2h00). En ce qui concerne les débours revendiqués par le conseil d’office, ceux-ci comprennent des frais de déplacement à l’audience d’appel, qui seront rémunérés par l’allocation du forfait précité, pour les motifs déjà indiqués ci-dessus. Quant aux autres débours, il s’agit de frais d’affranchissement et de photocopies, soit des frais qui sont rétribués de manière forfaitaire en deuxième instance à raison de 2% de la rémunération hors taxe (art. 3bis al. 1 et 2 RAJ). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Sansonnens doit être fixée à 1'818 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 36 fr. 35 (2% de 1'818 fr.), le forfait de vacation de 120 fr. et la TVA sur le tout par 152 fr. 05, soit à 2'126 fr. 40 au total.
6 - 5.L’appelant, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Il est rappelé la convention signée par les parties lors de l’audience d’appel du 12 mai 2021, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel réformant le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 mars 2021, dont la teneur est la suivante : « I. L’autorité parentale sur les enfants [...], est confiée exclusivement à B.W.. II.A.W. s’engage à ne pas entrer directement en contact de quelque façon que ce soit avec les thérapeutes des enfants, notamment par téléphone ou par e-mail. III. A.W.________ s’engage à entreprendre et mettre en œuvre un suivi thérapeutique dans les plus brefs délais. IV. Les parties s’engagent à faire le nécessaire afin que le droit de visite prévu selon les chiffres V et VI du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 septembre 2020 soit mis en œuvre dans les meilleurs délais. En ce sens, les parties aborderont la DGEJ, en leur transmettant une copie de la présente convention. V.L’opportunité de rétablir l’autorité parentale conjointe sera réexaminée par les parties, le cas échéant dans la
7 - procédure de divorce, respectivement dès que les relations personnelles entre A.W.________ et les enfants auront été rétablies de manière suffisamment stable. VI. A.W.________ versera 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de de dépens de première instance à B.W.. Il s’engage à les régler par le versement d’acomptes mensuels de 50 fr. (cinquante francs), payables le 1 er de chaque mois dès et y compris le 1 er juin 2021, sur le compte de consignation de l’Etude de Me Charles Fragnière IBAN [...]. En cas de retard de plus de quinze jours pour le règlement d’un acompte, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et portera intérêt moratoire au taux de 5% l’an. VII. A.W. supportera les frais judiciaires de deuxième instance. Chaque partie renonce à l’allocation de dépens de deuxième instance. VIII. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. » II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.W.________ et provisoirement laissés à la charge de l’Etat. III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. L’indemnité d’office de Me Benoît Sansonnens, conseil de l’appelant A.W., est arrêtée à 2'126 fr. 40 (deux mille cent vingt-six francs et quarante centimes), débours et TVA compris. V. L’appelant A.W., bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
8 - VI. La cause est rayée du rôle. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Benoît Sansonnens (pour A.W.), -Me Charles Fragnières (pour B.W.), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
9 - Le greffier :