1106 TRIBUNAL CANTONAL JS21.053419-220597
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 10 juin 2022
Composition : M. P E R R O T , juge unique Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 117 let. a CPC Statuant sur la requête déposée le 16 mai 2022 par G., à [...], dans le cadre de l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 2 mai 2022 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le requérant d’avec M., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.M.________ (ci-après : [...]) née [...] le [...] 1986, et G.________ (ci-après : [...]), né le [...] 1991, tous deux de nationalité française, se sont mariés le [...] 2021 à Meyrin (GE). Un enfant est issu de cette union : [...], né le [...] 2021 à Genève (GE). 2.Une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale a été ouverte le 20 décembre 2021 par le dépôt d’une requête de M.. 3.Par requête du 21 avril 2022, G. a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la suite de la procédure. Cette requête a été admise par la présidente le 13 mai 2022. 4.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 mai 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a confirmé le mandat de surveillance, au sens de l’art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), confié à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse en faveur de l’enfant [...], avec pour mission en particulier de mettre en œuvre, dans les meilleurs délais, le droit de visite médiatisé de G.________ sur son fils [...] auprès du [...], à raison d’une heure toutes les deux semaines pour commencer puis selon les modalités convenues entre cette structure et la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis chemin [...], à [...], à M., à charge pour elle d’en payer les intérêts hypothécaires et les charges (II), a interdit à G. de pénétrer et de s’approcher à moins de 400 mètres du domicile conjugal sis chemin [...], à [...], ou de tout autre
3 - lieu de résidence ou nouveau domicile de M., sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311) qui dispose que « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende » (III), a interdit à G. de rentrer en contact avec M., par quelque moyen que ce soit, notamment, mais pas exclusivement, par téléphone, message ou courriel, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui dispose que « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende » (IV), a dit que G. contribuerait à l’entretien de son fils [...] par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de M., allocations familiales non comprises, d’une pension mensuelle de 1'150 fr. pour la période du 1 er janvier au 31 mars 2022 et 2'540 fr. dès le 1 er avril 2022 (V), a dit que M. contribuerait à l’entretien de son époux G.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains du bénéficiaire, d’une pension mensuelle de 340 fr. du 1 er février au 31 mars 2022 et 1'165 fr. dès le 1 er avril 2022 (VI), a ordonné à G.________ de restituer le permis C de l’enfant [...] à M., dans un délai de dix jours dès la notification de la décision, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui dispose que « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende » (VII), a rapporté le chiffre III de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 décembre 2021 (VIII), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (IX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X). 5.Par acte du 16 mai 2022, G. a interjeté appel contre l’ordonnance précitée. Il a conclu à ce que M.________ lui verse 9'000 fr. à titre de provisio ad litem et, subsidiairement, à ce que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit alloué.
4 -
6.1 6.1.1 La partie qui ne dispose pas des moyens suffisants pour assumer les frais d’un procès, mais dont le conjoint est en mesure de prendre en charge ces frais, ne peut pas requérir de l’Etat l’octroi de l’assistance judiciaire. Le devoir de l’Etat d’accorder l’assistance judiciaire à une partie indigente dans une cause non dénuée de chances de succès est subsidiaire par rapport aux obligations d’assistance et d’entretien découlant du droit de la famille (ATF 143 III 617 consid. 7, JdT 2020 II 190; ATF 142 III 36 consid. 2.3 ; ATF 138 III 672 consid. 4.2.1 ; TF 5D_30/2013 du 15 avril 2013 consid. 2.1 ; TF 5A_49/2017 du 18 juillet 2017 consid. 2.2.). En d'autres termes, il convient, dans tous les cas, de tenir compte des revenus et de la fortune du conjoint, quelle que soit la nature du procès, y compris pour les procès pécuniaires (TF 4A_423/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2 ; TF 4A_148/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3). L’assistance judiciaire n’est ainsi accordée que si l’autre époux ne peut pas fournir une provisio ad litem à son conjoint (TF 5D_48/2014 du 25 août 2014 consid. 1). 6.1.2D'après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce ; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 la 99 consid. 4 ; TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1). Le fondement de cette prestation – devoir d'assistance (art. 159 al. 3 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) ou obligation d'entretien (art. 163 CC) – est controversé (TF 5A_62/2011 du 26 juillet 2011 consid. 2.2 ; TF 5P.346/2005 du 15 novembre 2005 consid. 4.3, publié in FamPra.ch 2006 p. 892 n. 130 et réf. cit.), mais cet aspect n'a pas d'incidence sur les conditions qui président à son octroi (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1).
Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recourir à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, n. 2.5 ad art. 163 CC, et réf. cit.). La provisio ad litem, qui constitue en définitive une prétention en entretien de l'un des époux, est soumise au principe de disposition (TF 5A_704/2013 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231). Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce ou de l'action alimentaire. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.3 et réf. cit.).
6.1.3Aux termes de l'art. 117 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 270), une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions – cumulatives (TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 ; TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) – coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête en deuxième instance (art. 119 al. 5 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
6 - Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; TF 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1). Il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune, ses éventuelles créances contre des tiers, et, d’un autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 4A_48/2021, déjà cité, consid. 3.1 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, nn. 21 ss ad art. 117 CPC). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d’entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5A_181/2019 op. cit. consid. 3.1.1 et les réf. citées ; TF 5F_8/2010 du 26 mai 2011 consid. 3.1 non publié aux ATF 137 III 332). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l’indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b ; TF 5A_181/2019, déjà cité, consid. 3.1.2 ; TF 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2 et les réf. citées). Pour déterminer si la personne est indigente, la fortune mobilière et immobilière doit être prise en compte, pour autant qu'elle soit disponible (ATF 124 I 1 consid. 2a ; TF 5A_863/2017 du 3 août 2018 consid. 3.2). Lorsque le requérant est propriétaire d’un immeuble, il y a lieu d'examiner s’il peut se procurer les moyens suffisants en mettant en gage ou en augmentant un crédit hypothécaire existant, voire en aliénant le bien-fonds (ATF 119 Ia 11 consid. 5) ou encore en le mettant en location (TF 4A_290/2019 du 4 septembre 2019 consid. 2.3). L'aliénation d'un immeuble n'est exigible que si l'on peut compter que sa réalisation procure les moyens nécessaires au financement du procès, ce qui dépend de sa valeur vénale et des charges qui le grèvent. On ne doit cependant pas se montrer trop exigeant sur la preuve de la valeur vénale et sur l'impossibilité d'obtenir un crédit hypothécaire (TF 5A_726/2014 du 2
7 - février 2015 consid. 4.2). Il appartient au requérant d'établir qu'il ne pourrait pas obtenir un crédit hypothécaire, ou son augmentation, sur l’'immeuble dont il est propriétaire (TF 5A_265/2016 du 18 janvier 2018 consid. 2.3 ; CREC 26 janvier 2012/34). 6.1.4Enfin, la situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et à la suite d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 139 III 475 consid. 2.2, rés. JdT 2015 II 247; ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; TF 5A_159/2016 du 9 mai 2016 consid. 2.1; TF 4A_325/2016 du 19 octobre 2016 consid. 4.2) sur la base des pièces du dossier, sans toutefois instruire une sorte de procès à titre préjudiciel (ATF 124 I 304 consid. 2 ; TF 5A_574/2011 du 6 janvier 2012 consid. 3.1). 6.2 6.2.1En l’espèce, il ressort du dossier de la requête d’assistance judiciaire non datée déposée auprès du premier juge (pièce 105 produite en appel) que le requérant est propriétaire de quatre appartements loués en France, le premier situé dans le 16 e arrondissement de Paris, le deuxième au centre-ville de Lyon et le troisième et le quatrième au centre- ville de Mulhouse, ainsi que d’un immeuble en copropriété avec son épouse à [...], qui comprend un appartement où vit actuellement son épouse et son fils et deux studios loués. N’ayant produit aucune pièce qui attesterait que les biens précités ne pourraient pas permettre l’obtention d’un prêt garanti par hypothèque, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée pour ce motif déjà. A cela s’ajoute que la vente d’un ou plusieurs des biens situés en France aurait pu être entreprise compte tenu du litige important qui oppose les parties depuis plus d’un an, cela d’autant que si l’on en croit le requérant et son expert-comptable, ceux-ci ne lui rapporteraient aucun bénéfice (cf. pièce 87 produite). 6.2.2En outre, le requérant a allégué avoir retrouvé un emploi depuis le 9 mai 2022 et allègue percevoir un revenu de 7'500 fr. net par mois, auquel s’ajoute encore 606 fr. non contestés de revenus locatifs tirés de la sous-location de deux appartements dont le requérant est
8 - locataire. Il n’a toutefois pas produit son contrat de travail et ne précise pas si un treizième salaire ou un bonus est prévu. 6.2.3Enfin, le dossier laisse apparaître qu’en début de première instance, le requérant disposait d’une fortune bancaire d’environ 60'000 fr. qui lui avait permis de faire face à ses frais d’avocat entre fin décembre 2021 et avril 2022 et qu’il restait au requérant une somme de 4'851 fr. 16 au 30 avril 2022. Dès lors qu’il n’est pas vraisemblable que l’entier de la somme dépensée – soit 55'148 fr. 84 – ait été nécessaire pour payer les frais d’avocat du requérant, on doit admettre qu’elle a partiellement été utilisée pour d’autres dépenses qui n’étaient pas nécessaires. Pour ce motif également, il n’y aurait pas lieu de lui accorder l’assistance judiciaire. 7.En définitive, la condition de l’indigence n’est pas réalisée, de sorte que tant la requête de provisio ad litem que la demande d’assistance judiciaire doivent être rejetées, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les chances de succès de l'appel. Partant, un délai doit être imparti à l’appelant pour effectuer une avance de frais de 1’200 francs (art. 65 al. 4 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2020 ; BLV 270.11.5]). L’ordonnance doit être rendue sans frais judiciaires (art. 119 al. 6 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I. La requête de provisio ad litem est rejetée. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Un délai au 6 juillet 2022 est imparti au requérant G.________ pour effectuer une avance de frais d’un montant de 1’200 fr.
9 - au moyen du bulletin de versement annexé à la présente ordonnance. IV. L’ordonnance, rendue sans frais, est exécutoire. Le Juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Alexandre Reil (pour G.) -Me Nathalie Torrent (pour M.) et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
10 - La greffière :