1117 TRIBUNAL CANTONAL JS20.032135-220706 ES50 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 21 juin 2022
Composition : MmeC H O L L E T , juge unique Greffière:MmeSchwab Eggs
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par A.R., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance rendue le 25 mai 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause la divisant d’avec B.R., à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.B.R., né le [...] 1978, de nationalité française, et A.R., née [...] le [...] 1977, de nationalité roumaine, se sont mariés le [...] 2012 à [...]. Deux enfants sont issus de cette union :
C.R.________, né le [...] 2013 ;
D.R., né le [...] 2015. 2.Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 25 mai 2022, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a statué comme il suit : « I.RAPPELLE la teneur des chiffres I et IV de la convention signée par les parties lors de l’audience du 13 novembre 2020, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont le contenu est le suivant, étant précisé que les chiffres II et III n’ont plus d’objet : « I. Les époux B.R. et A.R.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée ; [...] IV. Parties conviennent de poursuivre leur suivi psychiatrique respectif. » II.RAPPELLE la teneur des chiffres I à III de la convention signée par les parties lors de l’audience du 3 novembre 2021, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont le contenu est le suivant, étant précisé que les autres chiffres n’ont plus d’objet, respectivement ont été révoqués dans l’intervalle : « I. Les époux B.R.________ et A.R.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective a eu lieu le 22 juillet 2020. II. La jouissance du domicile conjugal sis [...] est attribuée à A.R.________, à charge pour elle d’en payer les intérêts hypothécaires et toutes les charges courantes, hors amortissement, dès la séparation effective, à savoir le 22 juillet 2020. Les parties conviennent d’entreprendre les démarches nécessaires pour renégocier le contrat hypothécaire afin d’obtenir des conditions plus favorables.
3 - III. Les parties donnent leur accord au maintien du mandat au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC confié à l’ORPM. [...] » III.CONFIRME les chiffres I et VII de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 30 avril 2021, dont la teneur est la suivante, étant précisé que les autres chiffres n’ont plus d’objet : « I. CONFIE avec effet immédiat la garde exclusive des enfants C.R., né le [...] 2013, et D.R., né le [...] 2015, à leur père, B.R., auprès duquel ils sont désormais domiciliés, étant précisé que ce domicile doit se trouver en Suisse exclusivement et dans un périmètre permettant aux enfants de continuer à fréquenter leur école actuelle ; [...] VII. INSTITUE une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur des enfants C.R., né le [...] 2013, et D.R., né le [...] 2015 ; [...] » ; IV.CONFIRME la désignation, par décision du 7 mai 2021, d’[...], assistante sociale au sein de l’ORPM de l’Ouest, en qualité de responsable de la curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC, des enfants C.R. et D.R.________ ; V.DIT que le droit aux relations personnelles de A.R.________ sur ses enfants C.R.________ et D.R., s’exercera – exclusivement, dès que cette prestation aura pu être mise en œuvre – par l’intermédiaire d’Espace Contact, pour des visites médiatisées selon des modalités et aux conditions qui seront définies par Espace Contact ; VI.CONFIE à [...], assistante sociale au sein de l’ORPM de l’Ouest, en sa qualité de responsable de la curatelle mentionnée sous chiffre IV ci-dessus, le soin de s’assurer de la mise en œuvre, dans les meilleurs délais, du droit de visite médiatisé prévu au chiffre V ci-dessus, ainsi que de la reprise du suivi pédopsychiatrique des enfants C.R. et D.R.________ auprès du Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA) prévu aux chiffres VIII et IX ci-dessous ; VII.DIT que, dans l’attente de la mise en œuvre du droit de visite médiatisé prévu au chiffre V ci-dessus, le droit de visite de A.R.________ continuera à s’exercer provisoirement par l’intermédiaire de Point Rencontre à raison de deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et
4 - conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents ; VIII.CONFIRME les chiffres I à III de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 5 avril 2022, dont la teneur est la suivante : « I. ORDONNE la mise en œuvre d’un suivi thérapeutique en faveur de l’enfant C.R., né le [...] 2013, auprès du Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA) ; II.DIT que les frais afférents à la prise en charge pédopsychiatrique de l’enfant C.R. prévue au chiffre I ci-dessus seront assumés par les parents à raison de la moitié chacun ; III. CONFIE à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) le soin de s’assurer de la mise en œuvre et de la poursuite du suivi pédopsychiatrique prévu au chiffre I ci-dessus ; [...] » IX.ORDONNE la mise en œuvre, respectivement la reprise, du suivi thérapeutique de l’enfant D.R., né le [...] 2015, auprès du Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA) ; X.DIT que les frais afférents à la prise en charge pédopsychiatrique de l’enfant D.R., prévue au chiffre IX ci-dessus seront assumés par les parents à raison de la moitié chacun ; XI.ORDONNE à B.R.________ et A.R.________ de donner suite à leur propre engagement et aux recommandations de l’expert d’entreprendre immédiatement les démarches nécessaires à la mise en œuvre et au bon déroulement d’une guidance parentale auprès de la Consultation couple & famille (CCF) de [...], afin que celle-ci puisse débuter sans tarder ; XII.DIT que les frais afférents à la guidance parentale prévue sous chiffre XI ci-dessus seront assumés par B.R.________ et A.R.________ à raison d’une moitié chacun, sauf répartition contraire éventuellement suggérée par la Consultation couple & famille (CCF) de [...] ; XIII.ORDONNE à B.R.________ et A.R.________ d’entreprendre dans les meilleurs délais, respectivement de poursuivre s’agissant de A.R.________ un suivi psychiatrique régulier et soutenu, à raison d’une séance par semaine, le cas échéant précédé, s’agissant d’B.R., d’une évaluation initiale de sa personnalité telle que proposée par l’Unité Jaspers du CHUV ; XIV.DIT que chaque partie assumera les frais afférents à son propre suivi psychiatrique individuel ; XV.DIT que la situation personnelle des enfants C.R. et D.R.________ sera revue d’office d’ici au 30 avril 2023 au plus tard, afin notamment d’examiner à nouveau l’opportunité de confier leur garde à la DGEJ en vue d’un éventuel placement dans un lieu neutre, dépendant notamment des
5 - changements concrets attendus dans la prise en charge des enfants par leur père, ainsi que l’opportunité d’un élargissement du droit aux relations personnelles de A.R.________ ; XVI. CONFIRME les chiffres IV et V de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 2 mars 2022, dans la mesure où ils ont encore un objet, dont la teneur est la suivante : « [...] IV. ENJOINT A.R.________ à limiter ses correspondances avec les différents intervenants, en particulier avec l’ORPM et le Tribunal de céans, aux communications strictement nécessaires à la bonne exécution du mandat de curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC s’agissant de l’ORPM et à la poursuite de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale s’agissant de l’autorité de céans ; V. RAPPELLE à A.R.________ que toute communication pertinente relative à la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale doit être adressée à l’autorité de céans exclusivement – et non au conseil de la partie adverse, qu’il ne lui appartient pas d’interpeller directement – et par courrier postal, l’utilisation de la boîte efax étant strictement limitée au dépôt de procédures ou de courriers d’extrême urgence, qui doivent être adressés sous forme de fichiers en pièces jointes et non comme de simples courriels, puis par voie postale, sous peine de ne pas être versés au dossier ; [...] » XVII.ORDONNE à A.R.________ de communiquer avec la DGEJ, notamment en la personne d’[...], de même qu’avec l’ensemble des intervenants tels que le SUPEA, Point Rencontre ou Espace Contact par courrier postal exclusivement, à l’exclusion des courriels, dont l’envoi est strictement limité à des communications d’extrême urgence et AUTORISE expressément les intervenants à ne pas donner suite aux communications qui ne respecteraient pas ce cadre ; XVIII.DIT qu’B.R.________ contribuera à l’entretien de son fils C.R.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.R.________ d’un montant de 3'950 fr. (...) du 1 er novembre 2020 au 30 avril 2021, sous déduction de la contribution d’entretien par 3'500 fr. (...) d’ores et déjà versée du 1 er décembre 2020 au 30 avril 2021 ; XIX.DIT qu’B.R.________ contribuera à l’entretien de son fils D.R.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.R.________ d’un montant de 3'950 fr. (...) du 1 er novembre 2020 au 30 avril 2021, sous déduction de la contribution d’entretien par 3'500 fr. (...) d’ores et déjà versée du 1 er décembre 2020 au 30 avril 2021 ;
6 - XX. CONFIRME le chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 27 mai 2021 dont la teneur est la suivante : « I. LIBÈRE B.R.________ du versement des contributions d’entretien précédemment mises à sa charge en faveur des enfants C.R., né le [...] 2013, et de D.R., né le [...] 2015, à hauteur d’un montant mensuel de 3'500 fr. (...) chacune, dès et y compris le 1 er mai 2021 ; [...] » XXI.FIXE l’entretien convenable de l’enfant C.R.________ à un montant de 6'400 fr. 35 (...) du 1 er mai au 14 septembre 2021, puis de 6'338 fr. 60 (...) dès le 15 septembre 2021, allocations familiales déduites ; XXII.FIXE l’entretien convenable de l’enfant D.R., à un montant de 6'400 fr. 35 (...) du 1 er mai au 14 septembre 2021, puis de 6'338 fr. 60 (...) dès le 15 septembre 2021, allocations familiales déduites ; XXIII.DIT que A.R. contribuera à l’entretien de son fils C.R.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’B.R., d’un montant de 5'000 fr. (...), dès le 1 er mai 2021 ; XXIV.DIT que A.R. contribuera à l’entretien de son fils D.R.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’B.R.________, d’un montant de 5'000 fr. (...), dès le 1 er mai 2021 ; XXV. DIT qu’aucune contribution d’entretien n’est due entre époux, que ce soit pour la période antérieure au 1 er mai 2021 ou pour la période postérieure à cette date ; XXVI. REVOQUE l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 janvier 2021, ainsi que les chiffres III à VI de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 avril 2021 (interdictions de périmètre et de contacts) ; XXVII.REVOQUE toutes autres mesures superprovisionnelles, dans la mesure où elles ont encore un objet ; XXVIII. DIT que la présente décision est rendue sans frais judiciaires ni dépens ; XXIX. REJETTE toutes autres ou plus amples conclusions. ». Au terme d'un examen de la situation financière de la requérante, la première juge a imputé à celle-ci un revenu hypothétique de 16'384 fr. 65 à compter du 1 er mai 2021 notamment, celui-ci
7 - correspondant aux sommes qu'elle aurait pu percevoir si elle avait entrepris le nécessaire pour optimiser ses ressources financières. A partir de cette période, les charges de la requérante ont été arrêtées comme il suit :
minimum vitalFr.1'200.00
loyer (100%) Fr.3'200.00
assurance maladie obligatoire LAMal (P. 137) Fr.498.85
frais de transport CFFFr.14.00
frais de repas hors du domicile Fr.238.70
télécommunications (forfait téléphone et Internet) Fr. 100.00
impôtsFr. 1'135.00 Total Fr. 6'386.55 La première juge a donc considéré qu'à partir du 1 er mai 2021, le budget de la requérante présentait un disponible de 9'998 fr. 10 par mois. 3.Par acte du 7 juin 2022, A.R.________ (ci-après : la requérante) a interjeté appel contre ce prononcé, en concluant à l'annulation et à la réforme des chiffres III, V, VI, VII, XV, XVIII à XXV de son dispositif, notamment en ce sens qu'B.R.________ (ci-après : l'intimé) soit condamné à contribuer à l'entretien de ses fils C.R.________ et D.R.________ par le versement de la somme de 5'000 fr. chacun, allocations familiales non comprises, à compter du 3 janvier 2020, sous déduction des montants déjà versés. La requérante a conclu à ce que son appel soit assorti de l'effet suspensif. Le 14 juin 2022, l'intimé a principalement conclu, sous suite de frais, au rejet de la requête d’effet suspensif ; il a pour le surplus indiqué qu'il pouvait, à titre subsidiaire, s'accommoder de l'octroi de l'effet suspensif s'agissant des arriérés de contribution d'entretien, celui-ci devant à tout le moins être rejeté pour les contributions d'entretien courantes due dès le 1 er juin 2022.
8 - Par courrier du 16 juin 2022, la requérante, sous la plume de son conseil, a indiqué qu'elle réunissait des pièces destinées à établir sa situation financière et a requis que, dans l'attente de leur production, il soit sursis à statuer d'ici au 20 juin suivant au plus tard. A ce jour, la requérante n'a pas produit les pièces annoncées.
4.1La requérante a précisé en préambule de sa requête que les modalités de droit de visite et de garde étaient d'ores et déjà mises en place par le biais de décisions successives sur mesures superprovisionnelles, de sorte que l'effet suspensif n'était pas requis sur ces questions. Elle a en revanche fait valoir que le paiement des contributions d'entretien en faveur des enfants mises à sa charge par le prononcé querellé serait susceptible de lui faire subir un préjudice difficilement réparable. Elle en veut pour preuve un courriel que l'intimé lui a adressé le 1 er juin 2022 lui demandant le paiement des contributions écoulées et celui des contributions à venir. Elle soutient qu'elle serait dans l'incapacité concrète de verser une quelconque contribution d'entretien et que, dans l'hypothèse où le prononcé devait être exécutoire, une plainte pénale serait déposée à son encontre et le bien immobilier – qu'elle détient en copropriété avec l'intimé – serait saisi. L'intimé soutient pour sa part, notamment sur la base des affirmations de la requérante et du comportement procédural de celle-ci, que la surface financière de l'intéressée serait suffisamment large pour verser les montants fixés dans le prononcé querellé. L'intimé souligne qu'à ce jour, il n'avait bénéficié d'aucune aide de la requérante pour l'entretien des enfants, ce qui l'aurait plongé dans des difficultés financières. 4.2 4.2.1Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut
9 - exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519 ; TF 5A 514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5). 4.2.2De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les réf. citées), dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 et les réf. citées, publié in SJ 2011 I p. 134). D’ailleurs, concernant la contribution d’entretien, le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est
10 - condamné à la payer (TF 5A_468/2012, RSPC 2012 476, cité in : Bohnet, CPC annoté, éd. 2016, n. 7 ad art. 315). Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le tribunal accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in : Bohnet, ibidem). En d'autres termes, l'effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4). Il n'est en outre pas arbitraire de refuser l'effet suspensif à un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles, lorsque la contribution d'entretien allouée est nécessaire à la couverture des besoins de l'époux crédirentier, même si le débirentier rend vraisemblable qu'il pourrait tomber dans des difficultés financières ou qu'une restitution des contributions payées en trop s'avérerait difficile, voire impossible (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2, cité in : Colombini, Code de procédure civile Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudois, 2018, n. 5.2.5.2 ad art. 315 CPC).
11 - 4.3 En l’espèce, après un examen prima facie, et sans préjuger l'issue de la procédure d'appel, il apparaît que le paiement de la contribution d'entretien n'entame pas les besoins de subsistance de la requérante. En effet, selon la décision entreprise, après couverture de ses charges, il reste à celle-ci un disponible mensuel de 9'998 fr. 10, qui lui permet de couvrir une partie de l'entretien convenable de ses enfants à hauteur de 5'000 fr. chacun, le solde de l'entretien convenable – de l'ordre de 1'400 fr. chacun – étant assumé de facto par l'intimé. La question du revenu hypothétique contestée par la requérante a déjà été examinée par la première juge et sera tranchée dans l'arrêt final. S'agissant du dépôt d'une plainte pénale invoqué par la requérante ou de poursuites menant à une saisie de son bien immobilier, il s'agit uniquement d'hypothèses. Au demeurant, dans la mesure où l'intimé est copropriétaire du bien immobilier, on imagine mal qu'il initie des démarches susceptibles de mener à la saisie de ce bien. La requérante ne rend dès lors pas vraisemblable que le paiement des contributions d'entretien courantes serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Concernant l’arriéré des pensions encore dû pour la période courant du 1 er mai 2021 au 31 mai 2022, après un premier examen sommaire des éléments au dossier, l’effet suspensif pourra être admis, l’intimé n’alléguant pas que l’arriéré serait nécessaire pour assurer la couverture des besoins des enfants (cf. consid. 4.2.2 ci-dessus) ; il semble d'ailleurs s'accommoder de l'octroi de l'effet suspensif au paiement des pensions arriérées. Dans ces circonstances, sans préjuger le fond du litige, l’intérêt de la requérante à ce que l’exécution de l’ordonnance litigieuse soit suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel l’emporte sur celui de l’intimé à obtenir immédiatement le paiement de l’arriéré des contributions d’entretien. 5.En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise en ce sens que l'effet suspensif sera octroyé pour l'arriéré des contributions d'entretien dues du 1 er mai 2021 au 31 mai
12 - s'acquitter des contributions d'entretien dues à partir du 1 er juin 2022 inclus. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif est partiellement admise. II.L’exécution des chiffres XXIII et XXIV du dispositif du prononcé rendu le 25 mai 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le versement en mains d'B.R.________ des contributions d’entretien dues en faveur des enfants C.R.________ et D.R.________ dès et y compris le 1 er mai 2021 et jusqu'au 31 mai 2022 inclus. III.La requête d’effet suspensif est rejetée pour le surplus. IV.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge unique : La greffière :
13 - Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Christel Burri (pour A.R.), -Me Franck-Olivier Karlen (pour B.R.), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, -Mme [...], assistante sociale au sein de l'ORPM de l'Ouest. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :