1113 TRIBUNAL CANTONAL JS19.025327-200371
280 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 2 juillet 2020
Composition : MmeBENDANI, juge déléguée Greffier :M.Steinmann
Art. 105, 109 al. 2 let. a et 241 al. 2 et 3 CPC; art. 60, 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par V., à Yverdon-les- Bains, requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 25 février 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec Q., à Morges, intimé, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1V., née le 6 août 1980, et Q., né le 5 février 1982, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 16 mai 2014, à Morges. Trois enfants sont issus de cette union :
« I. Les époux V.________ et Q.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée. (...) Ill. Parties conviennent d'exercer la garde des enfants C., née le [...] octobre 2007, O., née le [...] février 2011, et A.________, né le [...] novembre 2015 de façon alternée selon les modalités suivantes :
les enfants seront avec leur père du dimanche à 18h00 au mercredi à 8h00 ;
une semaine sur deux, les enfants seront également avec leur père du samedi à 19h00 au dimanche à 18h00 ;
la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Parties conviennent que c'est la mère qui amènera les enfants chez le père et c'est lui qui les ramènera chez la mère. IV. Parties conviennent que le domicile légal des enfants C., O. et A.________ sera au domicile de leur mère. (...) »
3 - 1.3 Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 février 2020, la Présidente a modifié les chiffres III et IV de la convention précitée comme suit : « III nouveau. V.________ et Q.________ exercent la garde alternée sur leurs enfants C., née le [...] octobre 2007, O., née le [...] février 2011 et A.________, né le [...] novembre 2015, selon les modalités suivantes :
C., O. et A.________ seront auprès de leur père, Q., du dimanche à 20h au jeudi à 18h et, lorsque Q. a congé le samedi, soit un samedi sur quatre, du samedi à 9h jusqu'au dimanche à 9h ;
lorsque Q.________ travaille le samedi, soit trois samedis sur quatre, C., O. et A.________ seront avec leur mère, V.________ du jeudi à 18h au dimanche à 20h, étant précisé qu'il appartient à la mère d'aller chercher les enfants là où ils se trouvent le jeudi à 18h et au père d'aller chercher les enfants là où ils se trouvent le dimanche à 20h ;
lorsque Q.________ a congé le samedi, soit un samedi sur quatre, C., O. et A.________ seront avec leur mère, V.________, du jeudi à 18h, au samedi à 9h, puis du dimanche à 9h au dimanche à 20h, étant précisé qu'il appartient à la mère d'aller chercher les enfants là où ils se trouvent le jeudi à 18h et le dimanche à 9h et au père d'aller chercher les enfants là où ils se trouvent le samedi à 9h et le dimanche à 20h ;
chaque parent aura auprès de lui C., O. et A.________ durant la moitié des vacances scolaires, ainsi que la moitié des jours fériés alternativement, au Jeune fédéral, à Noël, à Nouvel An, à Pâques, à l'Ascension, à la Pentecôte et au 1 er août. IV nouveau. Le domicile légal des enfants C., O. et A.________ est chez leur père, Q., au Chemin [...], à 1110 Morges ; » 1.4Par acte du 9 mars 2020, V. a interjeté appel contre le prononcé susmentionné, en concluant notamment à sa réforme en ce sens que la garde alternée sur les enfants C., O. et A.________ s’exerce selon les modalités suivantes :
Deux semaines par mois, les enfants seront avec leur mère du mercredi 12h00 au dimanche soir 18h00, à charge pour le père d'amener les enfants chez la mère et de venir les y rechercher ;
La semaine où Q.________ a congé le samedi, soit un samedi sur quatre, les enfants seront avec leur mère du mercredi 12h00 au
4 - samedi 9h00, à charge pour le père d'amener les enfants chez la mère et de venir les y rechercher ;
La semaine où Q.________ travaille le samedi, les enfants seront avec leur mère du mercredi 12h00 au samedi soir 18h00, à charge pour le père d'amener les enfants chez la mère et de venir les y rechercher.
Dans le cadre de son appel, V.________ a requis l'effet suspensif. Elle a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Le 12 mars 2020, Q.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif. Le 13 mars 2020, il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel. Par ordonnance du 16 mars 2020, la juge déléguée de céans (ci-après : la Juge déléguée) a rejeté la requête d’effet suspensif formée par V.________ (I) et a dit qu’il serait statué sur les frais et les dépens de ladite ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II). Par ordonnances du 16 mars 2020, la Juge déléguée a accordé à V.________ et Q.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel, avec effet au 9 mars 2020 pour V.________ et au 13 mars 2020 pour Q.. 1.5La procédure d’appel a ensuite été suspendue afin de permettre aux parties d’entreprendre des pourparlers transactionnels. Le 19 juin 2020, les parties ont transmis à la Juge déléguée une convention, signée par Q. le 27 mai 2020 et par V.________ le 18 juin 2020, dont il ressort ce qui suit : I.Les parties conviennent de modifier le chiffre III de la convention du 1 er juillet 2019 et modifié en chiffre III nouveau par le prononcé de la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte, du 25 février 2020, comme suit :
2.1Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. L’art. 241 CPC, malgré sa formulation, n’impose pas que la transaction ni sa signature intervienne en audience ou soit confirmée devant le juge, ce dernier pouvant aussi verser au dossier un acte signé hors sa présence et qui lui a été transmis par
3.1Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Aux termes de l’art. 109 al. 2 let. a CPC, les art. 106 à 108 CPC sont toutefois applicables lorsque la transaction ne règle pas la répartition des frais. A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). 3.2En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés au total à 600 fr., à savoir 400 fr. pour l’émolument forfaitaire relatif à l’appel (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils
7 - du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie). La convention signée par les parties comporte des concessions réciproques par rapport aux modalités d’exercice de leurs relations personnelles sur leurs enfants telles qu’elles étaient stipulées, d’une part dans le prononcé entrepris, d’autre part dans les conclusions de l’appel. En application de l’art. 106 al. 2 CPC, l’émolument forfaitaire de 400 fr. sera ainsi réparti entre les parties par moitié, celles-ci obtenant en définitive gain de cause dans une mesure équivalente. Les frais relatifs à l’ordonnance d’effet suspensif – par 200 fr. – seront en revanche mis intégralement à la charge de l’appelante, sa requête d’effet suspensif ayant été rejetée. Dès lors que les parties sont au bénéfice de l’assistance judiciaire, leur part des frais judiciaires sera provisoirement supportée par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). 3.3 3.3.1Me Anaïs Brodard, conseil d’office de l’appelante, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le 25 juin 2020, cette avocate a produit une liste des opérations qui fait état d’un temps de travail de 19 heures et 55 minutes consacré à la procédure de deuxième instance, dont 15h50 effectuées par son avocate-stagiaire. Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit, ainsi que des opérations réalisées, la durée indiquée apparaît trop importante. En particulier, le temps passé par l’avocate-stagiaire de Me Brodard à effectuer des téléphones avec la cliente – de 7h10 au total sur une période trois mois et demi – doit être fortement réduit. Il se justifie tout au plus de retenir deux heures (- 5h10) à ce titre, d’autant plus que la liste des opérations indique
8 - qu’une conférence avec la cliente d’une durée de 1h30 a eu lieu à l’Etude en date du 9 mars 2020. La durée de 2h50 relative à des téléphones entre l’avocate-stagiaire de Me Brodard et le conseil adverse, Me Gaëtan- Charles Barraud, apparaît également trop importante ; elle sera réduite à une durée identique à celle indiquée à ce titre par Me Barraud dans sa liste des opérations, à savoir 2h20 au total (-30 minutes). Il n’y a en outre pas lieu de tenir compte du temps passé par l’avocate-stagiaire à la préparation du bordereau de pièces annexé à la requête d’appel – de 10 minutes au total – , dès lors qu’il s’agit là d’un travail de secrétariat qui ne doit pas être rémunéré comme du travail d’avocat (CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 5 janvier 2015/10 ; Juge délégué CACI 18 août 2014/436 consid. 3 ; CACI 29 juillet 2014/235 consid. 6). On ne tiendra enfin pas compte de la durée de 20 minutes consacrée par Me Brodard à « l’examen des déterminations reçues de Me Barraud » le 16 mars 2020, dès lors que cette opération semble avoir trait à l’examen des déterminations sur l’effet suspensif, lequel avait déjà été comptabilisé le 13 mars 2020 pour une durée de 15 minutes qui apparaît amplement suffisante à cet égard. En définitive, compte tenu notamment de la rédaction d’un mémoire d’appel de 12 pages et des opérations relatives à la négociation de la convention mettant un terme au litige – la durée de travail admissible pour l’exécution de ce mandat sera ramenée à 13h45 (19h55 – 6h10), soit 3h45 effectuées par Me Brodard et 10 heures effectuées par son avocate-stagiaire. Au tarif horaire de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]), respectivement de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité d’office de Me Anaïs Brodard doit ainsi être arrêté à 1'775 fr. pour ses honoraires ([10 heures x 110 fr.] + [3,75 heures x 180 fr.]), montant auquel il faut ajouter 35 fr. 50 (1’775 fr. x 2 %) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout, par 139 fr. 40 (1'810 fr. 50 x 7,7%), ce qui équivaut à une somme totale arrondie de 1'950 fr. (1'775 fr. + 35 fr. 50 + 139 fr. 40).
9 - 3.3.2Me Gaëtan-Charles Barraud, conseil d’office de l’intimé, a également droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le 22 juin 2020, cet avocat a produit une liste des opérations qui fait état d’un temps de travail de 13,3 heures consacré à la procédure de deuxième instance. Au de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit, ainsi que des opérations effectuées, cette durée apparaît trop importante. En particulier, Me Barraud indique avoir consacré 5h20 au total à rédiger de la correspondance à l’attention du client, ce qui paraît excessif. Au vu de la nature du dossier – et dès lors que Me Barraud a également comptabilisé un entretien d’une heure ainsi que plusieurs téléphones avec son client – seules trois heures de travail seront retenues à ce titre (- 2h20). En définitive, compte tenu notamment de la rédaction des déterminations sur la requête d’effet suspensif et des opérations liées à la négociation et la rédaction de la convention, la durée admissible pour l’exécution de ce mandat sera ramenée à 11 heures (13,3 heures – 2,3 heures). Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité d’office de Me Gaëtan-Charles Barraud doit ainsi être arrêté à 1'980 fr. pour ses honoraires (11 heures x 180 fr.), montant auquel il faut ajouter 39 fr. 60 (1’980 fr. x 2 %) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout, par 155 fr. 50 (2'019 fr. 60 x 7,7%), ce qui équivaut à une somme totale arrondie de 2’175 fr. (1’980 fr. + 39 fr. 60 + 155 fr. 50). 3.3.3Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat. 3.4Au vu du sort et de la nature de la cause, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
10 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I.La convention signée par les parties les 27 mai et 18 juin 2020 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, sa teneur étant la suivante : « I. Les parties conviennent de modifier le chiffre III de la convention du 1 er juillet 2019 et modifié en chiffre III nouveau par le prononcé de la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte, du 25 février 2020, comme suit : «V.________ et Q.________ exercent la garde sur leurs enfants C., née le [..] octobre 2007, O., née le [...] février 2011 et A., né le [...] novembre 2015 selon les modalités suivantes : a. Lorsque Q. n'a pas congé le samedi, soit trois samedis sur quatre, C., O. et A.________ seront :