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TRIBUNAL CANTONAL JS20.001391-220752 524 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 13 octobre 2022
Composition : MmeC H O L L E T , juge unique Greffière:MmeRobyr
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.K., à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 2 juin 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.K., à [...], la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 juin 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit qu’A.K.________ exercerait son droit de visite sur son fils Y.________ avec l’accompagnement du service Trait d’Union de la Croix- Rouge vaudoise, une fin de semaine sur deux, le samedi ou le dimanche, durant trois heures, à son domicile, les activités extérieures étant autorisées (I), a mandaté le service Trait d’Union de la Croix-Rouge vaudoise afin de mettre en œuvre le droit de visite accompagné (II), a dit que le droit de visite accompagné s’exercerait selon les disponibilités du service Trait d’Union et conformément au règlement et principes de fonctionnement définis par la Croix-Rouge vaudoise, qui sont obligatoires pour les deux parents (III), a dit que dans l’intervalle, A.K.________ continuerait à exercer son droit de visite sur son fils Y.________ par l’intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (IV), a dit qu’A.K.________ pourrait appeler B.K.________ les lundis et vendredis à 19 heures afin de s’entretenir brièvement avec elle et/ou son fils, si l’enfant le souhaitait, et recevoir des informations de la part de la mère (V), a confié un mandat de surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse en faveur d’Y.________ (VI), a recommandé aux parties le recours à la médiation en vue d’améliorer leur communication et leur coparentalité dans le cadre de l’éducation de leur fils (VII), a désigné en qualité de médiateur M. [...], médiateur au sein de Trait d’Union-Espace médiation (VIII), a prévu la gratuité de la procédure de médiation, dont les frais seraient pris en charge par l’Etat (IX), a renvoyé la décision sur l’indemnité d’office du conseil d’A.K.________ à une décision ultérieure (X), a rendu la décision sans frais ni dépens (XI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII).
3 - 1.2Par acte du 20 juin 2022, A.K.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de l’ordonnance précitée. Il a en outre demandé l’assistance judiciaire et l’octroi de l’effet suspensif aux chiffres I à III du dispositif. Par ordonnance du 23 juin 2022, la Juge unique de la Cour de céans a admis la requête d’effet suspensif en ce sens que l’exécution des chiffres I à III du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 2 juin 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte était suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel (I) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de ladite ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II). Par prononcé du 12 juillet 2022, la juge unique a accordé à l’appelant le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 3 juin 2022 dans la procédure d'appel et l’a astreint au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1 er août 2022. Le 28 juillet 2022, B.K.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse et conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. 1.3Lors de l'audience d'appel du 5 octobre 2022, à laquelle étaient présentes [...], assistante sociale auprès de l’ORPM Ouest, et [...], responsable de mandats d’évaluation auprès de la DGEJ, UEMS, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. Le prononcé (recte : ordonnance) rendu par le Président du Tribunal de l’arrondissement de La Côte le 2 juin 2022 est réformé de la façon suivante : I.Dit qu’A.K.________ exercera son droit de visite sur son fils Y.______, né le 8 février 2017, selon les modalités suivantes :
tous les mercredis de 14h00 à 16h00, les passages de l’enfant s’exerçant en présence de M. [...], lequel restera pendant l’exercice du droit de visite aussi longtemps qu’il l’estimera nécessaire, et ce pour une durée de deux mois ;
4 -
tous les mercredis de 14h00 à 16h00 et tous les dimanches de 14h00 à 17h00, étant précisé que les passages de l’enfant s’effectueront en présence de M. [...] pour autant que ce dernier l’estime nécessaire et dans la mesure de ses disponibilités, et ce pour une durée de deux mois ;
5 -
pour autant que le droit de visite tel que prévu ci- dessus se soit déroulé à satisfaction, les parties s’entendent sur le principe d’un élargissement progressif de ce droit de visite sur la base des discussions qu’elles mèneront entre elles et avec M. [...]. A défaut d’accord, elles réservent tous leurs droits. Il est précisé que sur le principe, et dans les premiers temps, A.K.________ exercera seul son droit de visite sur son fils Y.__, à tout le moins une fois par semaine afin de renforcer le lien père-fils. Il est encore précisé que B.K.____ amènera son fils auprès de son père et ira l’y rechercher à l’issue de son droit de visite. Le droit de visite tel que prévu ci-dessus se mettra en place le plus rapidement possible. Il est convenu que dans cette attente, le droit de visite tel que prévu actuellement au Point rencontre perdure, étant entendu que si le nouveau droit de visite ne pouvait pas être mis en place avant un délai d’un mois, la question sera rediscutée avec M. [...] afin d’adapter les horaires à ses disponibilités. II.supprimé ; III.supprimé ; IV.supprimé ; VI.relève la DGEJ du mandat de surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC qui lui avait été confié ; VIbis confie un mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC à [...], lequel est en conséquence relevé de sa fonction de médiateur ; VII. supprimé ; VIII. supprimé ; IX.supprimé ; Le prononcé (recte : ordonnance) est maintenu pour le surplus. II.Les frais de justice de deuxième instance sont partagés par moitié entre les parties, lesquelles renoncent à des dépens. III. Parties requièrent ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. »
6 - Le conseil de l’intimée a indiqué qu’il déposerait dans les plus brefs délais une requête d’assistance judiciaire pour sa cliente. 2.Selon l'art. 241 CPC, la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3.Par écriture du 7 octobre 2022, l’appelant a demandé la modification du prononcé d’assistance judiciaire en ce sens qu’il soit exonéré de toute franchise mensuelle. Il a exposé percevoir une contribution d’entretien abaissée à 750 fr. par mois depuis le mois de septembre 2022 et une rente d’assurance-invalidité mensuelle de 1'319 francs. Le juge est compétent pour statuer sur les demandes de modification du montant de la franchise durant la procédure. Dès que le jugement est rendu, la DGAIC, Direction du recouvrement, est compétente pour traiter de cette question ; il ne s'agit plus d'une modification de franchise, mais d'une question de recouvrement. Il appartiendra dès lors à l’appelant de faire valoir ses moyens lorsque le recouvrement lui sera réclamé. 4.Le 12 octobre 2022, l’intimée a demandé l’assistance judiciaire avec effet au 2 juin 2022 et a déposé le formulaire idoine. Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées, sa requête doit être admise, Me Franck Amann étant désigné comme conseil d’office pour la procédure d'appel avec effet au 3 juin 2022.
5.1Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
6.1Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). 6.2En l’espèce, Me Loraine Michaud Champendal, conseil d’office de l’appelant, a produit le 7 octobre 2022 une liste des opérations selon laquelle elle a consacré 16h02 à la procédure d’appel. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, et compte tenu du fait que l’avocate n’est pas intervenue en première instance, ce nombre d’heures peut être admis. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité de Me Michaud Champendal doit être fixée à 2’886 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), les débours par 57 fr. 70 (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA au taux de 7.7 % sur le tout, par 235 fr. 90, soit un montant total arrondi à 3’300 francs.
II. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée B.K.________ est admise, Me Franck Amann étant désigné conseil d'office dans la procédure d'appel avec effet au 3 juin 2022. III. L'indemnité d'office de Me Loraine Michaud Champendal, conseil de l'appelant A.K., est arrêtée à 3'300 fr. (trois mille trois cents francs), TVA, frais de vacation et débours compris. IV. L'indemnité d'office de Me Franck Amann, conseil de l’intimée B.K., est arrêtée à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), TVA, frais de vacation et débours compris.
9 - V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle.
10 - VIII. L'arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Loraine Michaud Champendal (pour A.K.), -Me Franck Amann (pour B.K.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :