1113 TRIBUNAL CANTONAL JS19.045371-200198 325 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 5 juin 2020
Composition : M. P E R R O T , juge délégué Greffier :M. Grob
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.W., enfant mineur représenté par sa mère [...], à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 janvier 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.W., à [...], requérant, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 janvier 2020, adressée aux parties pour notification le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 26 septembre 2019 par B.W.________ contre A.W.________ (I), a dit que le montant assurant l’entretien convenable de A.W.________ était arrêté à 950 fr. (III), a dit que B.W.________ contribuerait à l’entretien de A.W.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de sa mère [...], dès et y compris le 1 er octobre 2019, jusqu’à droit connu sur le fond (III), a dit que les frais et dépens suivaient le sort de la cause au fond (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VI). 1.2Par acte du 10 février 2020, A.W.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son entretien convenable soit arrêté à 2'664 fr. 05 et que la contribution due par B.W.________ (ci-après : l’intimé) pour son entretien soit fixée à 2'700 fr. dès le 1 er octobre 2019, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt sur appel à intervenir. Il a par ailleurs requis l’effet suspensif à son appel, ainsi que l’assistance judiciaire. L’intimé s’est déterminé sur la requête d’effet suspensif par écriture du 13 février 2020, en concluant à son rejet. Par ordonnance du 14 février 2020, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 29 janvier 2020 et a désigné Me Irène Wettstein Martin en qualité de conseil d’office.
3 - Par ordonnance du même jour, le juge délégué a admis la requête d’effet suspensif et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires de cette décision dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le 2 mars 2020, l’intimé a déposé une réponse à l’appel, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son rejet et à la confirmation de l’ordonnance. 1.3Par courrier du 20 mai 2020, l’intimé a transmis au juge délégué une convention signée par les parties les 18 et 19 mai 2020, en requérant la ratification de ses chiffres II et III pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont le contenu est le suivant : « II. Le coût d'entretien direct de l'enfant A.W.________ est arrêté de l'arrondi de Fr. 1'000.00 (mille francs), allocations familiales déjà déduites, selon le calcul suivant :
Base mensuelleFr.400.00
Part au loyer (20% de Fr. 2'400.00)Fr.480.00
Assurance-maladie (LCA comprise, subside déduit)Fr. 10.55
Frais de crècheFr.358.50 Total intermédiaireFr.1'249.05 Dont à déduire :
Allocations familialesFr. 300.00 TOTALFr.949.05 III. B.W.________ contribuera à l'entretien de son fils A.W.________ par le régulier versement d'avance le premier de chaque mois en mains de la mère, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, d'un montant de :
Fr. 1'700.00 (mille sept cents francs) dès le 1 er juin 2020 et ce jusqu'à la pension due pour le mois de décembre 2020 ;
Fr. 1'300.00 (mille trois cents francs) dès le 1 er janvier 2021 (pension due pour le mois de janvier 2021) et ce jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de cinq ans révolus ([...] 2022) ;
4 -
Fr. 1'000.00 (mille francs) dès lors et ce jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 10 ans révolus ([...] 2027) ;
Fr. 1'100.00 (mille cent francs) dès lors et ce jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 14 ans révolus ([...] 2031) ;
Fr. 1'200.00 (mille deux francs) dès lors et ce jusqu'à la majorité de l'enfant ou son indépendance financière aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. » Aux termes des chiffres VIII et IX de cette convention, les parties ont en outre convenu, d’une part, que chacune d’entre elles assumerait la moitié des frais de justice des procédures actuellement pendantes par-devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne et par-devant la Cour de céans (VIII) et, d’autre part, de requérir la ratification des chiffres II et III de la convention par le juge délégué pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles (IX).
2.1Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Seule la transaction judiciaire est visée par cette disposition (Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 241 CPC). La condition pour qu’une transaction puisse être qualifiée de judiciaire est que la litispendance ait été créée au sens de l’art. 62 CPC, soit dès le dépôt de la demande ou de la requête de conciliation (JdT 2013 III 114 consid. 3b et les références citées). Selon Tappy, l’art. 241 CPC, malgré sa formulation, n’impose pas que la transaction ni sa signature intervienne en audience ou soit confirmée devant le juge, ce dernier pouvant aussi verser au dossier un acte signé hors sa présence et qui lui a été transmis par exemple par la poste (Tappy, op. cit., n. 26 ad art. 241 CPC et la référence citée). Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont
3.1Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
4.1Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 4.2Le conseil d’office de l’appelant a indiqué dans sa liste des opérations du 27 mai 2020 avoir consacré 13 heures et 55 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis.
7 - Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Wettstein Martin doit être fixée à 2'505 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 50 fr. 10 (2% de 2'505 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 196 fr. 75, soit 2'751 fr. 85 au total. 5.L’appelant, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. Les chiffres II et III de la convention signée par les parties les 18 et 19 mai 2020 sont ratifiés pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, leur teneur étant la suivante : « II. Le coût d'entretien direct de l'enfant A.W.________ est arrêté de l'arrondi de Fr. 1'000.00 (mille francs), allocations familiales déjà déduites, selon le calcul suivant :
Base mensuelleFr.400.00
Part au loyer (20% de Fr. 2'400.00)Fr.480.00
Assurance-maladie (LCA comprise, subside déduit)Fr. 10.55
Frais de crècheFr.358.50 Total intermédiaireFr.1'249.05 Dont à déduire :
Allocations familialesFr. 300.00 TOTALFr.949.05 III.
8 - B.W.________ contribuera à l'entretien de son fils A.W.________ par le régulier versement d'avance le premier de chaque mois en mains de la mère, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, d'un montant de :
Fr. 1'700.00 (mille sept cents francs) dès le 1 er juin 2020 et ce jusqu'à la pension due pour le mois de décembre 2020 ;
Fr. 1'300.00 (mille trois cents francs) dès le 1 er janvier 2021 (pension due pour le mois de janvier 2021) et ce jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de cinq ans révolus ([...] 2022) ;
Fr. 1'000.00 (mille francs) dès lors et ce jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 10 ans révolus ([...] 2027) ;
Fr. 1'100.00 (mille cent francs) dès lors et ce jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 14 ans révolus ([...] 2031) ;
Fr. 1'200.00 (mille deux francs) dès lors et ce jusqu'à la majorité de l'enfant ou son indépendance financière aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. » II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat par 300 fr. (trois cents francs) pour l’appelant A.W.________ et mis à la charge de l’intimé B.W.________ par 300 fr. (trois cents francs). III. L’indemnité d’office de Me Irène Wettstein Martin, conseil de l’appelant A.W., est arrêtée à 2'751 fr. 85 (deux mille sept cent cinquante et un francs et huitante-cinq centimes), débours et TVA compris. IV. L’appelant A.W., bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle.
9 - VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué :Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Irène Wettstein Martin (pour A.W.), -Me Raphaël Tatti (pour B.W.), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :