CACI js21-045536-113/2022
CACI js21-045536-113/2022Tribunal cantonal (VD) / Cour d'appel civile (VD)3 mars 2022
1109 TRIBUNAL CANTONAL JS21.045536-220038 113 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 3 mars 2022
Composition : MmeC H O L L E T , juge déléguée Greffière:MmePitteloud
Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par L., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 29 décembre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec Q. à [...], requérante, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par acte du 10 janvier 2022, L.________ (ci-après : l’appelant) a déposé un appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 29 décembre 2021 par Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. 2.Par avis du 17 janvier 2022, la Juge déléguée de céans (ci- après : la juge déléguée) a imparti à l’appelant un délai au 4 février 2022 pour effectuer une avance de frais de 600 francs. Un ultime délai de cinq jours a été imparti à l’appelant pour effectuer l’avance de frais requise par avis du 18 février 2022 de la juge déléguée. 3.Par courrier du 23 février 2022, l’appelant a déclaré qu’il n’avait pas effectué l’avance de frais et qu’il n’allait pas continuer l’opposition qu’il avait faite le 10 janvier 2022. Il a ainsi déclaré retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 s ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
3 - La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué à : -L., -Me Lorena Montagna (pour Q.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. par l'envoi de photocopies. La greffière :