1106 TRIBUNAL CANTONAL JS20.032135-220706 ES62 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance de mesures superprovisionnelles
Du 22 juillet 2022
Composition : MmeC O U R B A T , juge unique Greffière:MmeBannenberg
Art. 265 CPC Statuant sur la requête de mesures superprovisionnelles présentée par D.X., à [...], dans le cadre de l’appel qu’elle a interjeté contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 25 mai 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause la divisant d’avec E.X., à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2.1Séparées, les parties s’opposent dans une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale s’agissant notamment du sort des enfants (garde, droit aux relations personnelles, mesures de protection et contributions d’entretien). 2.2Dans le cadre de cette procédure, un mandat d’évaluation des conditions de vie des enfants F.X.________ et G.X.________ a été confié à l’Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ), laquelle a déposé son rapport le 27 avril 2021. Au pied de ce rapport, l’UEMS a conclu au transfert de la garde des enfants au père, avec pour condition que le lieu de vie soit maintenu en Suisse, à l’institution d’un droit de visite en faveur de la mère par l’intermédiaire d’Accord Famille pour des visites médiatisées deux fois par mois, et à la mise en œuvre d’une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC tendant au suivi pédopsychiatrique des enfants au Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA). Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 avril 2021, la présidente a, notamment et en substance, confié avec effet immédiat la garde exclusive des enfants à leur père, dit que le droit aux relations personnelles de la mère s’exercerait par l’intermédiaire d’Accord Famille pour des visites médiatisées à raison de deux fois par mois, institué une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC
3 - en faveur des enfants, et confié à la DGEJ le soin de s’assurer de la mise en œuvre, dans les meilleurs délais, du droit de visite médiatisé et d’un suivi pédopsychiatrique des enfants auprès du SUPEA. Le 7 mai 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a désigné [...], assistante sociale auprès de la DGEJ, en qualité de curatrice au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC des enfants F.X.________ et G.X.. 2.3Par décision du 28 juin 2021, la présidente a désigné le Dr [...], pédopsychiatre à [...], en qualité d’expert, avec mission d’évaluer les capacités parentales et de faire part de son appréciation, et faire toute suggestion utile s’agissant de l’attribution de la garde de fait des enfants des parties, le cas échéant, en cas d’attribution de la garde exclusive à l’un des parents, des modalités d’exercice du droit aux relations personnelles de l’autre parent. Par courrier du 9 juillet 2021, ce médecin a déclaré accepter sa mission. 2.4 2.4.1Lors d’une audience du 30 juillet 2021, la curatrice [...] a notamment indiqué que le suivi des enfants auprès du SUPEA débuterait le 3 septembre 2021 par un entretien avec chaque parent. Toutefois, le SUPEA a annoncé qu’il ne disposait d’aucune disponibilité à brève ou moyenne échéance. 2.4.2Par rapport d’activité intermédiaire du 27 octobre 2021 concernant l’exécution des mandats de curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles en faveur de F.X. et G.X.________, [...], et [...] ont exposé, s’agissant du suivi des enfants au SUPEA, que les rendez-vous préalables avaient eu lieu avec chacun des parents et la curatrice. Les intervenants du SUPEA ne préconisaient toutefois pas que les suivis individuels des enfants démarrent avant que l’expertise ordonnée ne soit arrivée à son terme. Selon le SUPEA, les objectifs de la thérapie ne pourraient être définis et affinés qu’une fois l’expertise terminée.
4 - 2.4.5Lors d’une audience du 3 novembre 2021, [...] a notamment indiqué qu’il lui paraissait important que le suivi des enfants au SUPEA puisse débuter même si l’expertise était en cours. Il était en effet dans leur intérêt que le travail thérapeutique débute au plus vite, [...] indiquant qu’il était tout à fait envisageable que les enfants soient suivis par un thérapeute externe au SUPEA. Les parties sont ainsi notamment convenues de confier le suivi thérapeutique des enfants à un tel spécialiste afin que ledit suivi puisse démarrer dans les meilleurs délais. Le Centre de psychiatrie et psychothérapie Les Toises, puis le Dr [...] ont refusé le mandat de suivi psychothérapeutique des enfants. En revanche, [...], psychologue-psychothérapeute FSP a accepté de prendre en charge le suivi thérapeutique de G.X.________ ; ainsi, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 janvier 2022, la présidente a notamment ordonné la mise en œuvre d’un suivi thérapeutique en faveur de G.X.________ auprès d’[...]. La recherche d’un spécialiste apte à assurer le suivi pédopsychiatrique de F.X.________ a été poursuivie sans succès. La thérapie individuelle de [...] a débuté le 22 mars 2022 à raison d’une séance de cinquante minutes par semaine. 2.4.6Le 30 mars 2022, le Dr [...] a rendu son rapport d’expertise se déterminant sur les capacités éducatives de chaque parent, sur la qualité des relations mère-enfants et père-enfants et sur la capacité de chacun des parents à offrir un encadrement adéquat et une prise en charge correspondant à aux besoins des enfants. Au pied de son rapport, l’expert a en substance conclu au maintien de la situation, laquelle pourrait être réévaluée régulièrement sur la base des retours de la structure en charge du droit de visite médiatisé de la mère et de la DGEJ. 2.4.7La mission de l’expert étant arrivée à son terme, la présidente a ordonné, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 avril 2022, la mise en œuvre du suivi thérapeutique en faveur de F.X.________ auprès du SUPEA.
5 - 2.4.8Par courrier du 11 avril 2022, Alexandre Valladier a notamment émis des doutes quant à l’impartialité de Mme [...] vis-à-vis de la mère des enfants. Par courrier du 6 mai 2022 adressé à la Présidente, Mme [...] a réagi à l’envoi précité en indiquant se questionner sur le manque de confiance témoigné par le père à son égard, exposant que si ce type de disqualification devait se reproduire à l’avenir, elle ne serait plus en mesure d’assurer le suivi de G.X.. 2.5Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 mai 2022, la présidente a statué comme il suit : « I. RAPPELLE la teneur des chiffres I et IV de la convention signée par les parties lors de l’audience du 13 novembre 2020, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont le contenu est le suivant, étant précisé que les chiffres II et III n’ont plus d’objet : « I.Les époux E.X. et D.X.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée ; [...] IV.Parties conviennent de poursuivre leur suivi psychiatrique respectif. » II.RAPPELLE la teneur des chiffres I à III de la convention signée par les parties lors de l’audience du 3 novembre 2021, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont le contenu est le suivant, étant précisé que les autres chiffres n’ont plus d’objet, respectivement ont été révoqués dans l’intervalle : « I. Les époux E.X.________ et D.X.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective a eu lieu le 22 juillet 2020. II.La jouissance du domicile conjugal sis [...], est attribuée à D.X.________, à charge pour elle d’en payer les intérêts hypothécaires et toutes les charges courantes, hors amortissement, dès la séparation effective, à savoir le 22 juillet
Les parties conviennent d’entreprendre les démarches nécessaires pour renégocier le contrat hypothécaire afin d’obtenir des conditions plus favorables. III. Les parties donnent leur accord au maintien du mandat au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC confié à l’ORPM. [...] » III. CONFIRME les chiffres I et VII de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 30 avril 2021, dont la teneur est
6 - la suivante, étant précisé que les autres chiffres n’ont plus d’objet : « I. CONFIE avec effet immédiat la garde exclusive des enfants F.X., né le [...] 2013, et G.X., né le [...] 2015, à leur père, E.X., auprès duquel ils sont désormais domiciliés, étant précisé que ce domicile doit se trouver en Suisse exclusivement et dans un périmètre permettant aux enfants de continuer à fréquenter leur école actuelle ; [...] VII. INSTITUE une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur des enfants F.X., né le [...] 2013, et G.X., né le [...] 2015 ; [...] » ; IV. CONFIRME la désignation, par décision du 7 mai 2021, d’[...], assistante sociale au sein de l’ORPM de l’Ouest, en qualité de responsable de la curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC, des enfants F.X. et G.X.________ ; V. DIT que le droit aux relations personnelles de D.X., sur ses enfants F.X. et G.X., s’exercera – exclusivement, dès que cette prestation aura pu être mise en œuvre – par l’intermédiaire d’Espace Contact, pour des visites médiatisées selon des modalités et aux conditions qui seront définies par Espace Contact ; VI. CONFIE à [...], assistante sociale au sein de l’ORPM de l’Ouest, en sa qualité de responsable de la curatelle mentionnée sous chiffre IV ci-dessus, le soin de s’assurer de la mise en œuvre, dans les meilleurs délais, du droit de visite médiatisé prévu au chiffre V ci-dessus, ainsi que de la reprise du suivi pédopsychiatrique des enfants F.X. et G.X.________ auprès du Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA) prévu aux chiffres VIII et IX ci-dessous ; VII. DIT que, dans l’attente de la mise en œuvre du droit de visite médiatisé prévu au chiffre V ci-dessus, le droit de visite de D.X., continuera à s’exercer provisoirement par l’intermédiaire de Point Rencontre à raison de deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents ; VIII. CONFIRME les chiffres I à III de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 5 avril 2022, dont la teneur est la suivante : « I. ORDONNE la mise en œuvre d’un suivi thérapeutique en faveur de l’enfant F.X., né le [...] 2013, auprès du Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA) ; II.DIT que les frais afférents à la prise en charge pédopsychiatrique de l’enfant F.X.________ prévue au chiffre I ci-
7 - dessus seront assumés par les parents à raison de la moitié chacun ; III. CONFIE à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) le soin de s’assurer de la mise en œuvre et de la poursuite du suivi pédopsychiatrique prévu au chiffre I ci-dessus ; [...] » IX. ORDONNE la mise en œuvre, respectivement la reprise, du suivi thérapeutique de l’enfant G.X., né le [...] 2015, auprès du Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA) ; X. DIT que les frais afférents à la prise en charge pédopsychiatrique de l’enfant G.X., prévue au chiffre IX ci-dessus seront assumés par les parents à raison de la moitié chacun ; XI. ORDONNE à E.X.________ et D.X., de donner suite à leur propre engagement et aux recommandations de l’expert d’entreprendre immédiatement les démarches nécessaires à la mise en œuvre et au bon déroulement d’une guidance parentale auprès de la Consultation couple & famille (CCF) de [...], afin que celle-ci puisse débuter sans tarder ; XII. DIT que les frais afférents à la guidance parentale prévue sous chiffre XI ci-dessus seront assumés par E.X. et D.X., à raison d’une moitié chacun, sauf répartition contraire éventuellement suggérée par la Consultation couple & famille (CCF) de [...] ; XIII. ORDONNE à E.X. et D.X., d’entreprendre dans les meilleurs délais, respectivement de poursuivre s’agissant de D.X., un suivi psychiatrique régulier et soutenu, à raison d’une séance par semaine, le cas échéant précédé, s’agissant d’E.X., d’une évaluation initiale de sa personnalité telle que proposée par l’Unité Jaspers du CHUV ; XIV. DIT que chaque partie assumera les frais afférents à son propre suivi psychiatrique individuel ; XV. DIT que la situation personnelle des enfants F.X. et G.X.________ sera revue d’office d’ici au 30 avril 2023 au plus tard, afin notamment d’examiner à nouveau l’opportunité de confier leur garde à la DGEJ en vue d’un éventuel placement dans un lieu neutre, dépendant notamment des changements concrets attendus dans la prise en charge des enfants par leur père, ainsi que l’opportunité d’un élargissement du droit aux relations personnelles de D.X.________ ; XVI. CONFIRME les chiffres IV et V de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 2 mars 2022, dans la mesure où ils ont encore un objet, dont la teneur est la suivante : «[...] IV. ENJOINT D.X.________ à limiter ses correspondances avec les différents intervenants, en particulier avec l’ORPM et le Tribunal de céans, aux communications strictement nécessaires à la
8 - bonne exécution du mandat de curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC s’agissant de l’ORPM et à la poursuite de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale s’agissant de l’autorité de céans ; V.RAPPELLE à D.X.________ que toute communication pertinente relative à la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale doit être adressée à l’autorité de céans exclusivement – et non au conseil de la partie adverse, qu’il ne lui appartient pas d’interpeller directement – et par courrier postal, l’utilisation de la boîte efax étant strictement limitée au dépôt de procédures ou de courriers d’extrême urgence, qui doivent être adressés sous forme de fichiers en pièces jointes et non comme de simples courriels, puis par voie postale, sous peine de ne pas être versés au dossier ; [...] » XVII. ORDONNE à D.X.________ de communiquer avec la DGEJ, notamment en la personne d’[...], de même qu’avec l’ensemble des intervenants tels que le SUPEA, Point Rencontre ou Espace Contact par courrier postal exclusivement, à l’exclusion des courriels, dont l’envoi est strictement limité à des communications d’extrême urgence et AUTORISE expressément les intervenants à ne pas donner suite aux communications qui ne respecteraient pas ce cadre ; XVIII. DIT qu’E.X.________ contribuera à l’entretien de son fils F.X.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de D.X., d’un montant de 3'950 fr. (...) du 1 er novembre 2020 au 30 avril 2021, sous déduction de la contribution d’entretien par 3'500 fr. (...) d’ores et déjà versée du 1 er décembre 2020 au 30 avril 2021 ; XIX. DIT qu’E.X. contribuera à l’entretien de son fils G.X.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de D.X., d’un montant de 3'950 fr. (...) du 1 er novembre 2020 au 30 avril 2021, sous déduction de la contribution d’entretien par 3'500 fr. (...) d’ores et déjà versée du 1 er décembre 2020 au 30 avril 2021 ; XX. CONFIRME le chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 27 mai 2021 dont la teneur est la suivante : « I. LIBÈRE E.X. du versement des contributions d’entretien précédemment mises à sa charge en faveur des enfants F.X., né le [...] 2013, et de G.X., né le [...] 2015, à hauteur d’un montant mensuel de 3'500 fr. (...) chacune, dès et y compris le 1 er mai 2021 ; [...] » XXI. FIXE l’entretien convenable de l’enfant F.X.________ à un montant de 6'400 fr. 35 (...) du 1 er mai au 14 septembre 2021, puis de 6'338 fr. 60 (...) dès le 15 septembre 2021, allocations familiales déduites ;
9 - XXII. FIXE l’entretien convenable de l’enfant G.X., à un montant de 6'400 fr. 35 (...) du 1 er mai au 14 septembre 2021, puis de 6'338 fr. 60 (...) dès le 15 septembre 2021, allocations familiales déduites ; XXIII. DIT que D.X. contribuera à l’entretien de son fils F.X.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’E.X., d’un montant de 5'000 fr. (...), dès le 1 er mai 2021 ; XXIV. DIT que D.X. contribuera à l’entretien de son fils G.X.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’E.X., d’un montant de 5'000 fr. (...), dès le 1 er mai 2021 ; XXV. DIT qu’aucune contribution d’entretien n’est due entre époux, que ce soit pour la période antérieure au 1 er mai 2021 ou pour la période postérieure à cette date ; XXVI. REVOQUE l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 janvier 2021, ainsi que les chiffres III à VI de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 avril 2021 (interdictions de périmètre et de contacts) ; XXVII.REVOQUE toutes autres mesures superprovisionnelles, dans la mesure où elles ont encore un objet ; XXVIII.DIT que la présente décision est rendue sans frais judiciaires ni dépens ; XXIX. REJETTE toutes autres ou plus amples conclusions. ». S’agissant du suivi thérapeutique de G.X., la présidente a rappelé que la mise en œuvre du SUPEA avait été décidée par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 avril 2021. Le suivi individuel des enfants auprès de cette institution, qui devait débuter au mois de septembre 2021, avait toutefois été retardé dès lors que le SUPEA considérait qu’il se justifiait d’attendre que l’expertise confiée au Dr [...] soit arrivée à son terme avant de le débuter. Face à cette situation, les parties, en accord avec la curatrice sur le fait que le démarrage d’un suivi individuel des enfants sans délai préserverait au mieux leurs intérêts, étaient convenues lors de l’audience du 3 novembre 2021 de confier le suivi thérapeutique de F.X.________ et G.X.________ à un spécialiste externe au SUPEA. [...] avait ainsi accepté de se charger du suivi de G.X.________ et ce suivi avait été mis en œuvre par ordonnance de mesures
10 - superprovisionnelles du 26 janvier 2022. La présidente a ensuite rappelé que, la mission de l’expert [...] arrivée à son terme, le suivi de F.X.________ par le SUPEA avait pu être ordonné le 5 avril 2022. De l’avis de la présidente, il se justifiait d’ordonner que le suivi thérapeutique de G.X.________ se poursuive également au SUPEA. L’UEMS avait en effet préconisé, dans son rapport du 27 avril 2021, que le suivi des enfants soit effectué par cette institution. Si la mise en œuvre dudit suivi avait dû être retardée dans un premier temps, il avait toujours été entendu qu’elle serait reprise une fois le rapport d’expertise rendu. Par ailleurs, un suivi des deux enfants par le SUPEA était apte à favoriser une prise en charge cohérente et globale de la situation familiale et évitait de multiplier les intervenants amenés à participer aux réseaux coordonnés par la DGEJ. Il apparaissait au reste que la relation de confiance qui avait prévalu entre les parties, G.X.________ et Mme [...] s’était détériorée au point que celle-ci s’était réservée de renoncer à poursuivre son mandat ; or, un cadre plus institutionnel, tel que celui du SUPEA, était plus à même de préserver la relation thérapeutique des enfants des interférences de leurs parents, notamment du père. Pour toutes ces raisons, il se justifiait d’ordonner que le suivi thérapeutique de G.X.________ se poursuive au SUPEA et de révoquer l’ordonnance de mesures provisionnelles du 26 janvier 2022 (cf. ch. XXVII du dispositif). 3.Par acte du 7 juin 2022, D.X.________ a interjeté appel du prononcé précité en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation des chiffres III, V, VI, VII, XV et XVIII à XXV de son dispositif et à sa réforme en ce sens que la garde des enfants soit confiée à la DGEJ, que son droit de visite médiatisé soit maintenu en prévoyant des élargissements par paliers, qu’un droit de visite sur les enfants soit accordé au père et qu’E.X.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants et de son épouse par le versement de pensions mensuelles de 5'000 fr. chacun.
11 - La requérante a conclu à ce que son appel soit assorti de l’effet suspensif s’agissant des contributions d’entretien mises à sa charge. Par ordonnance du 21 juin 2022, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a partiellement admis la requête d’effet suspensif et suspendu l’exécution des chiffres XXIII et XXIV du dispositif du prononcé attaqué jusqu’à droit connu sur l’appel s’agissant des contributions d’entretien dues en faveur des enfants entre le 1 er mai 2021 et le 31 mai 2022 inclus. 4.Par courrier électronique du 30 juin 2022 adressé à la présidente, [...] a en substance indiqué être surprise par le prononcé du 25 mai 2022 en tant qu’il ordonne que le suivi individuel de G.X.________ soit désormais assuré par le SUPEA. Elle a indiqué qu’un changement de thérapeute constituerait une nouvelle rupture pour G.X., délétère pour son développement psycho-affectif. Le 6 juillet 2022, la présidente a informé la thérapeute susnommée que les motifs fondant sa décision quant à la poursuite du suivi de G.X. étaient détaillés dans le prononcé du 25 mai 2022. La présidente a en outre indiqué que si la poursuite de ce suivi par ses soins n’était, en l’état, plus obligatoire pour les parents, cela ne signifiait pas qu’elle était exclue. 5.Par acte du 13 juillet 2022, D.X.________ (ci-après : la requérante) a saisi la juge unique d’une requête de mesures superprovisionnelles en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le droit d’E.X.________ (ci-après : l’intimé) de déterminer le suivi psychologique de ses enfants lui soit retiré, à ce que le maintien du suivi de G.X.________ auprès d’[...] soit ordonné, et à ce que le soin de s’assurer de la poursuite du suivi pédopsychiatrique de G.X.________ soit confié à la DGEJ. Elle a joint un rapport établi le 5 juillet 2022 par la thérapeute susnommée à sa requête.
12 - Le 18 juillet 2022, l’intimé a conclu au rejet de la requête.
6.1A l’appui de sa requête de mesures superprovisionnelles, la requérante se prévaut d’un rapport du 5 juillet 2022 établi par Mme [...], dont il ressort que l’intimé souhaiterait « appliquer strictement » le prononcé du 25 mai 2022 et faire débuter un suivi à G.X.________ auprès du SUPEA. Le père ferait valoir qu’un suivi hebdomadaire serait trop intense pour son fils et que celui-ci se serait senti « mal à l’aise » lors de sa dernière consultation au cabinet de Mme [...]. De l’avis de la requérante, cette prise de position serait « légère » et ne protégerait pas les intérêts de l’enfant. Il serait indispensable de s’opposer à la volonté unilatérale du père de mettre un terme au suivi de G.X.________ par Mme [...]. Se référant au rapport précité, la requérante fait valoir que G.X.________ présenterait un manque de sécurité affective important ; l’enfant serait en outre pris dans un important conflit de loyauté et montrerait des signes d’attachement désorganisés, de sorte que la poursuite du travail débuté par Mme [...] serait indispensable. 6.2Pour obtenir le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 265 CPC), le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles – à savoir qu’une prétention dont l’intéressé est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC) – et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (Bohnet, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 265 CPC). Le pouvoir conféré au juge d’ordonner une mesure sans avoir entendu la partie visée a pour objectif d’éviter qu’un préjudice ne soit causé aux droits en litige entre le moment où le juge est requis d’ordonner des mesures provisionnelles et celui où il statue contradictoirement. Il faut, et il suffit, pour justifier un prononcé immédiat que le risque qu’une atteinte survienne avant la décision provisionnelle apparaisse vraisemblable. Il ne s’agit pas d’une immédiateté temporelle, mais d’une probabilité
13 - d’occurrence dans un laps de temps donné, qui est celui nécessaire au prononcé de la décision provisionnelle (Juge unique CACI 18 novembre 2015/613). Des mesures superprovisionnelles peuvent être ordonnées dans le cadre d’une procédure d’appel ayant pour objet des mesures provisionnelles ou protectrices de l’union conjugale si des faits nouveaux, c’est-à-dire postérieurs au moment où le juge de première instance a gardé la cause à juger, justifient, vu l’urgence, de modifier les mesures ordonnées en première instance pour la durée de la procédure d’appel (Juge unique CACI 11 novembre 2021/ES85 consid. 4.3). 6.3On observe d’emblée qu’aucune conclusion en réforme – et donc recevable – n’a a été prise au pied de l’appel du 7 juin 2022 s’agissant du suivi thérapeutique des enfants, singulièrement de G.X., de sorte que la question se pose de savoir si la juge unique est compétente pour statuer sur la requête de mesures superprovisionnelles du 13 juillet 2022. On relève en outre que la levée du caractère obligatoire du suivi de G.X. par Mme [...] découle du prononcé dont est appel et non pas de la volonté de l’intimé ; c’est dire qu’on ne saurait reprocher à celui-ci de souhaiter « strictement » se conformer à une décision de justice exécutoire (cf. art. 315 al. 4 let. b CPC). Le fait que la présidente ait indiqué, par courrier du 6 juillet 2022, que le suivi de l’enfant par cette thérapeute n’était pas, en soi, exclu, ne change rien au fait que la poursuite du suivi entamé en mars 2022 n’a, en l’état, aucun caractère contraignant. A l’inverse, le suivi de G.X.________ par le SUPEA a un tel caractère contraignant. Quoi qu’il en soit, force est de constater que les conditions justifiant le prononcé de mesures superprovisionnelles ne sont pas remplies en l’espèce. En effet, les faits invoqués par la requérante à l’appui de sa requête d’extrême urgence n’étaient pas inconnus de la présidente lorsqu’elle rendu le prononcé de mesures protectrices attaqué. Le fait que G.X.________ – tout comme son frère d’ailleurs – ait besoin d’être suivi sur le plan psychothérapeutique est connu et non contesté
14 - depuis le début de la procédure, l’UEMS ayant préconisé un suivi individuel des enfants dès leur rapport du 27 avril 2021. Le besoin de suivi des enfants a encore été souligné lors de l’audience du 3 novembre 2021, à l’occasion de laquelle les parties se sont accordées pour démarrer les thérapies individuelles des enfants au plus vite. La requérante ne prétendant pas que les circonstances ayant entraîné la mise en œuvre, dès le printemps 2021, de mesures de protection des enfants auraient augmenté ou évolué depuis la reddition du prononcé entrepris, on ne peut que constater l’absence de faits nouveaux permettant l’octroi de mesures superprovisionnelles durant la procédure d’appel. Il en va de même du fait que l’intimé entende « saboter », comme le prétend la requérante, le suivi de G.X.________ par Mme [...] ; la méfiance du père vis-à-vis de cette thérapeute constitue en effet l’une des raisons pour lesquelles la présidente a considéré qu’un suivi plus « institutionnel » de l’enfant auprès du SUPEA s’imposait, afin d’éviter toute interférence des parents, singulièrement du père, dans la thérapie des enfants. En définitive, faute de faits nouveaux invoqués à l’appui de la requête, celle-ci doit être rejetée. On relèvera par surabondance que la requérante n’entreprend aucune démonstration pour tenter de rendre vraisemblable une urgence particulière à maintenir le suivi de G.X.________ par Mme [...] jusqu’à droit connu sur l’appel. Elle se contente en effet d’alléguer l’existence d’une urgence, sans l’expliciter ni la démontrer. La seule opinion de la thérapeute précitée, selon laquelle le lien qu’elle aurait créé avec l’enfant devrait être impérativement maintenu, n’est étayé par aucun élément au dossier. C’est le lieu de rappeler que le suivi en question avait débuté à peine deux mois avant la reddition du prononcé attaqué, et qu’il n’avait été ordonné que parce que le SUPEA, préconisé dès le départ par l’UEMS, ne souhaitait pas débuter le suivi des enfants avant la reddition du rapport d’expertise du Dr [...]. On ne dispose ainsi d’aucun élément permettant de considérer que le suivi individuel de G.X.________, tel que réglementé par le prononcé du 25 mai 2022, devrait être modifié de manière urgente jusqu’à droit connu sur l’appel – ce d’autant plus que celui-ci ne contient pas, on le rappelle, de conclusion en réforme sur ce point.
15 - Les considérations qui précèdent ne peuvent conduire qu’au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles. 7.En définitive, la requête de mesures superprovisionnelles doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, statuant par voie de mesures superprovisionnelles, p r o n o n c e : I. La requête de mesures superprovisionnelles est rejetée. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. III. La présente ordonnance est exécutoire. La juge unique : La greffière :
16 - Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Christel Burri (pour D.X.), -Me Franck-Olivier Karlen (pour E.X.), et communiquée, par l’envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :