1113 TRIBUNAL CANTONAL JS21.048244-220197 215 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 25 avril 2022
Composition : M. O U L E V E Y , juge délégué Greffière:MmeLaurenczy
Art. 105 et 109 al. 1 CPC ; art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par B., à [...], contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 11 février 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec C., à [...], le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 février 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a dit que C.________ bénéficierait sur sa fille G.________ d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties (I), a dit qu’à défaut d’entente, il pourrait avoir sa fille auprès de lui dès le 1 er mars 2022, le mardi de 8h30 à 13h30, du mercredi de 17h30 au jeudi à 13h30 et chaque fin de semaine, alternativement le samedi ou le dimanche, de 9h00 à 17h00, dès le 1 er août 2022, le mardi de 8h30 à 13h30, du mercredi de 17h30 au jeudi à 13h30, une fin de semaine sur deux (semaines paires) du samedi de 8h30 au dimanche à 8h30 et une fin de semaine sur deux (semaines impaires) du dimanche de 8h30 au lundi à 8h30, et dès le 1 er octobre 2022, en sus, 5 semaines de vacances par année du lundi de 8h30 au dimanche à 8h30, à raison d’une semaine consécutive au maximum (II), a dit que les parties s’annonceraient les dates retenues pour leurs vacances respectives avec G.________ au plus tard deux mois avant leur survenance (III), a maintenu pour le surplus les conventions de mesures protectrices de l’union conjugale des 4 janvier 2021 et 14 janvier 2022 (IV), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). 1.2Par acte du 21 février 2022, B.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre ce prononcé, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les chiffres I à III du dispositif soient annulés, que la requête de mesures protectrices de l’union conjugale de C.________ (ci-après : l’intimé) du 25 octobre 2021 soit rejetée et que les chiffres IV à VI du dispositif soient confirmés. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme du chiffre II du dispositif en ce sens que le droit de visite de l’intimé se déroule dès le 1 er mars 2022 et pendant la période de chômage de celui-ci, le mardi de 8h30 à 17h30, le jeudi de 8h30 à 12h30 et alternativement le samedi ou le dimanche chaque fin de semaine de 9h00 à 18h00, et dès le 1 er août 2022, le mardi de 8h30 à 12h30, le jeudi de 8h30 à 12h30 et alternativement une fin de
3 - semaine sur deux du samedi à 9h00 au dimanche à 9h00 (semaines paires) et du dimanche à 9h00 au lundi à 9h00 (semaines impaires), le chiffre III du dispositif étant supprimé. Plus subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre préalable, elle a requis l’effet suspensif à l’appel. 1.3Par ordonnance du 28 février 2022, le Juge délégué de la Cour d’appel civil (ci-après : le juge délégué) a partiellement accordé l’effet suspensif à l’appel, a suspendu l’exécution des chiffres I à III du dispositif du prononcé litigieux jusqu’à droit connu sur l’appel et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. 1.4Le 4 mars 2022, l’intimé a déposé une réponse en concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. 1.5Le 8 avril 2022, l’intimé a déposé une demande d’assistance judiciaire avec effet au 25 février 2022. 1.6Lors de l'audience d'appel du 12 avril 2022, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. Le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 février 2022 est modifié aux chiffres II et III de son dispositif comme il suit : II.DIT qu’à défaut d’entente, il pourra avoir sa fille auprès de lui :
Les mardis et jeudis de 9h00 à 18h00, ainsi qu’un jour du week-end, alternativement le samedi ou le dimanche, de 9h00 à 18h00 ;
Dès le 1 er juin 2022, les mardis de 9h00 à 18h00, du mercredi à 18h00 au jeudi à 18h00, ainsi qu’un jour du week-end, alternativement le samedi ou le dimanche, de 9h00 à 18h00 ;
Dès le 1 er novembre 2022, les mardis de 9h00 à 18h00, du mercredi à 18h00 au jeudi à 18h00, ainsi qu’une fin
4 - de semaine sur deux (semaines paires) du samedi à 9h00 au dimanche à 9h00 et une fin de semaine sur deux (semaines impaires) du dimanche à 9h00 au lundi à 9h00 ; étant précisé que les horaires indiqués ci-dessus sont valables tant que C.________ se trouve au chômage ; IIbis. DIT qu’à défaut d’entente, il pourra avoir sa fille auprès de lui, dès qu’il aura retrouvé un emploi :
Les mardis et jeudis de 8h30 à 13h30, ainsi qu’un jour du week-end, alternativement le samedi ou le dimanche, de 9h00 à 18h00 ;
Dès le 1 er juin 2022, les mardis de 8h30 à 13h30, du mercredi à 18h00 au jeudi à 13h30, ainsi qu’un jour du week-end, alternativement le samedi ou le dimanche, de 9h00 à 18h00 ;
Dès le 1 er novembre 2022, les mardis de 8h30 à 13h30, du mercredi à 18h00 au jeudi à 13h30, ainsi qu’une fin de semaine sur deux (semaines paires) du samedi à 9h00 au dimanche à 9h00 et une fin de semaine sur deux (semaines impaires) du dimanche à 9h00 au lundi à 9h00 ; IIter. DIT que les parties discuteront l’organisation du droit de visite du père durant les vacances dans le cadre de la médiation en cours et des séances avec la pédopsychiatre. III.DIT que les parties s’annonceront les dates retenues de leurs vacances respectives au plus tard un mois à l’avance. Le prononcé est maintenu pour le surplus. II.Chaque partie assume la moitié des frais judiciaires de deuxième instance et renonce à l'allocation de dépens. III.Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. »
2.1La convention passée en audience ayant été ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, il convient de statuer sur la question des frais et dépens de la procédure d’appel. 2.2Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais, à savoir les frais judiciaires
3.1L’intimé a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Les conditions posées par l’art. 117 CPC étant remplies, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit lui être accordé avec effet au 25 février 2022. 3.2 3.2.1Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 3.2.2Me Jérôme Reymond, conseil de l'intimé, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 8 heures et 5 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Reymond doit être fixée à 1'455 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), les débours par 29 fr. 10
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 584 fr. 40, sont mis à la charge de l’appelante B.________ par 292 fr. 20 (deux cent nonante-deux francs et vingt centimes) et à la charge de l’intimé C.________ par 292 fr. 20 (deux cent nonante-deux francs et vingt centimes), ce dernier montant étant provisoirement laissé à la charge de l’Etat. III. L'indemnité d'office de Me Jérôme Reymond, conseil de l’intimé C.________, est arrêtée à 1'727 fr. 60 (mille sept cent vingt-sept francs et soixante centimes), débours et TVA compris.
7 - IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu de rembourser la part des frais judiciaires ainsi que l’indemnité de son conseil d’office mises à sa charge, mais provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Anaïs Bordard (pour B.), -Me Jérôme Reymond (pour C.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
8 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :