1113 TRIBUNAL CANTONAL JS22.001661-220904 545
C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 4 novembre 2022
Composition : M. S T O U D M A N N , juge unique Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par D., à [...], intimé, contre l’ordonnance rendue le 14 juillet 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec K., intimée, le juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par acte du 22 juillet 2022, D., appelant, a fait appel de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale précitée. Par prononcé du 12 août 2022, le Juge unique de la Cour de céans a accordé à K. le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 27 juillet 2022 dans la procédure d'appel. Le 31 août 2022, K., intimée, a déposé une réponse. Lors de l'audience d'appel du 20 octobre 2022, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante: « I. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 juillet 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est réformée au ch. III de son dispositif qui a désormais la teneur suivante : III. dit que dans l’attente du rapport d’évaluation de l’UEMS, le droit de visite de D. sur ses enfants [...] et [...] s’exercera selon les modalités suivantes : -par l’intermédiaire du Point Rencontre, durant encore deux visites, soit en date des 6 et le 20 novembre 2022, à l’intérieur des locaux exclusivement pour une durée maximale de trois heures ; -par l’intermédiaire du Point Rencontre, durant deux visites, en date des 4 et 18 décembre 2022 pour une durée maximale de trois heures, avec autorisation de sortir des locaux ; -sans l’intervention du Point Rencontre, le samedi 31 décembre 2022 de 11h00 à 14h00, étant précisé que
3 - K.________ amènera les enfants et viendra les rechercher devant le poste de la gendarmerie de Payerne ; -sans l’intervention du Point Rencontre, le samedi 7 janvier 2023 de 14h00 à 17h00, étant précisé que K.________ amènera les enfants et viendra les rechercher devant le poste de la gendarmerie de Payerne ; -à partir du 22 janvier 2023, un dimanche sur deux de 12h00 à 15h00, étant précisé que K.________ amènera les enfants et viendra les rechercher devant le poste de la gendarmerie de Payerne ; -La situation pourra ensuite être revue, le cas échéant dans la perspective d’un élargissement d’un droit de visite, à la requête de la partie la plus diligente en fonction de l’évolution des circonstances. II. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 juillet 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est réformée au ch. VI à VIII de son dispositif qui ont désormais la teneur suivante : VI. astreint D.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant [...] par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'030 fr. (deux mille trente francs), allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de K., dès et y compris le 1 er janvier 2022, étant précisé que les contributions d’entretien pour la période du 1 er janvier 2022 au 31 juillet 2022 s’entendent sous déductions des sept acomptes de 1'002 fr. (mille deux francs) d’ores et déjà versés. VII. astreint D. à contribuer à l’entretien de l’enfant [...] par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'030 fr. (deux mille trente francs), allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de K.________, dès et y compris le 1 er janvier
4 - VIII.astreint D.________ à contribuer à l’entretien de K.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 100 fr. (cent francs), allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, dès et y compris le 1 er janvier 2022. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. [...] » 2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Sur la base de l’art. 334 al. 2 CPC, il y a toutefois lieu de rectifier le ch. VII de l’ordonnance telle que réformée par la convention conclue en audience d’appel en ce sens que le montant de la pension mensuelle due en faveur de l’enfant [...] ne s’élevait à 2'030 fr., mais bien à 2'230 fr., ce montant n’ayant pas été contesté en appel et les parties ayant confirmé postérieurement à l’audience, par courriers des 21 et 28 octobre 2022, qu’il s’agissait bien d’une erreur de plume à rectifier. 3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 572 fr. 40. Cette somme comprend un émolument par 600 fr. pour l’appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), réduit d’un tiers à 400 fr. selon l’art.
5 - 67 al. 2 TFJC, et les frais d’interprète par 172 fr. 40. Conformément à la transaction, ces frais seront mis à la charge de l’appelant.
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans leur convention.
6 - « I. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 juillet 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est réformée au ch. III de son dispositif qui a désormais la teneur suivante : III. dit que dans l’attente du rapport d’évaluation de l’UEMS, le droit de visite de D.________ sur ses enfants [...] et [...] s’exercera selon les modalités suivantes :
par l’intermédiaire du Point Rencontre, durant encore deux visites, soit en date des 6 et le 20 novembre 2022, à l’intérieur des locaux exclusivement pour une durée maximale de trois heures ;
par l’intermédiaire du Point Rencontre, durant deux visites, en date des 4 et 18 décembre 2022 pour une durée maximale de trois heures, avec autorisation de sortir des locaux ;
sans l’intervention du Point Rencontre, le samedi 31 décembre 2022 de 11h00 à 14h00, étant précisé que K.________ amènera les enfants et viendra les rechercher devant le poste de la gendarmerie de Payerne ;
sans l’intervention du Point Rencontre, le samedi 7 janvier 2023 de 14h00 à 17h00, étant précisé que K.________ amènera les enfants et viendra les rechercher devant le poste de la gendarmerie de Payerne ;
à partir du 22 janvier 2023, un dimanche sur deux de 12h00 à 15h00, étant précisé que K.________ amènera les enfants et viendra les rechercher devant le poste de la gendarmerie de Payerne ;
La situation pourra ensuite être revue, le cas échéant dans la perspective d’un
7 - élargissement d’un droit de visite, à la requête de la partie la plus diligente en fonction de l’évolution des circonstances. II. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 juillet 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est réformée au ch. VI à VIII de son dispositif qui ont désormais la teneur suivante : VI. astreint D.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant [...] par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'030 fr. (deux mille trente francs), allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de K.________, dès et y compris le 1 er janvier 2022, étant précisé que les contributions d’entretien pour la période du 1 er
janvier 2022 au 31 juillet 2022 s’entendent sous déductions des sept acomptes de 1'002 fr. (mille deux francs) d’ores et déjà versés. VII. astreint D.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant [...] par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'230 fr. (deux mille deux cent trente francs), allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de K., dès et y compris le 1 er janvier 2022. VIII. astreint D. à contribuer à l’entretien de K.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 100 fr. (cent francs), allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, dès et y compris le 1 er janvier 2022.
8 - L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. » II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 572 fr. 40 (cinq cent septante-deux francs et quarante centimes) sont mis à la charge de l’appelant D.. III. L'indemnité d'office de Me Claire Noville, conseil de l’intimée K., est arrêtée à 4'657 fr. 15 (quatre mille six cent cinquante-sept francs et quinze centimes), TVA et débours compris. IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité à son conseil d'office supportée provisoirement par l’Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :
9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Claire Noville (pour K.), -M. D. et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -Point Rencontre, -DGEJ, Unité évaluation et missions spécifiques. Le juge unique de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :