1109 TRIBUNAL CANTONAL JS20.014884-210108 201 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 29 avril 2021
Composition : M. S T O U D M A N N , juge délégué Greffière:MmeLaurenczy
Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par C.D., à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 5 janvier 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec D.D., au [...], le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
3.1Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Selon l’art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), en cas de retrait de l'appel ou de l'appel joint ou en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument de décision est réduit d'un tiers.
3 - 3.2En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit l’émolument d’appel de 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC), réduit d’un tiers, le dossier ayant circulé (art. 67 al. 2 TFJC), sont mis à la charge de l’appelant, conformément à son courrier du 27 avril 2021. Il n’y a par ailleurs pas lieu à l’allocation de dépens, les parties y ayant renoncé. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant C.D.________. III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. La cause est rayée du rôle. V. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :
4 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Mathias Burnand (pour C.D.), -Me François Chanson (pour D.D.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :