1104 TRIBUNAL CANTONAL JS21.024055-220794 582 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 25 novembre 2022
Composition : M. P E R R O T , juge unique Greffière:MmeLogoz
Art. 179 al. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.L., au [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 10 juin 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.L., à [...], intimée, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 juin 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté les conclusions de la requête que A.L.________ avait déposée le 1 er juin 2021 contre B.L., conclusions complétées à l’audience du 19 novembre 2021 (I) et a rendu le prononcé sans frais ni dépens (II). En droit, le premier juge, appelé à statuer sur une requête en modification de la contribution due par A.L. pour l’entretien de son épouse, a considéré qu’à la date du 1 er juin 2021, la requérant percevait une rente LPP de 6'087 fr. 55 par mois, qu’il aurait pu obtenir un revenu régulier au moyen des indemnités de chômage estimé à 8'900 fr. par mois, qu’en l’absence d’événement exceptionnel permettant d’admettre une modification de ses revenus immobiliers, il se justifiait de retenir, sous l’angle d’un revenu hypothétique, que ses immeubles lui rapportaient autant que ce qui avait été retenu dans l’arrêt sur appel du 22 janvier 2020, soit 7'429 fr. par mois, que sa fortune globale avait augmenté entre 2018 et 2020 et qu’elle se montait désormais à 2'296'873 fr. et que le requérant n’avait pas rendu vraisemblable une modification des revenus de sa fortune mobilière depuis l’arrêt précité du 22 janvier 2020, ceux-ci devant donc être pris en compte à raison de 5'013 fr. par mois. En définitive les revenus totaux du requérant s’élevaient à 27'429 fr. 85 par mois, ce qui correspondait à une diminution de 9,1 % par rapport aux revenus qu’il réalisait précédemment, de sorte qu’on était éloigné du pourcentage de modification de revenu de 15 à 20 % nécessaire en cas de situation économique favorable pour obtenir une réévaluation de la contribution d’entretien. La modification devait ainsi être refusée dans son principe. Dans l’analyse de la situation concrète du requérant, il convenait encore de remarquer que trois quarts de l’excédent lui avaient été attribués dans l’arrêt du 22 janvier 2020 pour tenir compte du fait qu’il prenait en charge les trois enfants majeurs des parties et que cette charge devait être amenée à baisser, notamment en raison de l’insertion dans la vie professionnelle sans doute prochaine de sa fille aînée, âgée de 26 ans.
3 - Enfin, il n’y avait pas lieu de tenir compte des futures sources de revenus des parties, soit les rentes AVS ou les revenus du deuxième pilier, compte tenu de la répartition de l’excédent décidée à ce stade, chacun des époux restant libre de placer ses revenus comme il l’entendait. B.Par acte du 23 juin 2022, A.L.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec dépens de première et de deuxième instances, à l’admission de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale, en ce sens que la contribution d’entretien fixée en faveur de son épouse dans l’arrêt rendu le 22 janvier 2020 par la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le ou la juge unique) soit réduite à 4'850 fr. par mois dès le 1 er juin 2021, à 1'300 fr. par mois dès le 1 er septembre 2021 et à 600 fr. par mois dès le 1 er septembre 2022. A l’appui de son écriture, il a produit une pièce (P. 1). Le 12 juillet 2022, l’appelant a versé l’avance de frais requise à hauteur de 3'500 francs. Le 25 juillet 2022, B.L.________ a déposé une réponse par laquelle elle a conclu au rejet de l’appel formé par son mari. L’intimée a produit un bordereau de pièces (P. 61 à P. 64). Par courrier du 26 août 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, de sorte qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. C.Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
janvier au 31 décembre 2019 et de 7'955 fr. dès le 1 er janvier 2020. Il ressort de l’arrêt en question que l’appelant a été administrateur de la société [...] SA jusqu’au 31 mars 2019. Les 1 er et 6 mars 2019, il a signé un contrat concernant la suite de son activité au sein de cette société. Il ressort également de cet arrêt que la déclaration d’impôts 2018 du couple faisait état d’une fortune imposable de 1'964'000 francs. Pour arrêter la contribution d’entretien de 7'955 fr., la juge unique a retenu que l’appelant réalisait un revenu total de 30'144 fr. 60, qui se composait de son salaire mensuel net de 17'902 fr. 30 réalisé auprès de la société [...] SA à compter du 1 er avril 2019, de ses revenus immobiliers de 7'229 fr. 30 par mois dès le 1 er mars 2020, dont 2'133 fr. 80 (25'605 fr. 90 : 12) pour l’appartement et la place de parc à [...] à [...], et des revenus de ses « titres et autres placements » de 5'013 fr. par mois. Il a en outre retenu que l’excédent du couple, par 8'852 fr. 70,
septembre 2021, la conclusion I étant maintenue pour la période du 1 er
juin au 31 août 2021. c) Dans son mémoire valant plaidoiries écrites du 17 janvier 2022, se fondant sur « la lettre de la Caisse AVS du 29 novembre 2021 », l’appelant a conclu à ce que la contribution d'entretien en faveur de son épouse soit réduite à 4'850 fr. par mois dès le 1 er juin 2021, à 1'300 fr. par mois dès le 1 er septembre 2021 et à 600 fr. par mois dès le 1 er
septembre 2022. Quant à l’intimée, elle a conclu dans ses déterminations et plaidoiries écrites du 17 janvier 2022 au rejet des conclusions de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 1 er juin 2021.
Variante 1 Variante 2Variante 3
Descriptio n Age légalAjournement 1 an Age légalAjournement 1 an Début du droit 01.09.202101.09.202201.09.202101.09.2022 Montant mensuel estimé CHF 1'630.00 CHF 2495.00 CHF 1'630.00 CHF 2'531.00 Nouveau calcul dès le mois qui suit le divorce //CHF 2390.00 / Particularit é En tenant compte de la séparation judiciaire En tenant compte d'un divorce en 2021 b) L’intimée a sollicité le 11 avril 2022 la perception de sa rente AVS. Par courrier du 3 mai 2022, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a communiqué à l’intimée le calcul de sa rente à compter du 1 er septembre 2021, celle-ci se montant à 1'630 fr. par mois, plus une rente pour enfant de 652 fr. par mois pour chacune de ses filles D.L.________ et E.L.________. E n d r o i t : 1. 1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2 e éd., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 2.2Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf.
10 - citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées). Il établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Selon la jurisprudence, l’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui- même l’état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n’appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural. En revanche, l’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l’arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les réf. citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les réf. citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien (Tappy, CR-CPC, nn. 5 ss ad art. 272 CPC), le principe de disposition s’applique à l’objet du litige. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). 2.3 2.3.1L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées).
11 - On distingue à cet effet vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (ATF 143 III 42 consid. 4.1 et les réf. citées, JdT 2017 II 342). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées ; l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, SJ 2013 I 311 ; JdT 2011 III 43 précité consid. 2 et les réf. citées). 2.3.2A l’appui de sa contestation relative à la manière dont le premier juge a pris en compte les revenus perçus par l’appelant à titre d’indemnités de chômage, celui-ci a produit une décision sur opposition rendue par la Caisse cantonale de chômage le 24 mai 2022 rejetant l’opposition formée par l’appelant le 1 er février 2022 et confirmant notamment la décision rendue par la Caisse cantonale de chômage le 31 décembre 2021. La décision sur opposition a été rendue la veille du dépôt de l’appel. L’intimée conteste la recevabilité de cette pièce nouvelle, faisant valoir qu’elle porte – en ce qui concerne la déduction du droit à l’indemnité de chômage de l’appelant du montant mensuel de 8'522 fr. 55 représentant sa prestation de vieillesse – sur une décision prise le 31 décembre 2021 par la Caisse cantonale de chômage, soit avant la clôture des débats principaux intervenue postérieurement aux plaidoiries finales écrites des parties le 17 janvier 2022. Dans la mesure où la décision sur opposition est postérieure à la date précitée du 17 janvier 2022, elle est
12 - recevable. Autre est la question de savoir si les explications fournies par l’appelant à propos de ses indemnités de chômage constituent des faits nouveaux ou non et si ces derniers doivent être déclarés irrecevables, eu égard au fait que ces explications auraient pu être données en première instance comme le soutient l’intimée. Comme on le verra ci-dessous (cf. consid. 3.3.1), il doit être répondu par la négative à cette question. 2.3.3L’intimée a quant à elle produit quatre pièces nouvelles, numérotées 61 à 64. Les pièces 61 et 62 sont des courriers adressés par la Caisse AVS à l’intimée les 28 avril et 3 mai 2022. Dès lors qu’elles sont postérieures à la clôture des débats de première instance, elles sont recevables. Il en va de même des pièces 63 (bordereau d’impôt 2020 de la commune de Sion) et 64 (bordereau d’impôt 2020 du canton du Valais), puisqu’elles datent du 17 mars 2022, respectivement du 10 mars 2022.
3.1L’appelant reproche à l’autorité de première instance de lui avoir imputé, en sus de sa rente mensuelle de prévoyance professionnelle, un revenu de 8'900 fr. net correspondant aux indemnités mensuelles moyennes qu’il aurait pu percevoir de la Caisse de chômage. Il soutient que le premier juge aurait omis de tenir compte de la déduction, par cette autorité, à titre de revenu intermédiaire, du montant de 8'522 fr. 55 versé par sa Caisse de pension, ce qui expliquerait la modicité des indemnités de chômage reçues. La baisse des revenus de l’appelant serait ainsi beaucoup plus importante que ce qui a été retenu dans l’ordonnance attaquée. L’intimée soutient quant à elle que dans son mémoire d’appel, l’appelant aurait indiqué pour la première fois que le montant précité de 8'522 fr. 55 correspondait à sa rente LPP et qu’il était déduit du revenu intermédiaire retenu par la Caisse de chômage. Ces explications n’auraient jamais été fournies en première instance, alors qu’elles étaient déjà connues de l’appelant, de sorte que ces éléments nouveaux seraient irrecevables et ne pourraient être pris en considération au stade de
13 - l’appel. Il conviendrait dès lors de confirmer sur ce point le raisonnement de l’instance inférieure et de retenir un montant mensuel net de 8'900 fr. à titre d’indemnités de chômage, en sus du montant de la rente LPP. 3.2 3.2.1Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d'entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit s'agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites. Le revenu comprend non seulement le revenu de l'emploi, mais aussi le revenu en remplacement de l'emploi (comme les prestations de l'assurance chômage), les revenus de la fortune, les prestations de retraite (en particulier les rentes LPP) et les prestations d’assurances sociales (TF 5A_730/2020 du 21 juin 2021 consid. 5.1, plus clair sur ce point que l’ATF 147 III 265 consid. 7.1). 3.2.2En droit de la famille, les rentes perçues en remplacement d’un revenu du travail constituent donc un revenu. Le but assigné à la prévoyance (premier et deuxième piliers) est de réparer, principalement sous la forme du versement d’une rente, les conséquences économiques et financières résultant de la réalisation du risque assuré (vieillesse, décès ou invalidité) en permettant à la personne assurée de maintenir son niveau de vie approprié. De par sa nature, la rente versée revêt un caractère indemnitaire. Le fait que la personne assurée ne puisse plus assurer l’entretien convenable de sa famille ne constitue qu’une partie du dommage global qu’elle subit en raison de la survenance du risque assuré. La rente complémentaire pour enfant a donc pour but d’augmenter la rente de vieillesse ou d’invalidité à laquelle la personne assurée peut prétendre et, partant, de compenser les éléments du revenu perdus à la suite de la survenance du risque assuré et destinés à l’entretien convenable de la famille. Nonobstant le texte de la loi, la rente principale et la rente complémentaire pour enfant ne sont que deux
14 - éléments d’une même prestation, la rente de vieillesse ou d’invalidité (principe d’assurance) (ATF 136 V 313 consid. 5.3.4). La Cour de céans a déduit de cette jurisprudence que la rente complémentaire pour enfant octroyée au bénéficiaire d’une rente principale d’invalidité remplace des éléments du revenu du travail que le bénéficiaire se trouve dans l’incapacité de réaliser à cause de son invalidité. Du point de vue du droit de la famille, la rente complémentaire pour enfant au sens de l’art. 35 LAI (loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 ; RS 831.20) constitue dès lors un revenu du parent invalide destiné à l’enfant, mais non un revenu de l’enfant (CACI 16 novembre 2020/485 consid. 7.3.4, non publié au JdT 2021 III 126). 3.2.3L’art. 18c al. 1 LACI (loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 ; RS 837.0) dispose que les prestations vieillesse de la prévoyance professionnelle sont déduites de l’assurance chômage. Cette disposition a été édictée pour éviter un cumul injustifié de prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle et de l'assurance-chômage. En prévoyant que les prestations de vieillesse sont portées en déduction de celles versées par l'assurance-chômage, elle empêche le versement de montants globalement supérieurs à ceux qui sont nécessaires à une simple compensation « convenable » du manque à gagner au sens de l'art. 1a al. 1 LACI. Du point de vue du législateur, un cumul de prestations entraînant une indemnisation supérieure à cette compensation "convenable" ne serait pas justifié et entraînerait une inégalité entre les personnes préretraitées et les autres assurés (cf. ATF 134 V 418 consid 3.2.2 et les réf. citées). 3.2.4Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes). Aux termes de l'art.
15 - 179 al. 1 1 ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent ainsi être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision de mesures protectrices s’est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (TF 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 3.1). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_329/2016 précité; TF 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 3.1), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles ; le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_329/2016 précité). Il appartient au requérant d'alléguer et de rendre vraisemblable le changement essentiel et durable des circonstances ou le fait que la décision de mesures protectrices reposait sur des constatations inexactes. Il doit en outre montrer que ces éléments justifient l'adaptation des mesures précédemment prononcées (sur le tout : TF 5A_787/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.1).
16 - Le caractère notable de la modification se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (cf. sous l'ancien droit : ATF 118 II 229 consid. 3a ; TF 5A_917/2015 du 4 mars 2016 consid. 3). Des comparaisons en pourcentages des revenus peuvent représenter un indice utile, mais ne dispensent pas le juge d'une analyse concrète du cas d'espèce (TF 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1; ATF 118 II 229 consid. 3a). Ainsi une modification de revenu de 10 à 15% peut se révéler suffisante lorsque la capacité économique des parties est restreinte, tandis qu'une modification de revenu de 15 à 20% est nécessaire lorsque la situation économique des parties est bonne (TF 5C.197/2003 du 30 avril 2004 consid. 3.3.). Une modification est par ailleurs exclue lorsqu’une situation de fait a été causée de la propre initiative d’une partie, d’une manière contraire au droit ou abusive. Ainsi, une modification des mesures protectrices ne doit pas résulter du comportement de l’un des époux contraire aux obligations découlant du mariage, tel l’abandon d’un emploi bien rémunéré ; sur ce point, les principes retenus en matière de revenu hypothétique s’appliquent (TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018, consid. 5.3 ; Chaix, Commentaire romand du CC, 2e éd., Bâle 2018, n. 4 ad art. 179 CC ; De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 1.1 ad art. 179 et réf. cit.). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 c. 11.1.1; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2; TF 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.3) (sur le tout : TF 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1). 3.3
17 - 3.3.1Le premier juge a retenu, s’agissant des prestations de l’assurance chômage de l’appelant, que s’il y avait lieu de tenir compte d’un bref délai d’attente de cinq jours, l’appelant ne saurait en revanche réduire provisoirement les revenus perçus à ce titre en ne prétendant qu’à quelques jours d’indemnisation pour les mois considérés, soit d’avril à octobre 2021. Considérant par ailleurs que l‘appelant admettait lui-même qu’il pouvait prétendre à une indemnité complète dès le mois de juin 2021, sans expliquer pourquoi il n’y avait pas droit auparavant déjà, il se justifiait de retenir qu’en moyenne l’appelant avait droit à des prestations de l’assurance chômage se montant à 9'880 fr. brut par mois, soit un revenu de 8'910 fr. net par mois, pondéré à 8'900 fr. pour tenir compte du délai d’attente précité, ce revenu s’ajoutant aux prestations de prévoyance professionnelle de l’appelant, retenues à hauteur de 6'087 fr.
Le raisonnement du premier juge, qui implique un cumul des prestations vieillesse de la prévoyance professionnelle et des indemnités de l’assurance chômage, ne saurait être suivi. En effet, il entre en contradiction de manière flagrante avec l’art. 18c al. 1 LACI et sa ratio legis, telle qu’exposée ci-dessus. Le premier juge semble reprocher à l’appelant de ne pas avoir fourni d’explications à propos du faible nombre de jours indemnisés, se contentant d’exposer dans ses plaidoiries écrites que l’assurance chômage lui procurait un revenu moyen de 914 fr. 30 par mois. L’intéressé a cependant produit en première instance les décomptes de l’assurance chômage attestant des prestations versées à ce titre pour les mois d’avril à octobre 2021. Ces décomptes font tous état du montant mensuel de 8'522 fr. 55 venant en déduction des indemnités journalières correspondantes. On comprend donc à la lecture de ces décomptes que la Caisse de chômage a déduit de ses prestations la rente LPP que l’appelant perçoit de manière anticipée, ce qui s’explique au demeurant par l’application de l’art. 18c al. 1 LACI précité. Si la lecture de ces décomptes ne s’avère pas chose aisée, on ne voit pas que ce grief puisse être opposé à l’appelant, qui a par ailleurs produit toutes les informations nécessaires s’agissant des montants perçus au titre de sa prévoyance professionnelle. On relève au surplus que dans sa requête tendant à la réduction de la
18 - contribution due pour l’entretien de son épouse, l’appelant a indiqué que dès juin [2021], il devrait recevoir une indemnité moyenne de 9'880 fr. brut entre (souligné par la réd.) le chômage et la caisse de pension (all. 11). Si la formulation de cet allégué peut prêter le flanc à la critique, on comprend néanmoins par recoupement avec les pièces produites que l’appelant ne peut prétendre qu’à des indemnités de chômage réduites en raison de la perception de sa rente LPP, ces prestations cumulées ne pouvant excéder – au vu de la déduction par l’assurance chômage des prestations vieillesse de la prévoyance professionnelle – le montant précité de 9'880 fr. au total. On ne voit dès lors pas que l’on puisse reprocher à l’appelant, comme le fait l’intimée, de ne pas avoir fourni les informations nécessaires à la compréhension des décomptes de chômage produits et retenir qu’il aurait pu obtenir de l’assurance-chômage un revenu régulier autre que celui ressortant des décomptes y afférant. Au demeurant, la production en appel de la décision sur opposition rendue le 24 mai 2022 par la Caisse cantonale de chômage vient confirmer si besoin est la compréhension des décomptes précités. Il n’y a donc pas lieu de considérer, comme le soutient l’intimée, que les explications données par l’appelant en ce qui concerne la déduction – de sa rente de prévoyance professionnelle – de son droit aux indemnités de chômage constituent des faux nova irrecevables. Au surplus, selon le Tribunal fédéral, une motivation juridique surprenante adoptée dans le premier jugement peut autoriser l'introduction de pseudo nova en appel, sans que les conditions de l’art. 317 CPC soient réalisées (TF 4A_317/2019 du 30 juin 2020 consid. 5.4). Tel est manifestement le cas, vu la teneur de l’art. 18c al. 1 LACI. C’est donc de manière arbitraire et en violation de la disposition précitée que le premier juge a considéré qu’en dépit de la perception de la rente de la prévoyance professionnelle de l’appelant, celui-ci devait se voir imputer des pleines indemnités de chômage au motif que les faibles montants perçus à ce titre s’avéraient incompréhensibles. Le grief de l’appelant s’avère dès lors fondé.
19 - 3.3.2Cela étant, au jour du dépôt de la requête de modification du 1 er juin 2021, l’appelant percevait une rente de vieillesse de 8'522 fr. 55, se composant d’un montant de 6'087 fr. 55 à titre de rente de retraite, de 1'217 fr. 50 à titre de rente d’enfant de retraité pour sa fille D.L.________ et de 1'217 fr. 50 également à titre de rente d’enfant de retraité pour sa fille E.L.________. Si l’appelant n’avait pas perçu des prestations de prévoyance professionnelle, il aurait pu prétendre au maximum à des indemnités journalières de chômage à concurrence de 80 % du gain assuré, par 12'350 fr., ce qui correspond en moyenne, à des indemnités brutes de 9'880 fr. par mois, soit un montant d’environ 8'900 fr. net après déduction de 9.81 % de charges sociales. L’intimée reproche à l’appelant d’avoir volontairement diminué sa rente de vieillesse en la percevant de manière anticipée. En l’occurrence, il est vrai que le choix de l’appelant interpelle, tant il est vrai qu’il pouvait prétendre à la perception d’indemnités de chômage complètes, sans demander le versement de sa rente LPP avant l’âge légal de la retraite. Cet élément est cependant sans influence sur le sort de la requête de modification de l’appelant, dès lors qu’il convient d’admettre que même si celui-ci n’avait pas requis le versement anticipé de sa rente LPP, il n’aurait quoi qu’il en soit pas pu prétendre – au moment où il a déposé sa requête de modification – à une indemnité de chômage supérieure au montant précité de 8'900 francs. On doit donc considérer qu’au moment où l’appelant a déposé sa requête en modification de la contribution d’entretien due en faveur de son épouse, celui-ci ne réalisait pas des revenus LPP et chômage de 14'987 fr. 55 (6'087 fr. 55 + 8'900 fr.) par mois, comme la retenu le premier juge, mais bien des revenus de l’ordre de 8'900 fr. net par mois, les indemnités de chômage étant fixées après déduction des prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle servies à l’appelant à hauteur de 8'522 fr. 55.
20 -
4.1L’appelant reproche au premier juge d’avoir considéré, s’agissant de ses immeubles locatifs, que les revenus qu’ils généraient n’auraient pas connu de modification sensible par rapport au revenu mensuel de 7'229 fr. 30 retenu lors de la fixation de la contribution d’entretien litigieuse. Il fait valoir qu’il s’est vu depuis lors contraint de vendre l’immeuble sis [...], à [...], afin d’assumer la pension alimentaire due à son épouse, plus les frais d’entretien de ses trois filles. C’est dès lors de manière incompréhensible que le premier juge lui aurait imputé des revenus locatifs procédant d’un bien immobilier pourtant vendu. 4.2Le premier juge a considéré que les explications de l’appelant au sujet de la nécessité de vendre l’immeuble de [...] pour assurer le paiement des contributions à l’épouse ne pouvaient être tenues pour vraisemblables. En effet, l’important disponible en faveur de l’appelant (6'639 fr. 50) après l’application de la méthode du minimum vital élargi lui avait permis, à tout le moins jusqu’au mois de mars 2021, de payer la contribution d’entretien et aussi, au stade la vraisemblance, ou bien de mener un train de vie confortable ou bien d’épargner. De plus, aucune hypothèque ne grevant cet immeuble, le produit de sa vente pouvait et devait être intégralement réinvesti, et partant assurer des revenus de remplacement au moins identiques à ceux réalisés auparavant. 4.3Il est vrai qu’en vendant l’immeuble de [...], l’appelant a renoncé à un revenu mensuel de l’ordre de 2'133 fr., l’immeuble en question lui procurant selon l’arrêt sur appel du 22 janvier 2022 des revenus locatifs de 25'605 fr. 90 par année. L’appelant expose dans son mémoire d’appel que le produit de la vente de cet immeuble aurait été placé sur son compte titre géré par [...] SA. Comme le relève à juste raison l’intimée, force est de constater que l’appelant n’a pas investi le produit de cette vente immobilière de manière conforme aux intérêts de la famille, puisqu’il allègue avoir perçu en 2020, de sa fortune de 2'232'343 fr. comprenant dit produit, des revenus mobiliers nets de 1'636 fr. par
21 - mois (cf. procès-verbal de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 novembre 2021), soit des revenus inférieurs aux revenus précédemment tirés du seul bien immobilier de [...]. Le besoin de liquidités n’est de toute manière pas rendu vraisemblable, l’appelant ne démontrant d’aucune manière que sa situation financière ne lui permettait plus de subvenir à l’entretien de sa famille autrement que par la vente de l’immeuble en question. Il n’y a donc pas lieu de prendre en compte une quelconque baisse des revenus immobiliers à la suite de la vente de l’immeuble de [...]. 4.4Quant aux autres immeubles de l’appelant, le premier juge a retenu qu’il n’y avait pas eu de modification notable dans les revenus qu’ils généraient. Ce point n’est pas contesté par l’appelant, de sorte qu’il convient en définitive de confirmer l’appréciation du premier juge selon laquelle il y a lieu de considérer que les biens immobiliers de l’appelant lui procuraient toujours le même revenu que celui retenu dans l’arrêt d’appel du 22 janvier 2020, soit 7'429 fr. 30 par mois.
22 -
5.1L’appelant reproche au premier juge d’avoir considéré que les revenus de la fortune mobilière n’avaient pas non plus changé, malgré les pièces produites, notamment la déclaration d’impôts 2020 et l’attestation du gestionnaire, et que sa fortune aurait augmenté, en se fondant sur les chiffres résultant de la déclaration d’impôts et sans tenir compte de ce que cela résultait de la vente de certains immeubles. 5.2Le premier juge a d’abord relevé que depuis que l’arrêt sur appel avait été rendu, la fortune de l’appelant avait augmenté, puisque selon cet arrêt elle se montait en 2018 à 1'964'000 fr. alors que la déclaration d’impôts 2020 de l’appelant indiquait une fortune de 2'296'873 fr. au 31 décembre 2020. Cela étant, il ressortait de la déclaration d’impôt 2020 que ses revenus mobiliers se montaient à 31'020 fr. 92, soit 2'585 fr. 07 par mois, l’arrêt sur appel faisant quant à lui état de revenus mobiliers de 5'013 fr. par mois. Alors que sa fortune avait augmenté, l’appelant n’avait donné aucune explication permettant de comprendre pour quelles raisons ses revenus mobiliers auraient diminué. L’absence d’explication concrète et étayée par des pièces de l’appelant au sujet de la baisse des revenus de ses placements ne permettait pas de retenir une baisse sensible et durable des revenus mobiliers pour une fortune en augmentation. Au demeurant, s’agissant du produit qu’un capital, comme une fortune non placée, était susceptible de générer, l’autorité intimée a considéré qu’il était admissible, faute d’indication suffisante, de prendre en compte un revenu de 3 % à condition qu’un tel produit puisse raisonnablement être obtenu, ce qui représentait un revenu annuel de 68'906 fr. 20, soit quelque 5'742 fr. par mois. De toute manière, l’appelant n’avait pas produit les pièces permettant de connaître le placement de tous ses éléments de fortune mobilière et la modification des revenus générée par chacun de ceux-ci au cours de l’année 2020.
24 - la situation patrimoniale ressortant de la déclaration d’impôts 2018, sur laquelle s’est fondé le juge d’appel pour rendre son arrêt en 2020. Cette pièce ne comporte de surcroît aucune explication quant à la baisse de rendement des revenus mobiliers de l’appelant. 5.3.2L’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu que sa fortune avait augmenté, ceci en reprenant les montants ressortant de la déclaration d’impôt 2020 (2'296'873 fr.) et sans tenir compte de ce que cela résultait de la vente de certains immeubles, vente ignorée dans le calcul des revenus immobiliers, ce qui avait un double impact sur la situation de fortune de l’appelant, une fois quant aux hypothétiques revenus immobiliers et une fois quant aux revenus de la fortune. De toute manière, même en déduisant la somme nette de 890'000 fr. que l’appelant allègue (cf. p. 6, 3e §, de son mémoire du 17 janvier 2022) avoir obtenue de la vente des appartements de [...] et de [...], cela laisserait une fortune résiduelle de 1'406'873 francs. En prenant en compte un taux de rendement moyen de 3 %, que l’appelant conteste en vain (cf. paragraphe suivant), le placement de cette fortune pourrait rapporter des revenus de l’ordre de 42'206 fr., respectivement de 3'517 fr. par mois, ce qui n’explique toujours pas le montant de 1'636 fr. allégué par l’appelant au titre de ses revenus mobiliers. 5.3.3L’appelant s’en prend enfin à l’ordonnance attaquée, en tant qu’elle retient un revenu de 3 % « à condition qu’un tel produit puisse être raisonnablement obtenu ». Il conteste que tel soit le cas, se bornant à alléguer que cela ne serait manifestement pas le cas, alors que les banques appliquent des taux d’intérêts négatifs. Il ne motive pas davantage sa critique – n’’indiquant en particulier pas quel taux de rendement pourrait selon lui être attendu du placement de sa fortune – pas plus qu’il invoque un moyen de preuve à l’appui de ses allégations, de sorte que sa critique est vaine. 5.3.4En définitive, il y lieu de confirmer l’appréciation du premier juge selon laquelle l’appelant n’a pas rendu vraisemblable la modification des revenus mobiliers issus de sa fortune depuis l’arrêt sur appel, de sorte
25 - que ces revenus devaient être pris en compte à raison de 5'013 fr. par mois.
6.1L’appelant reproche au premier juge de n’avoir pas pris en compte la rente AVS que l’intimée aurait été en droit de percevoir, laquelle se monterait à tout le moins à 1'630 fr. à compter du 1 er septembre 2021, respectivement à 2'494 fr. à compter du 1 er septembre 2022. 6.2Le premier juge a retenu que selon le courrier du 25 novembre 2021 de la Caisse de compensation AVS, en tenant compte de la séparation judiciaire, la rente future de l’intimée était estimée à 1'630 fr. en cas de début du droit le 1 er septembre 2021, respectivement à 2'495 fr. en cas d’ajournement d’un an. Il devait toutefois être fait abstraction de l’éventuelle perception de cette rente dès le 1 er septembre 2021, dès lors qu’il s’agissait d’un événement postérieur au dépôt de la requête de modification du 1 er juin 2021. De toute manière, les rentes mensuelles AVS ajournées de septembre 2021 à septembre 2022 ne pouvaient être considérées comme des revenus hypothétiques. En effet, la part d’épargne de 2'213 fr. 20 par mois retenue par le juge d’appel – qui couvrait le revenu précité de 1'630 fr. – autorisait l’intimée à disposer de celle-ci comme elle l’entendait. De surcroît, l’augmentation de la rente AVS de l’intimée serait favorable aux deux parties au moment de fixer l’éventuelle pension après divorce. 6.3Le raisonnement du premier juge ne prête pas le flanc à la critique. En effet, c’est la date du dépôt de la requête de modification qui s’avère déterminante pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites. Or, à cette époque, l’intimée n’avait aucun droit à une rente AVS, ce qui scelle le sort de l’appel sur ce point. Quoi qu’il en soit, à supposer que l’intimée ait décidé d’ajourner le versement de sa rente au 1 er septembre 2022, ce qu’elle n’a finalement pas fait, cette renonciation aurait pu effectivement être
8.1Il convient donc de fixer à nouveau la contribution d'entretien en faveur de l’intimée, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour son calcul lors de sa précédente fixation. 8.2L’instance d’appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu’elle estime opportun de renouveler l’administration d’une preuve ou d’administrer une preuve alors que l’instance inférieure s’y était refusée, de procéder à l’administration d’une
septembre 2021 pour tenir compte du versement de la rente AVS de l’intimée et celle à compter du 1 er septembre 2022 pour tenir compte de l’éventuel versement de la rente AVS de l’appelant, ce qui impliquerait également le fin de son droit aux indemnités de chômage. L’instruction devra également porter sur la question de savoir si en raison du fait que
9.1En conclusion, l’appel doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour qu’elle procède dans le sens des considérants. 9.2Aux termes de l’art. 106 al. 1, 1 ère phrase, CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Dans les affaires familiales, le juge peut s’écarter des règles générales de répartition selon le sort de la cause et répartir les frais selon sa libre appréciation (art. 107 al. 1 let. c CPC). En l’espèce, vu la nature du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'500 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) seront répartis par moitié entre les parties (art. 106 al. 2 CPC), cette répartition en équité se justifiant d’autant plus que l’appelant n’a pas vraiment contribué au bon déroulement de la procédure en se contentant en première instance de produire ses décomptes de chômage sans fournir aucune explication sur sa situation financière en lien avec le versement de telles indemnités. L’intimée versera ainsi à l’appelant la somme de 1'750 fr. à titre de
29 - restitution partielle de l’avance de frais fournie par ce dernier (art. 111 al. 2 CPC). Les dépens seront en outre compensés. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est admis. II. L’ordonnance est annulée et la cause est renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'500 fr. (trois mille cinq cent francs), sont mis à la charge de l’appelant A.L.________ par 1'750 fr. (mille sept cent cinquante francs) et à la charge de l’intimée B.L.________ par 1'750 fr. (mille sept cent cinquante francs). IV. L’intimée B.L.________ doit verser à l’appelant A.L.________ la somme de 1'750 fr. (mille sept cent cinquante francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
30 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Nathalie Fluri (pour A.L.), -Me Nicolas Mossaz (pour B.L.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces
31 - recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :