1117 TRIBUNAL CANTONAL JS20.001969-210121
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 26 janvier 2021
Composition : MmeC H E R P I L L O D , juge déléguée Greffière:MmeRobyr
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par A.S., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 11 janvier 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec Z., à [...], la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1A.S., né le [...] 1961, et Z., née [...] le [...] 1970, se sont mariés le [...] 2005 à Lausanne. Deux enfants sont issus de cette union, B.S.________ et C.S., nés le [...] 2009. 1.2Le couple connaissant des difficultés conjugales, A.S. a quitté le domicile familial en juillet 2018. Le 10 février 2020, A.S.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale tendant notamment à ce qu’un mandat d’évaluation soit confié à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) et à ce qu’une expertise pédopsychiatrique soit ordonnée, à ce que la garde et le droit aux relations personnelles sur les enfants soient fixés selon des précisions à fournir en cours d’instance sur la base notamment des avis de la DGEJ et des experts, à ce que l’entretien convenable soit fixé à 1'324 fr. 50 pour B.S.________ et à 1'124 fr. 50 pour C.S.________ et à ce que les parents contribuent à l’entretien convenable de leurs enfants proportionnellement à leurs revenus une fois déterminé le solde disponible à chacun. Par réponse du 12 mars 2020, Z.________ a conclu à ce que la garde des enfants lui soit confiée, à ce que le droit aux relations personnelles entre A.S.________ et ses enfants soit fixé, à ce que l’entretien convenable soit arrêté à 3'925 fr. pour B.S.________ et à 3'365 fr. pour C.S.________ et à ce que A.S.________ contribue à l’entretien des siens par le régulier versement de contributions d’entretien de 4'100 fr. pour son épouse, de 3'925 fr. pour B.S.________ et de 3'365 fr. pour C.S.________. Lors de l’audience du 4 mai 2020, les parties ont signé une convention, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale partielle, par laquelle elles ont
3.1Selon l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur le droit de réponse (let. a) ou sur des mesures provisionnelles (let. b). L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels. Elle doit procéder à une pesée
5 - des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1). De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les réf. citées), dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5A_233/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.3.2.2 ; TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I p. 134). Ainsi, en règle générale, il y a lieu de refuser l’effet suspensif pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4). Il n’est pas arbitraire de refuser l’effet suspensif à un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles, lorsque la contribution d’entretien allouée est nécessaire à la couverture des besoins de l’époux crédirentier, même si le débirentier rend vraisemblable qu’il pourrait tomber dans des difficultés financières ou qu’une restitution des contributions payées en trop s’avérerait difficile, voire impossible (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2). 3.2En l’espèce, le requérant fait valoir que le paiement des contributions fixées par l’ordonnance attaquée l’exposerait à un préjudice important dès lors qu’additionnées à ses propres charges, elles dépasseraient ses revenus mensuels. Il soutient pour le surplus que l’intimée serait en mesure de vivre avec le montant qu’il lui verse et que, ne disposant d’aucune source de revenu, il serait difficile d’obtenir de sa part le remboursement des sommes payées en trop.
6 - Il ressort de l’appel du requérant que celui-ci dispose d’une fortune qui s’élève à 178'492 francs. Le refus de l’effet suspensif ne l’expose dès lors pas à une situation d’endettement, comme il le soutient. De surcroît, l’intérêt des enfants, créanciers d’entretien, au paiement immédiat des contributions courantes litigieuses doit l’emporter sur celui de l’appelant à ce qu’elles soient suspendues jusqu’à droit connu sur l’appel, d’autant plus que, comme le remarque le requérant, l’intimée ne dispose d’aucune source de revenus. 4.En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif est rejetée. II.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge déléguée : La greffière :
7 - Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Mireille Loroch (pour A.S.), -Me Christian Favre (pour Z.), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr.
8 - en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :