1109 TRIBUNAL CANTONAL JS21.040967-220258 234 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 2 mai 2022
Composition : MmeC H E R P I L L O D , juge déléguée Greffière:MmeMorand
Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.I., née [...], à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 22 février 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.I., à [...], requérant, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
II. Attribuer provisoirement à A.I.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant mineur [...] jusqu'à droit connu dans la procédure d'appel pendante. III. Accorder provisoirement à B.I.________ un droit de visite sur l'enfant [...] à charge pour lui d'aller le chercher et de le ramener là où il se trouve, selon le régime suivant :
III. Accorder à B.I.________ un libre et large droit de visite sur son fils, à exercer d'entente avec la mère et dans l'intérêt de l'enfant. A défaut de meilleure entente, le père aura son fils auprès de lui, à charge pour lui d'aller le chercher là où il se trouve et de le ramener, selon le régime suivant :
Du jeudi soir au vendredi soir durant les semaines paires,
Du lundi matin au mercredi matin, puis du vendredi soir au lundi matin, durant les semaines impaires ;
alternativement à Noël, Nouvel an, Pâques, Ascension, Premier août et au lundi du Jeûne ;
la moitié des vacances scolaires, dont au moins deux semaines consécutives durant les vacances d'été ; III. Confirmer pour le surplus l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 22 février 2022 par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois.
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IV. Rejeter toute autre ou plus ample conclusion.
rendue le 22 février 2022 par la Présidente du Tribunal civil
d'arrondissement de l'Est vaudois.
II. Renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour complément
d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Rejeter toute autre ou plus ample conclusion. ».
2.2Le 11 mars 2022, B.I.________ (ci-après : l’intimé) a conclu,
sous suite de dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif déposée par
l’appelante.
2.3Par ordonnance du 15 mars 2022, la juge déléguée de la Cour
de céans a admis partiellement la requête d’effet suspensif (I), a dit que
l’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures
protectrices de l’union conjugale rendue le 22 février 2022 par la
présidente était partiellement suspendue, en ce sens que l’appelante et
l’intimé exerceraient une garde alternée sur l’enfant [...], selon les
modalités suivantes, étant précisé que le rythme de deux semaines se
répéterait à l’infini : - du lundi soir au jeudi matin, l’enfant serait auprès de
sa mère ; - du jeudi soir au vendredi soir, il serait auprès de son père ; - du
vendredi soir au lundi matin, il serait auprès de sa mère ; - du lundi matin
au mercredi matin, il serait auprès de son père ; - du mercredi soir au
vendredi soir, il serait auprès de sa mère ; - du vendredi soir au lundi
matin, il serait auprès de son père (II), a dit que la requête d’effet
suspensif était rejetée pour le surplus (III), a dit que les conclusions prises
par l’appelante à titre superprovisionnel étaient rejetées, dans la mesure
de leur recevabilité (IV) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et
les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir
(V).
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3.1Par courrier du 11 avril 2022, l’appelante a déclaré retirer son appel. 3.2Par courrier du 25 avril 2022, l’intimé a confirmé renoncer à l’allocation de dépens. 4. Il convient de prendre acte du retrait de l’appel par l’appelante et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence de la juge déléguée de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 5. 5.1 La cause prenant fin avant que l’intimé ait été invité à se déterminer sur l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance se limitent aux frais relatifs à la décision sur effet suspensif (cf. art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), arrêtés à 200 fr. (60 al. 1 TFJC par analogie). Compte tenu du retrait de l’appel par l’appelante et, au demeurant, du sort donné à la requête d’effet suspensif, les frais y relatifs seront mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC). 5.2Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.
6 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.I.. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué à : -Me Cvjetislav TODIC (pour A.I.), -Me Henriette DENEREAZ (pour B.I.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
7 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :