1113 TRIBUNAL CANTONAL JS20.048589-210502
265 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 4 juin 2021
Composition : M. MAILLARD, juge délégué Greffier :M.Steinmann
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 60 al. 1, 65 al. 4 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par J., à Clarens, intimé, contre le prononcé rendu le 16 mars 2021 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec R., à Chailly-sur-Montreux, requérante, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par prononcé du 16 mars 2021, la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rappelé la convention partielle signée le 18 janvier 2021 par les parties, ratifiée le même jour pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, qui prévoyait en substance que les parties s’autorisaient à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), a dit que J.________ contribuerait à l’entretien de R.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 6'910 fr., dès et y compris le 1 er novembre 2020, sous déduction d’éventuelles sommes versées à R.________ pour son entretien ou d’éventuelles factures courantes acquittées pour l’entretien de celle-ci (II), a dit que J.________ était le débiteur de R.________ de la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions dans la mesure où elles étaient recevables (IV) et a rendu ledit prononcé sans frais judiciaires (V). 1.2Par acte du 29 mars 2021, J.________ a interjeté appel contre le prononcé susmentionné, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II et III de son dispositif en ce sens qu’il soit dit qu’il ne doit aucune contribution d’entretien en faveur de R.________ et que celle-ci lui doit la somme de 5'000 fr. à titre de dépens. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation dudit prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre conclu à ce que l’exécution du chiffre II du prononcé entrepris soit suspendue en ce qui concerne le versement des contributions d’entretien en faveur de R.________ pour les mois de novembre 2020 à mars 2021 inclus. Par ordonnance du 1 er avril 2021, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a rejeté la requête d’effet suspensif formulée par J.________ (I) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de ladite ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II).
3.1Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 3.2En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance s’élèvent à 1’400 fr. – soit 1'200 fr. pour l’appel (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) et 200 fr. pour la
4 - requête d’effet suspensif (art. 60 al. 1 TFJC par analogie) – et doivent être réduits d’un tiers, de sorte qu’ils sont arrêtés en définitive à 933 fr. (art. 67 al. 2 TFJC). Conformément à la convention conclue à l’audience d’appel, ils seront mis à la charge de l’appelant. L’avance de frais de 1'200 fr. effectuée par celui-ci lui sera dès lors partiellement restituée à hauteur de 267 francs. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans la convention susmentionnée. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I.La cause est rayée du rôle. II.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 933 fr. (neuf cent trente-trois francs) sont mis à la charge de l’appelant J.. III.La somme de 267 fr. (deux cent soixante-sept francs) sera restituée à l’appelant J. par la caisse du Tribunal cantonal à titre de restitution partielle d’avance de frais judiciaires de deuxième instance. IV.Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
5 - V.L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Adriane Magistretti-Patry (pour J.), -Me Virginie Rodigari (pour R.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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