1102 TRIBUNAL CANTONAL JS19.019963-190841 373bis C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 23 juillet 2019
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge déléguée Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 334 al. 1 CPC Statuant sursur la requête de rectification de l’arrêt rendu le 1 er juillet 2019 par la juge de céans dans la cause opposant S., à [...], appelant, à G., à Lausanne, intimée, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
3.1Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2010, RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. Le tribunal notifie la requête de rectification à la partie adverse pour qu'elle se détermine, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée. En cas d'erreurs d'écriture ou de calcul, le tribunal peut toutefois renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2). 3.2En l’espèce, les débours de Me Jeanne Clerc auraient dû être fixés forfaitairement à 2% du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire, de sorte que l’indemnité à verser à Me Jeanne Clerc doit être
3 - arrêtée à 3'690 fr., montant auquel s’ajoutent le forfait vacation par 120 fr., les débours par 76 fr. 20 et la TVA sur le tout par 299 fr. 25, soit au total à 4'185 fr. 45, arrondis à 4'186 francs. Il y a ainsi lieu de rectifier le chiffre V du dispositif en remplaçant le montant de 4'103 fr. 40 alloués par 4'186 francs. En revanche, il n’y a pas lieu de revenir sur la durée de préparation de l’audience, évaluée indépendamment du fait que la requérante avait été contrainte d’écourter la plaidoirie prévue. 4.La rectification pour laquelle la juge de céans est entrée en matière corrigeant exclusivement un point du litige qui ne concerne pas la partie adverse, l’arrêt rectificatif peut être rendu sans que S.________ ne soit interpellé (art. 334 al. 2 CPC). 5.Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé rectificatif sera rendu sans frais. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’arrêt rendu le 1 er juillet 2019 par la juge déléguée de céans est rectifié comme il suit : V.L’indemnité de Me Jeanne Clerc, conseil d’office de l’intimée G.________, est arrêtée à 4'186 fr. (quatre mille cent huitante-six francs), débours et TVA compris. II. Le présent prononcé est rendu sans frais.
4 - La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Jeanne Clerc (pour G.), -Mes Vivian Kühnlein et Justine Ayer (pour S.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
5 - La greffière :