1111 TRIBUNAL CANTONAL JS19.026012-200659 210 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 29 mai 2020
Composition : M. H A C K , juge délégué Greffier :M. Grob
Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par M., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesure protectrices de l’union conjugale rendue le 28 avril 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec T., aux [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1M.________ et T.________ se sont mariés le [...]. L’enfant [...], née le [...] et désormais majeure, est issue de cette union. 1.2Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 septembre 2019, T.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), à ce que le logement familial soit attribué à M.________ (II) et à ce que ce dernier soit astreint à contribuer à son entretien dès le 1 er juin 2019 par un montant qui serait précisé en cours d’instance (III). Lors d’une audience du 29 octobre 2019, les parties ont conclu la « convention provisoire » suivante, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale : « I. Les parties s’autorisent à vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 1 er juin 2019. II.M.________ s’engage à contribuer à l’entretien de T.________ par le régulier versement le premier de chaque mois d’une pension de 1’000 fr. (mille francs). III.M.________ s’engage par ailleurs à assumer seul le paiement de l’entier du plan de recouvrement des impôts du couple pour 2017 daté du 21 juin 2019 (pièce 6ter) d’ici au 20 janvier 2020. IV.Moyennant respect par M.________ de l’engagement pris au chiffre III ci-dessus, T.________ accepte le montant de la pension prévue au chiffre II ci-dessus pour la période du 1 er juin 2019 au 29 février 2020. Si l’engagement du chiffre III ci-dessus n’est pas respecté par M., T. pourra réclamer que la pension due soit refixée pour cette période du 1 er juin 2019 au 29 février 2020. V.Les parties requièrent qu’une nouvelle audience soit fixée au début de l’année 2020 pour fixer la pension due par M.________ à T.________ dès le mois de mars 2020 et s’engagent l’une et l’autre à
janvier au 31 mars 2020 (III), a fixé l’indemnité du conseil d’office de T.________ (IV), a dit que cette dernière, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son conseil d’office (V), a dit que M.________ était le débiteur de T.________ de la somme de 500 fr. à titre de dépens réduits (VI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII) et a rayé la cause du rôle (VIII). En droit, le premier juge a considéré qu’il convenait de refixer la pension avec effet au 1 er juin 2019 car M.________ n’avait pas respecté l’engagement pris lors de l’audience du 29 octobre 2019 de payer les impôts du couple pour 2017. Faisant usage de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, le magistrat a retenu que le budget de M.________ présentait un disponible 1'326 fr. 40 pour la période du 1 er juin
avril 2020, aucune pension n’étant due pour la période du 1 er janvier au 31 mars 2020 lors de laquelle chaque partie accusait un déficit. 3. 3.1Par acte du 11 mai 2020 adressé à l’autorité précédente, M.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée et a requis l’assistance judiciaire. Le 12 mai 2020, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a transmis cette écriture, ainsi que le dossier de la cause, à la Cour de céans comme objet de sa compétence. 3.2Le 15 mai 2020, T.________ a requis l’assistance judiciaire. Le Juge délégué de la Cour de céans lui a répondu le 20 mai 2020 qu’il statuerait sur cette requête, le cas échéant, en fixant le délai de réponse. 4. 4.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la
5.1Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue.
septembre 2014 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 52). Cela étant, s’agissant d’une partie non assistée, il n’y a pas lieu de poser des exigences trop élevées quant à l’exigence que l’appelant doit démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée (TF 5A_635/2015 du 21 juin 2016 consid. 5.2). Si l’appel ne satisfait pas à ces exigences de motivation, il sera déclaré irrecevable, l’autorité de recours n’entrant pas en matière (ATF 133 IV 286 consid. 1.4). En outre, nonobstant le silence de la loi sur ce point, l’appelant doit en principe, vu la nature réformatoire de l’appel, prendre des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à nouveau. Ses conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d'admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, publié in RSPC 2014 p. 221 ; TF 4D_8/2013 du 8 avril 2013 consid. 2.2). S’agissant de conclusions pécuniaires, elles doivent au surplus être chiffrées, sous peine d’irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 6.1 et 6.2, JdT 2014 II 187). Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsque l’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 3.4.2 ; TF 5A_929/2015 du 17 juin 2016 consid. 3.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, publié in RSPC 2014 p. 221 ; Colombini, Code de procédure civile,
8 - 6.1En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable, ce qui rend sans objet la requête d’assistance judiciaire présentée par l’appelant. 6.2Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse (art. 312 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée T.________ est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M., -Me Alain Pichard (pour T.),
9 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :