1117 TRIBUNAL CANTONAL JS20.003758-211649 ES77 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 1 er novembre 2021
Composition : M. D E M O N T V A L L O N , juge délégué Greffier :M. Grob
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par A.V., née [...], à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 18 octobre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause la divisant d’avec B.V., à [...], le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1B.V., né le [...] 1969, et A.V., née [...] le [...] 1970, se sont mariés le [...] 1994. Deux enfants sont issus de cette union, à savoir :
mars 2020, sous déduction des sommes d’ores et déjà versées conformément à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 mars 2020 qui prévoyait une pension mensuelle de 3'000 fr. (VI). Par arrêt du 2 octobre 2020, le Juge délégué de la Cour de céans a rejeté l’appel interjeté par B.V.________ contre l’ordonnance précitée et a confirmé cette décision. 1.3Depuis le mois de février 2021, l’enfant [...] vit au foyer [...] et la contribution de 630 fr. due par B.V.________ pour l’entretien cette enfant est versée à la DGEJ.
3 - 1.4Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 mai 2021, B.V.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que « les contributions d’entretien soient réévaluées » et « le cas échéant [à ce] qu’elles soient rendues rétroactives au 1 er janvier 2021 ». Dans des déterminations du 23 août 2021, A.V.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de cette requête. Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 août 2021, A.V.________ a conclu à l’irrecevabilité de la requête de B.V., faute de conclusions chiffrées. 2.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 octobre 2021, adressé aux parties pour notification le même jour, la présidente a dit que B.V. contribuerait à l’entretien de l’enfant [...] par le versement d’une pension mensuelle de 1'185 fr. 75, allocations familiales dues en sus, payable en mains de l’Etat de Vaud, par la DGEJ, dès et y compris le premier jour du mois suivant la reddition du prononcé (I), a dit que B.V.________ contribuerait à l’entretien de A.V.________ par le versement d’une pension mensuelle de 3'400 fr., dès et y compris le premier jour du mois suivant la reddition du prononcé (II), a renvoyé la décision sur l’indemnité d’office du conseil de A.V.________ à une décision ultérieure (III), a rendu le prononcé sans frais judiciaires ni dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, la présidente a considéré que la situation financière de B.V.________ s’était modifiée de manière notable et durable depuis la décision du 25 juin 2020 en raison d’une baisse de ses revenus, ce qui justifiait d’entrer en matière sur sa requête de modification des contributions d’entretien, qui ne devait du reste pas être déclarée irrecevable pour défaut de conclusions chiffrées. Examinant les situations financières des intéressés, elle a retenu que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant [...] s’élevait à 1'185 fr. 75. Quant à
4 - A.V., elle ne percevait aucun revenu et les charges mensuelles constituant son minimum vital s’élevaient au total à 3'202 fr. 55 – à savoir, un montant de base de 1'200 fr., un loyer de 1'350 fr., des primes LAMal et LCA de 475 fr. 95 au total et des frais médicaux non remboursés de 176 fr. 60 –, montant équivalant à celui de son déficit. Pour sa part, B.V. réalisait un revenu mensuel net de 10'127 fr. 85 et les charges mensuelles constituant son minimum vital étaient de 4'863 fr. 15 au total. La présidente a dès lors constaté qu’après couverture de ses propres charges, de celles de l’enfant [...] et de celles de A.V., le budget de B.V. présentait un disponible, en chiffres ronds, de 875 fr. (10'127 fr. 85 - 4'863 fr. 15 - 1'185 fr. 75 - 3'202 fr. 55). Elle a considéré qu’il se justifiait de répartir ce disponible entre les parties, à raison de 200 fr. pour A.V.________ et de 675 fr. pour B.V., afin de tenir compte de la différence prévisible entre leurs charges fiscales, qui n’avaient pas été comptabilisées dans leurs charges. B.V. devait ainsi supporter l’entier de l’entretien convenable de l’enfant [...] à titre de contribution d’entretien et la pension due par l’intéressé en faveur de A.V.________ a été fixée, en chiffres ronds, à 3'400 fr. (3'202 fr. 55 + 200 fr.) par mois. 3.Par acte du 28 octobre 2021 accompagné d’un lot de deux pièces réunies sous bordereau, A.V.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le prononcé précité, en prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « Préalablement : I.Déclarer recevable le présent Appel. II.Restituer l'effet suspensif. III.Ordonner à l'intimé production de l'intégralité des Pièces 150 à 156 du Bordereau du 17 juin 2021. Principalement : IV.Annuler et mettre à néant le point II de la Décision querellée. Puis, statuant à nouveau : V.Dire que la Requête de l'intimé est irrecevable.
5 - VI. Confirmer néanmoins le point I de la Décision querellée, l'entretien de l'enfant mineur étant visé par la maxime d'office. Subsidiairement : VI.Rejeter la Requête de l'intimé. Où [sic] : VIII. Renvoyer l'entier de la cause en son état à l'instance inférieure en vue de nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de l'Arrêt à rendre. »
4.1Selon l’art. 84 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021), un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale. 4.2En l’espèce, l’appel est dirigé contre un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. Le Juge délégué de la Cour de céans est dès lors compétent pour statuer sur la requête d’effet suspensif présentée par l’appelante. On précisera que l’appelante conclut à ce que l’effet suspensif soit restitué, sans autre précision. Au vu des moyens développés dans son mémoire et de ses conclusions en réforme, il apparaît que l’effet suspensif est uniquement requis s’agissant du chiffre II du dispositif du prononcé entrepris, soit celui concernant la pension due à l’appelante. Une requête d’effet suspensif concernant les autres chiffres du dispositif n’aurait en effet pas de sens, en particulier s’agissant du chiffre I qui fixe la pension due à l’enfant [...] au montant de 1'185 fr. 75 assurant son entretien convenable, dès lors qu’en cas d’octroi de l’effet suspensif sur ce point, la réglementation de l’ordonnance du 25 juin 2020, qui astreignait l’intimé à couvrir l’entier des coûts directs de l’enfant de 630 fr., resterait en vigueur, ce qui n’apparaît pas être conforme aux intérêts de l’enfant. Dans ces conditions, et dans la mesure où les conclusions doivent être
5.1A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelante allègue qu’elle verrait sa fille tous les week-ends ainsi que deux midis par semaine, qu’elle vivrait en sous-location et n’aurait pas pu « se remeubler » à ce jour et que l’intimé disposerait d’une fortune considérable. Elle prétend qu’en soustrayant les contributions fixées par le prononcé querellé des revenus combinés de l’intimé et de l’enfant majeur [...], il resterait à ces derniers un montant de 6'432 fr. pour vivre, tandis qu’elle et l’enfant [...] devraient se contenter de 4'585 fr. 75 (1'185 fr. 75
7 - juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 4 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, publié in RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1). 5.2.2Dans le cadre d’un appel contre une ordonnance de modification de mesures provisionnelles qui réduit le montant de la contribution d’entretien, l’effet suspensif doit être en principe refusé pour les pensions courantes et futures, lorsque le montant fixé suffit à la couverture des besoins essentiels du crédirentier, mais pourra être admis en ce qui concerne les pensions arriérées, afin d’éviter d’exposer le crédirentier au risque d’un remboursement immédiat des contributions déjà payées, l’intérêt du débirentier, qui a déjà payé, étant moindre (Juge déléguée CACI 21 octobre 2021/ES72 ; Juge délégué CACI 16 août 2021/ES50 ; Juge délégué CACI 28 mai 2021/ES24). 5.3En l’espèce, prima facie et sur la base des montants retenus par l’autorité précédente, on constate que la pension de 3'400 fr. prévue par le prononcé entrepris permet à l’appelante de couvrir les charges constituant son minimum vital, qui s’élèvent au total à 3'202 fr. 55 et qui ne sont pas remises en cause en appel sous réserve de la précision qui suit. Cette pension lui permet également de bénéficier d’un disponible de 197 fr. 45 (3'400 fr. - 3'202 fr. 55) afin d’assumer en tout ou partie d’éventuelles autres dépenses, en particulier les 150 fr. supplémentaires qu’elle invoque en appel en raison du fait que l’enfant [...] viendrait chez elle tous les week-ends ainsi que deux midis par semaine. Ainsi,
8 - contrairement à ce que soutient l’appelante, son minimum vital n’apparaît pas atteint. Dans ces conditions, l’appelante échoue à démontrer que l’exécution immédiate du chiffre II du dispositif du prononcé jusqu’à droit connu sur l’appel l’exposerait à un préjudice difficilement réparable, étant précisé que seules les pensions courantes et futures ont été réduites. L’argument selon lequel il serait inéquitable que l’intimé et l’enfant majeur [...] disposent de 6'432 fr. 10 pour vivre tandis que l’appelante et l’enfant [...] ne disposent que de 4'585 fr. 75 ne change rien à cette appréciation et confine à la témérité. Il en va de même des prétendues disparités entre les fortunes des parties. 6.En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif est rejetée. II.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge délégué : Le greffier :
9 - Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Emmanuel Hoffmann (pour A.V.), -Me José Coret (pour B.V.), et communiquée, par l’envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :