1113 TRIBUNAL CANTONAL JS21.054698-220581 354 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 5 juillet 2022
Composition : MmeC H O L L E T , juge déléguée Greffière:MmeSpitz
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.M., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 4 mai 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.M., née B.M.________, à [...], requérante, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
de chaque mois en mains de B.M.________ dès le 1 er juillet 2022. Il est précisé que ces pensions ont été établies sur la base des chiffres figurant dans le tableau excel joint à la présente convention. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. II.Les frais sont à la charge de l’appelant. III.Chaque partie renonce à l’allocation de dépens. »
4.1S’agissant de l’indemnité due au conseil d’office de l’appelant, Me Séverine Berger a déposé une liste de ses opérations le 30 juin 2022, faisant état d’un temps consacré au dossier de 8.9 heures, de débours forfaitaires d’un montant correspondant à 5% de ses honoraires, ainsi que d’un forfait vacation à 120 francs. Le nombre d’heures indiqué ne prête pas le flanc à la critique. En revanche, les débours ne peuvent excéder 2% du montant des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, BLV 211.02.3]). Au tarif horaire de 180 fr. pour l'avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité d’office de Me Berger peut ainsi être arrêtée à 1’602 fr. pour les honoraires (8.9 x 180 fr.), débours par 32 fr. 05 (2% x 1'602 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ), vacation par 120 fr. (art. 3bis al.
4 - 3 RAJ) et TVA sur le tout par 135 fr. 05 non compris, soit à un montant total de 1'889 fr. 10, arrondi à 1’889 francs. 4.2Quant à l’indemnité due au conseil d’office de l’intimé, Me Mathias Micsiz a déposé une liste de ses opérations le 30 juin 2022, faisant état d’un temps consacré au dossier de 8.45 heures. Le nombre d’heures indiqué ne prête pas le flanc à la critique. Au tarif horaire de 180 fr. pour l'avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Micsiz peut ainsi être arrêtée à 1’575 fr. pour les honoraires (8.75 x 180 fr.), débours par 31 fr. 50 (2% x 1'575 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ), vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et TVA sur le tout par 132 fr. 95 non compris, soit à un montant total de 1'859 fr. 45, arrondi à 1’859 francs. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités à leur conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat, pour l’appelant A.M.________.
5 - II. L'indemnité d'office de Me Séverine Berger, conseil de l'appelant A.M., est arrêtée à 1'889 fr. (mille huit cent huitante-neuf francs), TVA et débours compris. III. L'indemnité d'office de Me Mathias Micsiz, conseil de l'intimée B.M., née B.M., est arrêtée à 1'859 fr. (mille huit cent cinquante-neuf francs), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités à leur conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire . V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Berger (pour A.M.), -Me Micsiz (pour B.M.________),
6 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord- vaudois. La juge unique de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :