1104 TRIBUNAL CANTONAL JS22.005136-220871 464 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 16 septembre 2022
Composition : M. K R I E G E R , juge unique Greffière:MmeMorand
Art. 276, 285 et 298 al. 2ter CC Statuant sur l’appel interjeté par S., à [...], intimée, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 6 juillet 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec N., à [...], requérant, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
janvier 2022 (VI et VII), a dit que le montant assurant l’entretien convenable, hors allocations familiales, des enfants A.W.________ et B.W.________ était arrêté à 2’800 fr. par mois par enfant (VIII et IX), a dit que les frais extraordinaires des enfants A.W.________ et B.W.________ seraient partagés par moitié entre S.________ et N.________ (X), a dit qu’aucune contribution d’entretien ne serait due entre les époux (XI), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (XII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII). En droit, l’autorité précédente a notamment constaté qu’une garde alternée ne semblait actuellement pas envisageable, dès lors que le logement dans lequel habitait provisoirement S.________ ne permettait vraisemblablement pas d’y accueillir convenablement les enfants pour de
3 - longues périodes, tout en relevant que les capacités éducatives de celle-ci n’étaient toutefois pas remises en cause. La garde des enfants a dès lors été provisoirement attribuée à N., dès lors qu’il a été constaté qu’il semblait avoir assumé seul la garde des enfants au cours des dernières années – la mère des enfants s’occupant de leur prise en charge administrative – et était actuellement entièrement disponible pour s’occuper d’eux. La présidente a en outre précisé que la question d’une garde alternée pourrait être réexaminée dès que S. se serait constitué un nouveau logement et a formalisé le régime du droit de visite actuellement mis en place entre les parties. La présidente n’a en outre pas imputé de revenu hypothétique à l’intimé, tout en l’arrêtant à 3’514 fr. 75 net, pour une activité lucrative à 50 %. Quant aux revenus de l’appelante, elle les a estimés à 7’923 fr. nets – frais de représentation inclus et frais de téléphone portable privés et impôt à la source déduits – et a arrêtés à 727 fr. 80 la somme mensuelle moyenne de son bonus. L’autorité précédente a par ailleurs arrêté les charges mensuelles des parties selon le minimum vital du droit des poursuites. Afin d’arrêter le montant assurant l’entretien convenable des enfants à 2’800 fr., elle a ajouté à leurs coûts directs (739 fr. 85) le déficit mensuel de N., à raison d’une moitié chacun (4’121 fr. 35 : 2). Elle a également constaté que le disponible de S. ne permettait pas de couvrir entièrement cet entretien convenable et l’a donc réparti entre les enfants par moitié, de sorte que S.________ a été contrainte de contribuer à l’entretien de chacun des enfants A.W.________ et B.W.________ par le régulier versement d’un montant de 2’526 fr. 40 (5’052 fr. 75 : 2), arrondi à 2’525 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1 er janvier 2022, conformément à l’art. 173 al. 3 CC. Dès lors qu’il n’y avait pas d’excédent mensuel, aucune contribution d’entretien n’a été allouée entre époux. Enfin, la présidente a rejeté la requête en séparation de biens déposée par S., aux motifs qu’il ne ressortait pas du dossier que N. mettait en danger les intérêts économiques de la famille.
4 - B.a) Par acte du 15 juillet 2022, S.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le prononcé du 6 juillet 2022 et a pris les conclusions suivantes contre N.________ (ci-après : l’intimé) : « PREALABLEMENT 1/ Ordonner l’effet suspensif à la décision dont est recours. 2/ Ordonner à N.________ de produire tous les tous [sic] les relevés de ses comptes bancaires et de cartes de crédit du 1 er janvier 2022 à ce jour, ainsi que sa déclaration fiscale [...] pour l’année 2021. PRINCIPALEMENT A la forme 3/ Déclarer le présent appel recevable. Au fond 4/ Annuler les conclusions nos II, III, IV, VI, VII, VIII, IX et XIII du prononcé du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte du 6 juillet 2022 (JS22.005136). 5/ Le confirmer pour le surplus. Cela fait et statuant à nouveau 6/ Prononcer la séparation de biens entre les époux.
7/ Prononcer la garde alternée sur les enfants A.W.________ et B.W.________ à raison d’une semaine sur deux du lundi matin au dimanche soir. 8/ Dire que le montant assurant l’entretien convenable, hors allocations familiales, de l’enfant A.W.________ est arrêté à CHF 1’370 par mois. 9/ Dire que le montant assurant l’entretien convenable, hors allocations familiales, de l’enfant B.W.________ est arrêté à CHF 1’370 par mois. 10/ Dire que les parents contribuent à l’entretien des enfants A.W.________ et B.W.________ à hauteur de moitié chacun. 11/ Condamner N.________ à verser le montant de CHF 685 en mains de S., à titre de contribution à l’entretien d’A.W. à charge pour elle de s’acquitter du paiement de tous les frais ordinaires de l’enfant. 12/ Condamner N.________ à verser le montant de CHF 685 en mains de S., à titre de contribution à l’entretien d’B.W. à
5 - charge pour elle de s’acquitter du paiement de tous les frais ordinaires de l’enfant. 13/ Débouter N., de toutes autres ou contraires conclusions. 14/ Condamner les parties au paiement de la moitié des frais judiciaires de l’instance d’appel. 15/ Compenser les dépens. ». A l’appui de son acte, elle a produit huit pièces réunies sous bordereau. b) Par ordonnance du 19 juillet 2022, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif. c) Le 3 août 2022, l’appelante a produit trois pièces réunies sous bordereau. d) Par réponse du 11 août 2022, le curateur de représentation des enfants A.W. et B.W.________ a notamment conclu à l’admission des conclusions III et VII de l’appel et a dit qu’il fallait statuer sur la conclusion VI, étant précisé qu’il s’en remettait à justice. Il a en outre conclu au rejet des autres conclusions prises par l’appelante et à la réforme des chiffres II, III, IV, VI, VII, VIII et IX du dispositif du prononcé querellé en ce sens que la garde soit confiée aux deux parents, le domicile administratif des enfants devant être fixé chez la mère, et qu’elle soit équivalente entre eux avec un passage le dimanche soir à 20 heures, que l’appelante soit astreinte au paiement d’une pension alimentaire en mains de l’intimé de 1’222 fr. 80 pour l’entretien d’A.W.________ et de 1’369 fr. 85 pour celui d’B.W., correspond au montant de l’entretien convenable, étant précisé qu’elle assumera en sus le paiement des primes d’assurance-maladie des enfants et pourra conserver les allocations familiales. Il a par ailleurs conclu, à titre superprovisionnel, à ce que la garde des enfants A.W. et B.W.________ soit attribuée alternativement entre les parents, le domicile administratif des enfants étant fixé au domicile de la mère, et à ce que cette garde soit équivalente
6 - entre les parents, étant précisé qu’à défaut d’entente le passage des enfants se ferait chaque dimanche soir à 20 heures, souper donné, sauf durant les vacances scolaires qui seront réparties par moitié. e) Par ordonnance du 16 août 2022, le juge unique a rejeté les mesures superprovisionnelles requises par le curateur. f) Par réponse du 15 août 2022, l’intimé a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du prononcé du 6 juillet 2022, avec suite de frais et dépens à hauteur de 5’000 francs. Subsidiairement, il a conclu à la réforme des chiffres II, III, IV, VI, VII, X et XI du dispositif du prononcé querellé en ce sens que la garde alternée soit instaurée entre les parties à raison d’une semaine sur deux, le domicile légal des enfants étant fixé chez le père, que l’appelante soit astreinte à contribuer à l’entretien d’A.W.________ et d’B.W.________ par le régulier versement d’une pension alimentaire de 535 fr. par mois par enfant, les frais extraordinaires étant supportés par l’appelante, et que l’appelante soit également astreinte au paiement d’une contribution d’entretien en sa faveur de 3’806 fr. par mois. L’intimé a en outre conclu à ce que les frais soient mis à la charge de l’appelante, celle-ci devant en sus lui verser la somme de 5’000 fr. à titre de participation aux dépens. A l’appui de sa réponse, l’intimé a produit deux pièces réunies sous bordereau. g) Le 25 août 2022, l’appelante s’est déterminée spontanément sur la réponse déposée par l’intimé. Elle a conclu au rejet desdites conclusions et a produit une pièce. h) Par avis du 15 septembre 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et que le rapport d’évaluation de l’Unité d’évaluation et missions spécifiques de la Direction générale de l’enfant et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) du 7 septembre 2022 adressé à la présidente n’a pas été retenu dans l’examen de l’appel.
7 - C.Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :
1.1L’appelante, née le [...] 1981, de nationalité [...], et l’intimé, né le [...] 1979, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2015 à [...]. Deux enfants sont issus de cette union :
2.1Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 février 2022, l’intimé a notamment et principalement conclu à ce que la jouissance du domicile conjugal et la garde exclusive sur ses enfants A.W.________ et B.W.________ lui soient attribuées, à ce qu’un droit de visite soit fixé en faveur de l’appelante, à ce que cette dernière soit astreinte à contribuer à l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’une pension mensuelle, par enfant, allocations familiales non comprises, de 1’350 fr. dès le 1 er janvier 2022 et jusqu’aux 10 ans révolus de l’enfant, de 1’500 fr. depuis lors et jusqu’aux 15 ans révolus de l’enfant, de 1’750 fr. dès lors et jusqu’aux 18 ans révolus de l’enfant et de 2’000 fr. au-delà et en cas d’études sérieuses et régulières. Il a en outre conclu à ce que l’appelante soit astreinte à contribuer à son entretien par le régulier
novembre 2022 et de 655 fr. dès le 1 er décembre 2022 et à l’entretien de l’enfant B.W.________ par le régulier versement de la somme mensuelle de 510 francs. 2.3Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 avril 2022, la présidente a en substance informé les parties qu’un curateur de représentation, au sens de l’art. 299 CPC, serait désigné en faveur des enfants A.W.________ et B.W.. 2.4Par ordonnance d’instruction du 12 avril 2022, la présidente a notamment institué une curatelle de représentation, au sens de l’art. 299 al. 1 CPC, en faveur des enfants A.W. et B.W.________ (I) et a nommé Me Martin Brechbühl en qualité de curateur (II). 2.5Par courrier du 5 mai 2022, le curateur des enfants a notamment conclu à ce que la garde soit confiée provisoirement au père des enfants, à ce qu’un droit de visite soit fixé en faveur de la mère, à ce que l’appelante soit astreinte à contribuer à l’entretien de son fils
9 - A.W.________ par le régulier versement en mains de l’intimé d’une pension mensuelle de 739 fr. 85, allocations familiales dues en sus, du 1 er juin au 30 novembre 2022, puis de 1’365 fr. 75, et à l’entretien de son fils B.W.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 739 fr. 85, allocations familiales dues en sus, du 1 er juin 2022 au 30 novembre 2022, puis de 1’165 fr. 75, tout en se réservant le droit de modifier ses conclusions dans les cas où l’appelante se serait constituée un domicile séparé propre à accueillir les enfants ou lorsque l’intimé aurait trouvé une activité lucrative significative. 2.6Par courrier du 11 mai 2022, la présidente a confié à la DGEJ un mandat d’évaluation portant sur la garde des enfants A.W.________ et B.W.________ et le droit de visite, ainsi que sur l’autorisation pour le père de déplacer le lieu de résidence des enfants. Elle l’a également invitée à faire toute proposition utile pour le bien-être des enfants. 2.7Par courrier du 19 mai 2022, l’intimé s’est déterminé sur le courrier du curateur des enfants du 5 mai 2022. Par courrier du même jour, l’appelante a notamment modifié sa conclusion tendant à l’attribution en sa faveur de la garde exclusive sur ses fils, en ce sens qu’une garde alternée soit instaurée entre les parties de manière provisoire, à savoir jusqu’à ce qu’elle se soit constitué un logement propre et, depuis lors, à ce que la garde sur ses enfants lui soit attribuée. 2.8Par courrier du 3 juin 2022, la DGEJ a informé la présidente qu’un délai minimum de quatre mois était compté afin de mener à bien l’évaluation dont elle était mandatée. 2.9Par courrier du 9 juin 2022, le curateur des enfants s’est déterminé sur les déterminations des parties et a confirmé les conclusions prises au pied de son écriture du 5 mai 2022.
10 - 2.10Par courrier du 10 juin 2022, la présidente a informé les parties qu’elle rendrait, avant la réception du rapport d’évaluation de la DGEJ, une décision de mesures protectrices de l’union conjugale, afin de régler au moins provisoirement la situation, et qu’ensuite du dépôt de ladite évaluation, une nouvelle décision de mesures protectrices de l’union conjugale serait rendue, le cas échéant d’office.
3.1 3.1.1L’appelante travaille en qualité de manager à 100 % auprès de [...]. Elle a la possibilité d’effectuer du télétravail, généralement les lundis, mardis et mercredis, et se rend au bureau les jeudis et vendredis. Elle a expliqué à l’autorité précédente que cela était toutefois variable. Selon son contrat de travail, son salaire est versé 12 fois l’an. Il ressort des décomptes de salaire pour les mois d’octobre 2021 à janvier 2022 que le salaire mensuel brut de l’appelante est de 10’400 francs. Du mois de novembre 2021 à janvier 2022, ses charges sociales se sont élevées à 1’473 fr. arrondis ([1’482 fr. 40 + 1’482 fr. 40 + 1’452 fr.] : 3) et l’impôt à la source à 1’532 fr. ([1’945 fr. 20 + 1’537 fr. 65 + 1’113 fr. 20] : 3) en moyenne. Une déduction de 25 fr. par mois est également effectuée concernant des frais de téléphone portable. Elle perçoit en outre mensuellement la somme de 500 fr. à titre de frais de représentation. Il ressort du contrat de travail conclu le 20 novembre 2018 par l’appelante que, s’agissant du bonus, il « est un paiement additionnel variable, à caractère discrétionnaire, qui ne constitue pas une obligation juridique même en cas de versements répétés dans le temps ». Selon les pièces produites au dossier, les bonus se sont élevés à 1’900 fr. en 2019 et à 12’300 fr. en 2021. En outre, concernant l’année 2021, elle a perçu en sus la somme de 28’749 fr. relative à des heures supplémentaires. Quant au bonus perçu en 2020, il ressort de la pièce intitulée « [r]écapitulatif par l’employeur de la rémunération de S.________ pour l’année 2020 » que le bonus s’élevait à 11’000 fr., mais qu’un montant de 9’028 fr. a été retranché au titre de « [t]ime investment ». Selon son certificat de salaire
minimum vitalFr. 1’200.00
loyer hypothétiqueFr. 2’100.00
assurance-maladie obligatoire Fr. 298.05 TotalFr. 3’598.05 L’appelante a payé la somme de 849 fr. 10 – à savoir 114 fr. 85 de primes d’assurance-maladie obligatoire pour chaque enfant, 321 fr. 35 de primes pour l’intimé et 298 fr. 05 de primes pour elle – pour les mois
12 - de janvier à mai 2022 et le loyer du domicile conjugal à hauteur de 3’500 fr. pour les mois de janvier à juin 2022 compris. Les revenus et les charges de l’appelante seront discutés dans la partie « En droit » ci-dessous (cf. infra consid. 5.1 et 6.3). 3.2 3.2.1L’intimé travaillait jusqu’au 18 juin 2021 en qualité d’avocat auprès de [...] en Espagne et réalisait à ce titre un salaire mensuel net de 2’132.64 euros, ce qui correspond à 2’239 fr. 25 au taux de change de 1.05 au jour du dépôt de la requête. L’intimée allègue que ce salaire était perçu 15 fois l’an. Actuellement, selon son curriculum vitae, il exerce l’activité de conseiller juridique auprès de [...] Sàrl à [...]. Il a indiqué à l’autorité précédente qu’il ne percevait toutefois aucun revenu au titre de cette activité. Il ressort de son curriculum vitae que l’intimé est au bénéfice d’une importante expérience dans le domaine juridique. Il parle l’espagnol et l’anglais, mais ne maîtrise pas le français. Suite à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 avril 2022, l’intimé a continué à postuler pour différents emplois, pour des postes d’avocat, de juriste ou de conseiller juridique au sein d’entreprises et d’organisations internationales, ainsi que pour des postes d’avocat dans diverses études, sans succès à ce jour. Les revenus de l’intimé seront discutés dans la partie « En droit » ci-dessous (cf. infra consid. 5.2). 3.2.2Les charges mensuelles essentielles de l’intimé ont été arrêtées de la manière suivante par la présidente :
minimum vitalFr. 1’350.00
13 -
loyer (70% de 3’500Fr. 2’450.00
assurance-maladie obligatoireFr. 321.35 TotalFr. 4’121.35 L’intimé a prélevé du compte épargne commun des parties la somme de 11’000 euros le 1 er février 2022 et de 5’000 euros le 29 juillet
3.3 3.3.1A la naissance de ses fils, l’intimé n’a pas réduit son taux d’activité et a continué à travailler à temps plein. Il en va de même lorsque l’appelante s’est installée en Suisse pour son travail, soit du mois de janvier 2019 à l’été 2021, et qu’il s’est occupé de ses fils en [...] en parallèle à son activité lucrative à 100 %. A ce titre, l’intimé semble avoir assumé seul la garde des enfants au cours des dernières années, étant relevé qu’une nourrice avait été engagée à raison de 20 heures par semaine durant cette période. L’appelante s’occupait quant à elle de la prise en charge administrative des enfants. Depuis leur arrivée en Suisse, les enfants vont à l’école publique. Il n’y a pas de prise en charge extrascolaire ou de cantine. 3.3.2Les charges mensuelles de l’enfant A.W.________ ont été arrêtées de la manière suivante par la présidente :
minimum vitalFr.400.00
participation au loyer (15 % de 3’500 fr.)Fr.525.00
assurance-maladie obligatoire Fr.114.85 sous-totalFr.1’039.85 ./. allocations familialesFr.300.00 TotalFr.739.85 Les charges mensuelles de l’enfant B.W.________ ont été arrêtées de la manière suivante par la présidente :
14 -
minimum vitalFr.400.00
participation au loyer (15 % de 3’500 fr.)Fr.525.00
assurance-maladie obligatoire Fr.114.85 sous-totalFr.1’039.85 ./. allocations familialesFr.300.00 TotalFr.739.85 Le montant de leurs primes d’assurance-maladie LCA s’élève à 46 fr. 90 par mois. 4.Il ressort de l’enquête suisse sur la structure des salaires 2018 – disponible sur Internet (cf. http://www.gate.bfs.admin.ch/salarium/public/index.html) – qu’un salarié, au bénéfice d’un titre d’une haute école universitaire, âgé de 43 ans, avec dix-sept ans d’années d’expérience et au bénéfice d’un permis B, gagne entre 8’586 fr. et 11’552 fr. bruts par mois pour un horaire hebdomadaire de 40 heures (taux à 100 %), dans la branche économique « activités juridiques et comptables », groupe de professions « spécialistes de la justice, des sciences sociales et de la culture ». E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La protection de l’union conjugale étant régie par la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et de
éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les réf. citées). Dès lors, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable. Déposées en temps utile et dans les formes prescrites, les réponses le sont également, sous réserve de la conclusion VI de la réponse du curateur des enfants – concluant à la modification des chiffres II, III, IV, VI, VII, VIII et IX du prononcé attaqué – et de la conclusion 8 prise à titre subsidiaire par l’intimé – concluant à la modification des chiffres II, III, IV, VI, VII, X et XI dudit prononcé. En effet, ces conclusions constituent des appels joints dans la mesure où elles vont au-delà de la simple confirmation dudit prononcé (TF 5A_618/2012 du 27 mai 2013 consid. 4.1). Or l’appel joint est irrecevable en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC), de sorte que ces conclusions sont irrecevables. Cependant, cette irrecevabilité n’empêche pas que le juge unique doit examiner d’office le droit de garde en prenant en compte l’intérêt des enfants. Il est en outre constaté que les conclusions concernant les enfants ne lient de toute manière pas le juge (cf. infra consid. 2.3). 2.
16 - 2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 5A_623/2016 du 24 mai 2017 consid. 2.4). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_437/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_605/2018 du 7 décembre 2018 consid. 5.3 ; TF 4A_536/2017 du 3 juillet 2018 consid. 3.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). L’instance d’appel dispose d’un plein pouvoir d’examen de la cause en fait et en droit ; en particulier, le juge d’appel contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2, RSPC 2016 p. 46). Compte tenu de ce pouvoir, le juge d’appel est libre de porter une autre appréciation que l’autorité de première instance sans avoir à justifier de motifs particuliers. Le seul fait que les preuves aient été appréciées différemment ne suffit pas encore à établir un arbitraire (TF 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2). Le libre pouvoir d’examen s’applique selon certains arrêts également lorsque des questions d’appréciation sont litigieuses (TF
17 - 5A_963/2014 du 9 novembre 2015 consid. 3.3, non publié à l’ATF 141 III 513), alors que d’autres arrêts admettent que, lorsqu’il s’agit de revoir une question d’appréciation, l’autorité d’appel peut s’autoriser une certaine retenue (TF 5A_265/2012 du 30 mai 2012, consid. 4.3.2 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 310 CPC). La jurisprudence vaudoise s’est fondée sur ce second courant, pour retenir que le juge d’appel ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité inférieure (CACI 16 août 2013/417 : quotité de réduction du loyer en cas de défaut de la chose louée ; CACI 19 août 2014/440 : taux de majoration du montant de base dans le cadre de la définition du retour à meilleure fortune de l’art. 265 al. 2 LP). 2.2Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées, JdT 2012 II 479 ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. citées). 2.3 La maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 CPC est applicable à toutes les procédures du droit de famille concernant le sort des enfants. Dans la mesure où l’établissement d’un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d’entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s’il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; TF 5A_245/2019 du 1 er juillet 2019 consid. 3.2.1). Le Tribunal fédéral a voulu ainsi éviter que le juge statue sur la contribution d’entretien de l’enfant et du conjoint sur la base d’un état de fait différent, sous prétexte que le procès n’est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l’autre (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d’office s’applique, en sus de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 2
18 - CPC). La maxime d’office s’applique également devant l’instance cantonale d’appel. Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter, d’autant plus que l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas dans les affaires régies par la maxime d’office. Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187). 2.4 2.4.1L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). On distingue à cet effet vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s’ils auraient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.4 ; TF 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.3, in RSPC 2013 p. 254 ; Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, spéc. p. 150, n. 40). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées. L’appel doit dès lors indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2).
19 - Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient toutefois de considérer que l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée et que les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. citées). 2.4.2En l’espèce, la cause a trait à l’attribution de la garde et à la fixation des contributions d’entretien dues aux enfants mineurs des parties, de sorte que les maximes inquisitoire illimitée et d’office sont applicables. Les pièces nouvelles produites par l’appelante et l’intimé en deuxième instance, ainsi que les faits nouveaux allégués, sont ainsi recevables. Il en sera tenu compte dans l’état de fait dans la mesure utile. 2.4.3 S’agissant des réquisitions de pièces formulées par l’appelante, à savoir tous les relevés bancaires et de cartes de crédit du 1 er janvier 2022 à ce jour de l’intimé, ainsi que sa déclaration fiscale espagnole pour l’année 2021, il y a lieu, par appréciation anticipée des preuves, de les rejeter au vu du considérant ci-dessous (cf. infra consid. 5.2.4). En effet, rien au dossier ne permet de douter, sous l’angle de la vraisemblance, des déclarations de l’intimé, lorsqu’il indique qu’il n’a perçu aucun revenu de la société [...] Sàrl, ce d’autant que certaines des pièces requises – lisibles – ont déjà été produites en première instance et qu’il ne se justifie dès lors pas de requérir à nouveau leur production. 2.5 2.5.1Selon l’art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas. L’audition de l’enfant constitue à la fois un droit de participation de celui-ci à la procédure qui le concerne et un moyen pour le juge d’établir les faits. Ainsi, même si les parties n’ont requis l’audition
20 - de l’enfant ni en première instance, ni en appel, le juge d’appel doit d’office se poser la question d’une telle audition lorsque l’enfant a plus de six ans (ATF 146 III 203, JdT 2021 II 77 et les réf. citées ; ATF 131 III 553 consid. 1.1). 2.5.2Compte tenu de l’âge des enfants des parties et du fait qu’un curateur à forme de l’art. 314a bis CC leur a été désigné, il n’y avait pas lieu de les entendre à ce stade de la procédure.
3.1En préambule aux motifs invoqués dans son appel, l’appelante se réfère à ses écritures préalablement déposées s’agissant des faits de la présente cause. 3.2L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. Il doit ainsi s’efforcer d’établir que la décision attaquée est entachée d’erreurs, que ce soit au niveau des faits constatés et/ou des conclusions juridiques qui en sont tirées. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l’appel est identique aux moyens déjà présentés aux juges de première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et le grief doit être déclaré irrecevable (ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.1 ; TF 4A_74/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2, SJ 2018 I 21 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 précité ; TF 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3, SJ 2012 I 231). Il en résulte que, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il
4.1 4.1.1L’appelante fait tout d’abord valoir que l’autorité précédente aurait établi les faits de manière manifestement inexacte en retenant « [...] que le requérant semble avoir assumé seul la garde des enfants au cours des dernières années » et que « [...] les pièces au dossier font principalement état d’une prise en charge administrative [par la mère] ». Elle soutient que la seule période durant laquelle les enfants n’auraient pas été quotidiennement avec elle remonterait à celle entre son départ d’[...] pour se rendre en Suisse et y débuter son emploi, en janvier 2019, et l’arrivée de ses enfants durant l’été 2021. A ce titre, elle explique toutefois que, durant cette période, l’intimé ne se serait jamais occupé seul des enfants, puisque une nourrice aurait été employée à hauteur de 20 heures par semaine, qu’elle aurait fait des allers-retours entre [...] et [...] pour s’occuper des enfants, qu’elle se chargeait durant ces week- ends-là des courses alimentaires pour la semaine ou encore de l’achat de médicaments ou de vêtements pour les enfants, qu’elle aurait toujours été
22 - en charge du suivi scolaire des enfants, qu’elle aurait été confinée auprès d’eux à [...] entre le mois de mars et de juin 2020 où elle se serait consacrée à leur enseignement durant la fermeture de l’établissement scolaire, qu’elle aurait toujours assuré la rentrée scolaire de ses enfants, leur suivi médical et leurs activités extrascolaires et que les enfants auraient passé la majorité de leurs vacances scolaires auprès de leurs grands-parents maternels en [...] avec elle. Elle indique dès lors que l’intimé n’aurait pas assumé seul la garde des enfants au cours des dernières années et que les pièces au dossier feraient état d’une prise en charge intégrale des enfants par l’appelante. Par ailleurs, après avoir soutenu qu’il aurait été démontré que tout avait été mis en place pour accueillir ses enfants dans son ancien logement provisoire, l’appelante allègue s’être constitué un nouveau logement, lequel disposerait des critères essentiels quant à l’instauration d’une garde alternée, puisqu’il se situerait à 3.4 kilomètres du domicile conjugal et qu’il serait également à proximité de l’école où sont scolarisés les enfants. Elle soutient dès lors que la garde alternée devrait être instaurée entre les parties, ce d’autant que l’enfant A.W.________ aurait exprimé son souhait de bénéficier d’une telle garde. 4.1.2Le curateur des enfants relève qu’au vu du nouveau logement de l’appelante, il convient d’examiner l’opportunité de prononcer une garde alternée. À ce titre, il relève que les capacités éducatives des parents auraient été jugées équivalentes, qu’il existerait une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et de coopérer, malgré le conflit conjugal, et que la situation géographique et la distance séparant les logements des parents justifieraient l’instauration d’une garde alternée, les enfants ayant au surplus exprimé leur volonté de vivre en alternance auprès de leurs deux parents. 4.1.3L’intimé soutient quant à lui que l’ancien logement provisoire de l’appelante ne justifiait nullement l’instauration d’une garde alternée, au regard du critère de la stabilité et de la notion de domicile, au sens de l’art. 23 CC. Malgré la constitution d’un nouveau logement par l’appelante,
23 - l’intimé relève que les conditions d’instauration de la garde alternée ne seraient pas réalisées en l’espèce, dès lors que l’appelante ne disposerait pas du temps nécessaire pour s’occuper des enfants lorsqu’elle en aura la garde. En effet, selon lui, même si elle a prétendu disposer d’horaires flexibles, elle se rendrait les jeudis et vendredis en train à [...] au travail, ce qui serait incompatible avec le fait qu’il n’existerait aucune prise en charge extrascolaire des enfants ou aucune cantine. Il prétend à ce titre qu’une prise en charge par un tiers des enfants serait inenvisageable, compte tenu du budget mensuel des parties, alors qu’il disposerait du temps nécessaire pour s’occuper d’eux. 4.2Aux termes de l’art. 176 al. 3 CC, relatif à l’organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d’après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde de l’enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant et la contribution d’entretien (ATF 142 Ill 617 consid. 3.2.2). Selon l’art. 298 al. 2ter CC, lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande. Le législateur a ainsi souhaité ancrer dans la loi le principe de la garde alternée, laquelle consiste pour des parents vivant séparés et exerçant en commun l’autorité parentale à se partager la garde de l’enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant], du 29 novembre 2013, FF 2014 pp. 511 ss, spéc. n. 1.6.2 p. 545 ; TF 5A 821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2). L’instauration d’une garde alternée s’inscrira toujours dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, mais, à la différence de ce qui prévalait sous l’empire de l’ancien droit, elle ne suppose plus nécessairement l’accord des deux parents. Par conséquent,
24 - en présence d’une autorité parentale exercée en commun, le juge peut examiner la possibilité d’organiser une garde alternée même lorsqu’un seul des parents le demande, en particulier dans les cas où les père et mère participaient les deux aux soins et à l’éducation de l’enfant déjà pendant la vie commune ou ont adopté le système de la garde alternée durant la vie séparée. Bien entendu, indépendamment des souhaits des père et mère et de l’existence d’un accord entre eux à cet égard, la question de la garde doit être appréciée au cas par cas, à l’aune du bien de l’enfant. Les critères développés par la jurisprudence à ce sujet demeurent applicables (Büchler/Clausen, FamKommentar, Scheidung, Band I : ZGB, 3 e éd. 2017, n. 10 ad art. 298 CC ; Message Entretien de l’enfant, n. 1.6.2 pp. 546 s.). En matière d’attribution des droits parentaux, le bien de l’enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 131 III 209 consid. 5 ; TF 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 5.2.2). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l’instauration d’une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l’enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d’eux pour pouvoir envisager l’instauration d’une garde alternée, ainsi que l’existence d’une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d’informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d’instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l’enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d’exposer de manière récurrente l’enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d’appréciation pertinents pour l’attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet
25 - examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l’autre parent et l’enfant, la stabilité que peut apporter à l’enfant le maintien de la situation antérieure — en ce sens notamment qu’une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s’occupaient de l’enfant en alternance déjà avant la séparation —, la possibilité pour chaque parent de s’occuper personnellement de l’enfant, l’âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l’enfant s’agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d’appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d’espèce (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3 ; TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.1 et les réf. citées). Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l’enfant, dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 115 II 317 consid. 2 et 3 ; TF 5A_450/2016 précité consid. 4.3.2 ; TF 5A_976/2014 du 30 juillet 2015 consid. 2.4). 4.3L’autorité précédente a retenu qu’une garde alternée ne semblait actuellement pas envisageable, le logement dans lequel habitait provisoirement l’appelante ne permettant vraisemblablement pas d’y accueillir convenablement les enfants des parties pour une longue durée, tout en retenant que les capacités éducatives de la mère n’étaient pas remises en cause. Elle a dès lors attribué provisoirement la garde des enfants à leur père, aux motifs notamment que celui-ci semblait avoir assumé seul la garde des enfants au cours des dernières années et qu’il était actuellement entièrement disponible pour s’occuper des enfants. 4.4 4.4.1En l’espèce, les griefs invoqués par l’appelante quant à son ancien logement dans lequel elle a vécu provisoirement ne seront pas
26 - analysés ici, dans la mesure où elle s’est constitué un nouveau logement et que seul cet élément nouveau doit être pris en considération, afin de déterminer si les conditions relatives à l’instauration d’une garde alternée sont réalisées. En l’occurrence, il apparaît qu’il n’a pas été allégué, ou à tout le moins établi sur la base d’éléments concrets, que le principe d’une garde alternée, tel que prévu par la loi, mettrait en danger le bien des enfants. L’autorité précédente a constaté que chaque parent disposait des capacités éducatives pour s’occuper d’eux, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté en appel. Il ressort du dossier que tant la mère que le père présentent des avantages et des inconvénients dans leur situation personnelle quant à l’instauration d’une garde alternée. Si l’intimé, qui n’a toujours pas trouvé de travail malgré ses recherches d’emploi, peut ainsi bénéficier de temps libre pour être régulièrement disponible pour ses enfants et cela en tout temps, la mère des enfants s’est arrangée pour organiser son travail en vue de disposer d’un temps de présence suffisant lorsque ses enfants seront chez elle. De plus, si les parents ne sont pas en mesure de discuter seuls pour trouver des solutions pour leurs enfants, la virulence des écritures n’étant pas pour rassurer sur ce point, ils ne semblent toutefois pas se trouver dans un conflit qui empêcherait toute communication et toute coopération. On peut en tout cas espérer qu’une fois ce point tranché, les parties seront en mesure de trouver des solutions pour leurs enfants au jour le jour, même si les divergences sur la question financière devaient subsister. Par ailleurs, géographiquement, l’appelante a trouvé un appartement proche de la villa familiale. Les enfants pourront, en cas de garde alternée, bénéficier des connaissances linguistiques et administratives de la mère dans les contacts avec les intervenants, soit dans les milieux scolaires, pour le suivi médical et dans les activités sportives ou de divertissement. Enfin, les époux ont engagé une nourrice à raison de 20 heures par semaine pour diverses tâches lorsque l’intimé vivait seul avec les enfants en [...], ce qui relativise l’implication du père dans les soins quotidiens donnés à ceux-ci. Quant au fait qu’une évaluation soit en cours auprès de la DGEJ, il ne convient pas de faire des projections sur son résultat et sur les décisions qui devront en découler.
27 - Au vu de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la conclusion tendant à ce qu’une garde alternée sur les enfants A.W.________ et B.W.________ soit instaurée entre les parents dès le 1 er octobre 2022, à raison d’une semaine sur deux, avec un passage, à défaut d’entente, le dimanche soir à 20 heures, repas donné, sauf durant les vacances scolaires. Par ailleurs, les parties pourront avoir leurs enfants auprès d’elles la moitié des vacances scolaires et, alternativement, les jours fériés, à Pâques ou l’Ascension, Pentecôte ou le Jeûne fédéral et Noël ou Nouvel an. Sauf meilleure entente, le parent qui aura la garde des enfants aura la charge d’aller les chercher là où ils se trouvent. Dès lors, jusqu’au 30 septembre 2022, la situation actuelle sera confirmée, en ce sens que la garde des enfants A.W.________ et B.W.________ reste confiée à l’intimé, l’appelante bénéficiant sur ses enfants d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties, étant précisé qu’à défaut d’entente, elle pourra avoir ses enfants auprès d’elle du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au samedi soir à 19 heures chaque semaine, souper donné, ainsi qu’une semaine sur deux, du jeudi soir après l’école jusqu’au samedi soir à 19 heures, souper donné. 4.4.2S’agissant du domicile administratif, celui-ci sera maintenu au domicile actuel des enfants, soit auprès du père, aux motifs, d’une part, qu’ils y ont leur adresse depuis 2019 et, d’autre part, qu’il semblerait que la mère ait un ami intime qui réside à [...] et qu’elle ne passerait pas toutes les nuits et donc les jours à son domicile. Par ailleurs, le nouveau domicile de l’appelante n’est effectif que depuis quelques semaines, de sorte qu’il est préférable de s’en tenir au domicile existant pour les enfants. 4.4.3Concernant la constatation inexacte des faits soulevée par l’appelante, il sied de rappeler que la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale se veut sommaire et que le juge tranche les questions sous l’angle de la vraisemblance. Par ailleurs, les modifications légales en matière d’autorité parentale, entrées en vigueur le 1 er juillet 2014, ont
28 - notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, la notion même de droit de garde a été abandonnée au profit de celle du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est une composante à part entière de l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC), et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d’une garde de fait, qui se traduit par l’encadrement quotidien de l’enfant et par l’exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l’éducation courante (ATF 147 III 121 consid. 3.2.2). Dès lors, compte tenu des pièces produites au dossier, il peut être confirmé que l’intimé semble avoir assumé seul la garde des enfants au cours des dernières années et que l’appelante s’occupait de leur prise en charge administrative, même si une nourrice avait été engagée à raison de 20 heures par semaine pour s’occuper des enfants. En effet, du mois de janvier 2019 à l’été 2021, même si l’appelante a prouvé avoir notamment fait des allers-retours entre [...] et la Suisse et s’être assurée de la rentrée scolaire de ses enfants, il est patent qu’elle n’a pas pu s’occuper quotidiennement de ses enfants et les encadrer durant cette période en vivant et travaillant depuis la Suisse, alors qu’ils se trouvaient en [...]. Quoi qu’il en soit, cette appréciation avait été retenue par l’autorité précédente afin d’attribuer la garde exclusive des enfants à l’intimé. Dans la mesure où la garde alternée sera instaurée entre les parties, cet élément n’est plus pertinent dans le cas d’espèce et le grief soulevé par l’appelante doit être rejeté. 5.Situation financière des parties 5.1 5.1.1L’appelante soutient que l’autorité précédente aurait établi de manière inexacte les faits en retenant un revenu mensuel net de 8’650 fr. 80 (7’923 fr. + 727 fr. 80). Elle allègue qu’elle perçoit un salaire mensuel brut de 10’400 fr., versé douze fois l’an, duquel il convient de déduire les
29 - charges sociales par 1’452 fr., l’impôt à la source par 1’113 fr. 20, ainsi que des frais de téléphone portable par 25 fr., ce qui représenterait un revenu mensuel net de 7’809 fr. 80. Elle fait grief à la présidente d’avoir ajouté à ses revenus l’indemnité mensuelle de 500 fr. à titre de remboursement de divers frais courants pour ses frais de représentation, en retenant de manière erronée qu’il s’agirait de frais forfaitaires et non pas effectifs, alors que ces dépenses effectives ressortiraient notamment de ses relevés de carte de crédit. L’appelante relève également que ses bonus se seraient élevés à 1’900 fr. en 2019, à 2’972 fr. en 2020 et à 12’300 fr. en 2021, tout en soutenant qu’il ne conviendrait pas de prendre en considération le bonus 2021 qui était particulièrement bon. Le curateur des enfants propose de ne pas tenir compte des frais de représentation de l’appelante dans ses revenus mensuels et, corollairement, de ne pas comptabiliser ses frais de transport et ses autres frais de représentation dans ses charges mensuelles. S’agissant des bonus perçus par l’appelante, il soutient que c’est à juste titre que l’autorité précédente a retenu les sommes de 11’000 fr. en 2020 et de 13’300 fr. en 2021, dès lors que les heures négatives dues par l’appelante à son employeur n’auraient pas à être compensées, dans la mesure où on ignore tout du motif pour lequel cette déduction aurait été opérée. Il relève en outre que la somme de 5’000 fr. versée à titre d’aide au déménagement devrait être inclue dans le calcul, la situation familiale étant serrée. Il a ainsi estimé les revenus mensuels nets de l’appelante à 9’814 fr. 65, impôts à la source non déduits, ceux-ci devant l’être, selon lui, au stade de la détermination des charges. L’intimé indique que les frais forfaitaires de l’appelante devraient être retenus dans ses revenus mensuels, dès lors qu’ils ne correspondraient pas à des dépenses effectives supportées dans l’exercice de sa profession. Il soutient en outre que seuls les bonus les plus élevés perçus par l’appelante devraient être pris en considération. 5.1.2Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d’entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit,
30 - s’agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., 2019, n. 1390, p. 915). Le revenu net effectif comprend non seulement la part fixe du salaire, mais aussi les commissions gratifications, bonus, honoraires d’administrateur ou de délégué, ou encore pourboires effectivement versés. Le fait qu’un bonus dépende des objectifs atteints par le travailleur ou du résultat de l’entreprise et ne soit pas garanti ne s’oppose pas à la qualification comme salaire (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010, FamPra.ch 2011 p. 483). Le bonus fait partie du salaire lorsqu’il s’agit d’une rémunération régulière (TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2 ; TF 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 4.1, FamPra ch. 2020 p. 748). Si le montant des bonus est irrégulier, il convient de considérer le revenu comme variable, de sorte que les calculs se baseront sur une valeur moyenne établie sur une période considérée comme représentative (TF 5A_686/2010 précité). Le revenu net du parent contributeur comprend également les heures supplémentaires (Juge délégué 24 juillet 2020/318 consid. 24 juillet 2020 et les réf. citées ; CACI 8 avril 2021/171). On ne peut déduire du paiement d’une prime exceptionnelle pour une année que celle-ci sera versée l’année suivante (Juge délégué CACI 15 juillet 2020/307 ; Juge délégué CACI 22 janvier 2020/318 précité). Une prime de fidélité n’est pas une rémunération pour un travail accompli, mais une récompense pour la fidélité démontrée. Il n’est dès lors pas arbitraire de traiter une telle prestation de manière différente que le sont les indemnités pour heures supplémentaires et de ne pas la prendre en compte à titre de revenu (TF 5A_1072/2020 du 25 août 2021 consid. 3.4, FamPra.ch 2021 p. 1033). Le remboursement de frais par l’employeur fait partie du revenu, tant que ceux-ci ne correspondent pas à des dépenses effectives, supportées dans l’exercice de la profession (TF 5A_278/2021 du 7 octobre 2021 consid. 3.1.1 ; TF 5A_627/2019 précité consid. 3.3, FamPra.ch 2020 p. 748 ; TF 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 4.2.3 ; TF 5D_10/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3.1 et les réf. citées). Il incombe ainsi à l’employé d’alléguer et démontrer l’effectivité des frais en question, à défaut de quoi
31 - les indemnités forfaitaires pour frais doivent être prises en compte pour déterminer le salaire (TF 5A_865/2015 du 26 avril 2016 consid. 4.2.2 ; Juge délégué CACI 19 mai 2022/271). 5.1.3L’autorité précédente a retenu qu’il ressortait de la fiche de salaire du mois de janvier 2022 de l’appelante qu’elle avait perçu un salaire mensuel net de 8’948 fr., auquel il convenait d’ajouter la somme de 500 fr. au titre de frais de représentation, ceux-ci n’étant pas effectifs, et de déduire les frais de téléphone portable privé par 25 francs. L’impôt à la source, par 1’500 fr., a également été déduit de ses revenus. En outre, la présidente a constaté que l’appelante avait également perçut des bonus par 1’900 fr. en 2019, 11’000 fr. en 2020 et 13’300 fr. en 2021, soit la somme mensuelle moyenne de 727 fr. 80 ([1’900 fr. + 11’000 fr. + 13’300 fr.] : 3). Les revenus mensuels nets de l’appelante ont dès lors été arrêtés à 8’650 fr. 80 (8’923 fr. + 727 fr. 80) au total. 5.1.4En l’espèce, il ressort des décomptes de salaire pour les mois d’octobre 2021 à janvier 2022 que le salaire mensuel brut de l’appelante est de 10’400 francs. Des mois de novembre 2021 à janvier 2022, ses charges sociales se sont élevées à 1’473 fr. arrondis ([1’482 fr. 40 + 1’482 fr. 40 + 1’452 fr.] : 3) et l’impôt à la source à 1’532 fr. ([1’945 fr. 20 + 1’537 fr. 65 + 1’113 fr. 20] : 3) en moyenne, ces deux montants devant être déduits du salaire mensuel brut. Les charges sociales et l’impôt à la source pour le mois d’octobre 2021 n’ont pas été pris en compte dans ces calculs, dans la mesure où l’appelante a perçu en sus de son salaire pour ce mois son bonus et diverses indemnités liées aux heures supplémentaires. Il est également relevé que, même si sur le principe on ne doit pas tenir compte de l’impôt à la source dans les revenus, la part d’impôt doit être comptabilisée, dès lors que cette charge est déduite du salaire sans que l’intéressé puisse s’y opposer (TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 5.3, RMA 2011 p. 126 ; TF 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.2). C’est ainsi à bon droit que l’autorité précédente a déduit des revenus mensuels nets de l’appelante l’acompte d’impôt à la source. A cet égard, l’appelante prétend que, dès la séparation effective des parties, ses acomptes d’impôt augmenteront, sans toutefois
32 - démontrer ce fait, ni alléguer un montant, de sorte que cette prétendue augmentation ne sera pas retenue ici. L’appelante pourra, cas échéant et pour autant que les conditions soient réalisées, requérir la modification des contributions d’entretien si cette augmentation d’impôt s’avérerait notable et durable. A ce stade, le revenu mensuel net de l’appelante s’élève dès lors à 7’395 fr. (10’400 fr. – 1’473 fr. – 1’532 fr.). Concernant ses frais de représentation, l’appelante allègue que les dépenses effectives relatives à ces frais ressortiraient notamment de ses relevés de carte de crédit. Toutefois, il ne peut être retenu que l’appelante a démontré à ce titre l’effectivité des frais en question. En effet, même si elle s’est prêtée à l’exercice pour le mois de janvier 2022 uniquement – dont il ressort également que pour ce mois d’autres prélèvements avaient été opérés sur son compte bancaire – alors qu’elle a produit les relevés de sa carte de crédit pour l’année 2021 et jusqu’au mois de mars 2022, elle s’est toutefois bornée, pour les autres mois, à faire un renvoi à ses relevés bancaires. Il n’est dès lors pas possible en l’espèce d’arrêter le montant exact desdits frais pour toute cette période. Il ne peut ainsi être déterminé si les frais de représentation de l’appelante sont effectifs, alors que la preuve lui revenait. Il sera ainsi constaté – sous l’angle de la vraisemblance – que le montant de 500 fr. n’est pas une indemnité relative à des dépenses effectives et qu’il doit par conséquent être ajouté aux revenus mensuels de l’appelante. Quant à ses bonus, il ressort des pièces produites au dossier qu’ils se sont élevés à 1’900 fr. en 2019 et à 12’300 fr. en 2021, et non à 13’300 fr. comme l’a retenu l’autorité précédente. En outre, concernant l’année 2021, elle a perçu en sus la somme de 28’749 fr. relative à des heures supplémentaires, lesquelles doivent également être ajoutées aux revenus de l’appelante compte tenu de la jurisprudence susmentionnée. Quant au bonus perçu en 2020, il ressort de la pièce intitulée « [r]écapitulatif par l’employeur de la rémunération de S.________ pour l’année 2020 » que le bonus s’élevait à 11’000 fr., mais qu’un montant de 9’028 fr. a toutefois été retranché au titre de « [t]ime investment ». Dès lors que, selon son certificat de salaire 2020, elle n’a effectivement perçu
33 - que la somme de 2’972 fr. à ce titre, seul ce montant sera retenu. Par ailleurs, le bonus pour l’année 2019 doit bel et bien être pris en considération, dans la mesure où, comme relevé plus haut, si le montant des bonus est irrégulier, les calculs devront se baser sur une valeur moyenne établie sur une période considérée comme représentative. Enfin, l’argument, selon lequel le bonus pour l’année 2021, soit celui à hauteur de 12’300 fr., ne devrait pas être comptabilisé dans la moyenne effectuée au motif qu’il était particulièrement élevé par rapport aux autres années, ne saurait être retenu ici. Il est d’ailleurs relevé que les jurisprudences fédérales citées par l’appelante à ce titre (TF 5A_127/2016 du 18 mai 2016 consid. 5.2 et TF 5A_874/2018 du 8 mai 2015 consid. 5.2.1) ne lui sont d’aucune aide, dès lors qu’elles concernent la détermination des revenus d’un indépendant, lequel est constitué par son bénéfice net et non par ses bonus. En définitive, il sera ajouté aux revenus mensuels nets de l’appelante la somme de 1’275 fr. arrondie ([1’900 fr. + 2’972 fr. + {12’300 fr. + 28’749 fr.}] : 3 : 12), à titre de bonus et d’indemnités pour heures supplémentaires. Enfin, il ne sera pas tenu compte de la somme de 5’000 fr. que l’employeur de l’appelante lui a versée en 2019 pour son déménagement, dès lors qu’il apparaît que ce montant lui ait été versé à titre exceptionnel et qu’il a été utilisé pour une dépense précise et nécessaire. Au vu de ce qui précède, le salaire mensuel net de l’appelante est arrêté à 9’145 fr. (7’395 fr. – 25 fr. + 500 fr. + 1’275 fr.). 5.2 5.2.1L’appelante fait grief à l’autorité précédente d’avoir uniquement retenu un revenu hypothétique pour une activité lucrative à 50 %, en lieu et place d’en imputer un immédiatement à l’intimé pour une activité lucrative à temps plein. Elle soutient qu’il ne ressortirait pas du prononcé querellé que l’intimé maîtrise parfaitement l’espagnol et l’anglais, ce qui faciliterait d’autant plus ses recherches d’emploi. Elle relève en outre que la possibilité pour l’intimé d’exercer une activité en Suisse serait clairement effective, dès lors qu’il serait responsable du
34 - développement d’une société suisse, [...] Sàrl, et ce sans parler suffisamment bien le français, et que son profil correspondrait aux offres d’emplois d’organisations internationales sises en Suisse. Elle allègue en outre que l’intimé est désormais en Suisse depuis une année et n’aurait effectué que cinq postulations depuis son arrivée. Concernant le taux d’activité à imputer à l’intimé, elle prétend qu’il devrait être de 100 %, dès lors qu’il aurait exercé à temps plein une telle activité durant dix-sept ans en [...], même lors de la naissance des enfants. Elle soutient ainsi qu’un revenu mensuel net de 7’000 fr. devrait à tout le moins être immédiatement imputé à l’intimé. Enfin, elle prétend que la situation financière de l’intimé aurait été mal établie, les pièces n os 58 et 59 étant illisibles. Le curateur des enfants soutient que si l’intimé dispose effectivement d’une longue expérience professionnelle, celle-ci paraît difficilement transposable en Suisse, dans la mesure où ses compétences concernaient le droit espagnol, dont on peut douter qu’il puisse véritablement tirer profit en Suisse. Il relève en outre que l’intimé ne parlerait pratiquement pas le français et que les éventuels postes au sein d’organisations internationales sont généralement difficiles à obtenir. En outre, il indique que l’appelante aurait été vraisemblablement consciente que l’intimé ne retrouverait pas d’emploi immédiatement, lorsque les parties ont décidé de s’établir en Suisse. L’intimé relève qu’il est dans l’impossibilité, à tout le moins immédiate, de retrouver un travail et s’en remet à l’argumentation de l’autorité précédente. 5.2.2Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Tant le débiteur d’entretien que le créancier peuvent néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle, afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF
35 - 5A_754/2020 du 10 août 2021 consid. 4.3.2 ; TF 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1 ; TF 5A_433/2020 du 15 décembre 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1 et les réf. citées). Lorsque le juge entend tenir compte d’un revenu hypothétique du travail, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d’abord, il doit examiner s’il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Lorsqu’il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d’activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que de son âge et du marché du travail ; il s’agit là d’une question de fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et les réf. citées). En effet, afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6, JdT 2022 II 143 ; TF 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_754/2020 précité consid. 4.3.2 ; TF 5A_645/2020 précité consid. 5.2.1). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique (www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/SalariumWizard.aspx?lang=fr), ou sur d’autres sources, comme des conventions collectives de travail (ATF
36 - 137 III 118 précité consid. 3.2 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3), pour autant qu’elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d’espèce (TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.1 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3, publié in FamPra.ch 2020 p. 488 ; TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). L’utilisation de statistiques pour arrêter le salaire hypothétique n’est nullement impérative, en particulier lorsqu’un revenu concrètement existant peut fournir un point de départ (ATF 147 III 265 consid. 3.2 et les réf. citées). Sur ce point, on soulignera encore que le Tribunal fédéral estime désormais que l’on est droit d’attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l’enfant qu’il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l’entrée du plus jeune enfant à l’école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179). On peut toutefois s’écarter de cette règle, en fonction des possibilités de garde par des tiers (crèche, maman de jour, jardin d’enfant ou offres scolaires complémentaires), en particulier lorsque les parents sont à la limite du minimum vital, voire à l’aide sociale. Il en va de même en fonction d’autres circonstances, telles que le nombre d’enfants (quatre) ou le handicap d’un enfant. Ces principes directeurs s’appliquent également à l’entretien de l’époux, durant et après le mariage (ATF 144 III 481 précité consid. 4.7.6 à 4.7.9 ; TF 5A_931/2017 du 1 er novembre 2018 consid. 3.1.2, publié in SJ 2019 I 223). Autrement dit, ce modèle doit néanmoins être assoupli dans des cas particuliers, en présence de motifs suffisants, le juge devant procéder à un examen du cas concret. De plus, une fratrie nombreuse entraîne un temps consacré à la prise en charge personnelle plus important que la présence d’un seul enfant, de sorte qu’une activité à 50 ou à 80 % peut ne pas être exigée du parent gardien. De même, le parent qui, malgré la prise en charge des enfants, exerçait déjà une activité professionnelle pendant la vie commune ne peut se prévaloir, après la séparation, des lignes directrices adoptées par la jurisprudence au sujet du taux d’activité raisonnablement exigible pour réduire son taux d’activité (ATF 144 III 481 précité consid. 4.5). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont ainsi pas des règles strictes et leur
37 - application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation (ATF 144 III 481 précité consid. 4.7.9 ; TF 5A_533/2020 du 18 novembre 2021 consid. 3.1). Lorsque la prise en charge d’un enfant est assumée par les deux parents, la capacité de gain de chacun d’eux n’est en principe réduite que dans la mesure de la prise en charge effective (TF 5A_472/2019 du 3 novembre 2020 consid. 3.2.2, FamPra.ch 2021 p. 230). Ainsi, lorsque la prise en charge des enfants est assurée à parts égales par chacun des parents, le taux d’activité pouvant être exigé est plus élevé que celui prévalant pour une garde exclusive. La mère peut en principe exploiter sa capacité de gain durant les périodes où elle n’assume pas la prise en charge des enfants (TF 5A_472/2019 précité consid. 3.3). Ainsi, lors d’une garde partagée à parts égales, la capacité de gain de chaque parent n’est entamée que dans la mesure de la prise en charge effective de l’enfant : même lorsque celui-ci justifie, en raison de son jeune âge, une prise en charge à 100 %, chacun des parents dispose de la possibilité d’exercer une activité lucrative à 50 %. Lorsque l’enfant ne justifiera plus qu’une prise en charge à 50%, il est en principe légitime de reconnaitre à chaque parent la faculté d’accomplir un travail rémunéré à un taux de 75 %. C’est donc au regard de cette capacité de gain, générant un revenu réel ou hypothétique, qu’il faudra examiner s’il se justifie encore de mettre à disposition de l’un des parents un montant qui permette la prise en charge personnelle (CACI 1 er novembre 2021/514 ; Juge délégué CACI 24 juillet 2020/319 précité ; CACI 4 mai 2020/162 ; Juge délégué CACI 11 juin 2019/321). Toutefois, le parent gardien qui a déjà exercé, après la naissance de l’enfant, une activité professionnelle qui dépasse les taux fixés par la jurisprudence ne dispose pas d’un droit à la réduire, à tout le moins si l’activité déployée jusqu’alors n’est pas contraire à l’intérêt de l’enfant et qu’elle ne constitue pas une charge insoutenable à long terme pour le parent (CACI 12 avril 2022/192). Si le juge entend exiger d’une partie la prise ou la reprise d’une activité lucrative, ou encore l’extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle
38 - situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_538/2019 du 1 er juillet 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 5.1.3 ; TF 5A_327/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.2.2 ; TF 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 11.3). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2). 5.2.3L’autorité précédente a constaté que l’intimé bénéficiait d’une importante expérience dans le domaine juridique et que rien au dossier ne laissait à penser qu’il souffrait d’un problème de santé portant atteinte à sa capacité à exercer une activité professionnelle. Elle a ainsi retenu qu’il était donc raisonnable, en droit, d’exiger de sa part qu’il reprenne une activité lucrative. Toutefois, dans les faits, la présidente a retenu qu’il était arrivé en Suisse depuis moins d’une année et qu’il ne parlait pas encore le français suffisamment bien pour exercer dans une entreprise francophone, de sorte qu’il ne pouvait être attendu de lui qu’il reprenne une activité lucrative immédiatement, ce d’autant que la garde sur ses jeunes enfants lui avait été attribuée. En outre, le plus jeune de enfants, B.W.________, étant âgé de 6 ans, l’autorité précédente a relevé qu’il ne convenait pas de lui imputer un revenu hypothétique à un taux supérieur à 50 %, lequel a été arrêté à 3’514 fr. 75 net. Enfin, elle a indiqué que, dès lors que le prononcé serait revu lors de la reddition du rapport d’évaluation de l’UEMS, il n’était pas nécessaire de fixer un délai à l’intimé pour trouver un emploi. 5.2.4En l’espèce, l’intimé a suivi son épouse en Suisse avec ses enfants, avec un décalage, alors qu’il travaillait à temps plein en [...] et qu’il ne parlait pas la langue française. Il apparaît qu’il n’a pas eu la possibilité de chercher un travail au préalable. On constate également qu’il a effectué plusieurs recherches d’emploi, alors même qu’il ne parle pas la langue française, et que les employeurs potentiels pour son profil n’ont pour l’instant pas répondu positivement à ses demandes, ce qui n’est guère étonnant s’agissant de postes très qualifiés. Tous ces
39 - éléments démontrent qu’il ne peut être reproché à l’intimé de ne pas exercer, pour l’heure, d’activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins, même s’il est responsable du développement d’une société suisse, [...] Sàrl, dont il a été établi, par ses relevés bancaires de la [...] et de la [...], qu’il n’a perçu aucun revenu de celle-ci. Par ailleurs, à ce stade et comme relevé ci-avant (cf. supra consid. 2.4.3), on ne saurait requérir la déclaration d’impôts espagnole 2021 de l’intimé, de même que ses relevés bancaires dont une partie a déjà été produite, dès lors qu’il n’apparaît pas, sous l’angle de la vraisemblance, qu’il aurait perçu des montants à ce titre, aucun indice ne permettant de soutenir cet élément. C’est ainsi à raison que l’autorité précédente a retenu qu’il convenait de lui laisser un délai d’adaptation, afin de s’insérer dans le monde du travail suisse. Il ne convient pas, en l’état, de fixer un tel délai, dans l’attente de la reddition du rapport d’évaluation de l’UEMS lequel pourrait avoir, le cas échéant, une incidence tant sur le domicile légal que la garde des enfants des parties. Il est cependant constaté qu’en [...], l’intimé a toujours travaillé à temps plein, même lorsqu’il avait la garde exclusive sur ses enfants. Dans la mesure où une garde alternée sera instaurée entre les parties et dans le cas où celle-ci serait confirmée par l’UEMS, il pourrait être attendu de l’intimé qu’il reprenne une activité à 75 %, compte tenu des jurisprudences citées plus haut, de sorte qu’il pourrait être attendu de lui qu’il réalise un salaire mensuel net de l’ordre de 5’475 fr. (8’586 fr. x 0.15 x 0.75).
6.1L’appelante conteste encore les charges mensuelles telles que retenues par l’autorité précédente dans son budget mensuel. 6.2 6.2.1Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux
Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b p. 29, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019, consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 précité consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3). 6.2.2 Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts indirects liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, et uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco), le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ; ATF 147 III 265 précité consid. 5.6 ; TF 5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.2.2).
6.2.3Dans l’arrêt ATF 147 III 265 consid. 6.1, le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige
6.2.4 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265 précité consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille. Les Lignes directrices constituent le point de départ de la détermination des besoins des époux. Doivent être ajoutés au montant de base notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP. Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à ces dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille. Appartiennent typiquement à l’entretien convenable des époux les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite – le cas échéant – et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).
43 - Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265 précité loc. cit.). En ce qui concerne la part d’impôt à intégrer dans les coûts directs de l’enfant, elle se justifie par le fait que le montant des contributions d’entretien dues en faveur de celui-ci est ajouté au revenu imposable du parent à qui l’enfant est confié ou qui reçoit la prestation (art. 3 al. 1 LHID [loi sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 ; RS 642.14]) et qu’il ne semble pas justifié de faire supporter ces impôts au seul bénéficiaire (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1). Une des méthodes proposées par la doctrine pour répartir cette charge d’impôt suppose une répartition proportionnelle des impôts dus en fonction des revenus du parent bénéficiaire et de ceux de l’enfant mineur. Cette méthode paraît avoir la préférence du Tribunal fédéral en raison de sa simplicité (ATF 147 III 457 précité consid. 4.2.3.2.3 et les réf. citées et consid. 4.2.3.5), même si cela suppose d’évaluer par avance la contribution d’entretien. A noter que la charge d’impôts de l’enfant doit être calculée en prenant en compte les coûts directs de l’enfant, les allocations familiales, les éventuelles rentes d’assurances sociales et prestations assimilées, mais pas la contribution de prise en charge (ATF 147 III 457 précité consid. 4.2.3.5). 6.2.5Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent. En revanche, la contribution de prise en charge reste
44 - en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). La répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées). 6.3L’autorité précédente a arrêté les charges mensuelles des parties selon le minimum vital du droit des poursuites. Toutefois, compte tenu des situations financières des parties, et plus particulièrement de celle de l’appelante, les charges mensuelles de l’appelante et des enfants devront être arrêtées selon le minimum vital du droit de la famille, l’appelante disposant des ressources financières nécessaires (cf. infra consid. 7.4) dès lors que le manco mensuel de l’intimé ne sera pas ajouté aux coûts directs des enfants (cf. infra consid. 7.1) et qu’aucune contribution d’entretien entre époux ne sera due compte tenu de la maxime de disposition applicable à ce titre (cf. infra consid. 7.6). 6.3.1L’intimé prétend que le montant de base à prendre en considération dans le budget mensuel de l’appelante serait celui applicable aux concubins, soit le montant de 850 fr., dès lors que tout porterait à croire que l’appelante s’installera à l’avenir avec son compagnon.
45 - Dans la mesure où il n’a pas été démontré que l’appelante vivrait en concubinage avec son nouveau compagnon, à savoir qu’elle formerait une communauté de toit et de table qui entraînerait des économies pour chacun des concubins, il ne convient pas de réduire le montant de sa base mensuelle, lequel sera arrêté à 1’350 fr. dès l’instauration de la garde alternée entre les parties. 6.3.2 6.3.2.1L’appelante fait grief à l’autorité précédente de ne pas avoir retenus dans ses charges mensuelles des frais de transport. Elle soutient que, même si elle effectue du télétravail et est libre d’aménager son emploi du temps comme elle l’entend, elle se rend à [...] dans les locaux de son employeur, ce qui nécessite des déplacements pour s’y rendre, de sorte qu’il y aurait lieu de prendre en compte dans son budget mensuel les sommes de 577 fr. 30 de frais de leasing, de 88 fr. 85 relative à son assurance voiture, de 67 fr. 10 en lien avec la taxe automobile et de 130 fr. 45 de frais d’essence. Le curateur des enfants propose de ne pas tenir compte des frais de transport de l’appelante, dès lors que ses frais de représentation n’auraient pas à être comptabilisés en sus de ses revenus mensuels. L’intimé soutient que, selon les normes d’insaisissabilité LP, les frais de leasing sont pris en considération que pour les objets de stricte nécessité, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce, dès lors que l’appelante se rendrait en train au travail. 6.3.2.2L’autorité précédente a considéré que les frais de transport de l’appelante ne devaient pas être retenus dans son budget mensuel, la situation financière de la famille ne le permettant pas. Toutefois, comme on l’a vu ci-avant (cf. supra consid. 6.3), il convient de retenir les charges relatives au minimum vital du droit de la famille. Dès lors, lorsque la situation des parties est suffisamment
46 - favorable pour couvrir les charges supplémentaires liées à l’existence de deux ménages, un poste relatif aux frais de véhicule peut être ajouté dans les charges des parties (TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1). Pour apprécier les frais de déplacements, les coûts fixes et variables (frais d’essence, primes d’assurance, montant approprié pour l’entretien), y compris l’amortissement, doivent être pris en considération (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, FamPra.ch 2016 p. 976). A cet égard, il est admissible de tenir compte d’un forfait par kilomètre, englobant l’amortissement (TF 5A_779/2015 précité), en retenant pour une personne travaillant à plein temps, un forfait de 70 centimes par kilomètre et 21,7 jours ouvrables par mois (Juge délégué CACI 15 août 2018/467 ; Juge délégué CACI 17 décembre 2020/539). Le forfait de 70 centimes par kilomètre comprend non seulement l’amortissement, mais également les assurances, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ajouter un poste supplémentaire pour le coût de ces assurances (CACI 12 juin 2017/228 ; Juge délégué CACI 30 août 2017/384). En revanche, il faut y ajouter la taxe véhicule (Juge délégué CACI 30 avril 2018/264). Les frais de leasing d’un véhicule nécessaire à la profession doivent être entièrement pris en compte, sous réserve du leasing d’un véhicule trop onéreux (ATF 140 III 337 consid. 5.2, JdT 2015 II 227). Au vu de ce qui précède, des frais de transport doivent être retenus dans le budget mensuel de l’appelante, celle-ci se rendant sur son lieu de travail à [...] une à deux fois par semaine, le reste du temps l’appelante ayant la possibilité d’effectuer du télétravail. A ce titre, l’intimé prétend que son épouse utiliserait les transports publics pour s’y rendre. Même s’il ressort de ses relevés bancaires qu’elle paie régulièrement des titres de transport, il ne peut toutefois être retenu que tel serait bel et bien le cas, cet élément n’ayant pas été établi. Actuellement, l’appelante paie mensuellement la somme de 577 fr. 30 pour son leasing. Celle-ci étant raisonnable, elle sera retenue en l’espèce. L’appelante a en outre allégué 130 fr. 45 de frais d’essence, ce qui peut être admis, dès lors que cela représente environ trois trajets aller- retour entre son domicile été le lien de son travail, toutes les deux
47 - semaines, au tarif de 70 centimes le kilomètre. En outre, le montant de 67 fr. 10 (805 fr. 20 : 12) de taxe automobile sera retenu dans ses frais de transport. Quant au montant de 88 fr. 85 (1’066 fr. 10 : 12), il ne sera pas comptabilisé, dès lors que le forfait susmentionné comprend également les assurances. Les frais de transport de l’appelante se montent dès lors à 774 fr. 85 (577 fr. 30 + 130 fr. 45 + 67 fr. 10) au total. 6.3.3 6.3.3.1L’appelante relève ensuite que l’autorité précédente aurait retenu un loyer hypothétique de 2’100 fr. qu’il conviendrait aujourd’hui d’augmenter à 2’200 fr., en raison de la prise en location de son nouveau logement. Quant à l’intimé, il estime que le loyer hypothétique doit être confirmé, dès lors que le nouveau loyer de l’appelante, à hauteur de 2’250 fr., comprendrait également un parking. 6.3.3.2Le loyer de l’appelante s’élève actuellement à 2’250 fr., dont 100 fr. relatif à sa place de parking. L’intégralité de ce montant sera prise en compte dans son budget mensuel à partir du mois d’août 2022, sous déduction des parts relatives aux enfants dès l’instauration de la garde alternée, dès lors qu’il est nécessaire que l’appelante dispose d’un parking pour son véhicule et que le montant de ladite location est raisonnable. Toutefois, la part des enfants ne doit être déduite que du loyer de l’appartement et non de celui de la place de parc, celle-ci n’étant pas affectée par la présence d’enfants (Juge délégué CACI 5 mai 2022/240 ; CACI 24 mars 2021/129), de sorte que, dès l’instauration de la garde alternée, le loyer mensuel de l’appelante sera arrêté à 1’820 fr. ([2’150 fr. x 0.8] + 100 fr.). 6.3.4L’appelante a encore produit un bordereau de pièces concernant les frais d’assurance et d’ameublement du nouveau logement (P. 235 et 236), lesquels ne seront pas retenus dans le cas d’espèce. En effet, dans la mesure où un nouveau bail est conclu après la séparation
48 - des parties, la caution qui lui est liée doit être écartée des charges de l’intéressé (TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.1.3). Par ailleurs, quant aux frais d’ameublement, il s’agit d’une dépense unique, laquelle ne fait au demeurant pas partie des charges retenues dans le cadre du minimum vital du droit de la famille, et dont on ne discerne pas ce qui aurait pu être repris du domicile conjugal de ce qui devait être acheté à double. 6.3.5Afin de prendre en compte les charges relatives au minimum vital du droit de la famille, il convient d’ajouter au budget mensuel de l’appelante la somme de 52 fr. 25 concernant sa prime d’assurance- maladie LCA, un forfait de 50 fr. concernant diverses assurances et le forfait de 150 fr. lié au droit de visite pour la période allant jusqu’à l’instauration de la garde alternée. Les autres charges alléguées par l’appelante en première instance ne seront pas retenues ici, dès lors qu’il s’agit soit de charges faisant partie du montant de base, soit de charges relatives à l’ancien logement conjugal. 6.4Pour les mêmes motifs cités ci-dessus (cf. supra consid. 6.3.5), il sera tenu compte dans les coûts directs des enfants de la somme de 46 fr. 90 relative à leurs primes d’assurance-maladie LCA. Par ailleurs, la jurisprudence récente exige que la part des impôts de l’intimé qui est destinée à couvrir les coûts des enfants figure dans les charges de ceux-ci. Compte tenu des contributions d’entretien qui seront fixées ci-après (cf. infra consid. 7.5.3), la charge d’impôt des enfants peut être estimée, sous l’angle de la vraisemblance, à 100 fr. par enfant jusqu’à l’instauration de la garde alternée et à 50 fr. depuis lors. Enfin, les autres charges alléguées par l’appelante en première instance, soit notamment les activités extrascolaires des enfants, ne seront pas retenues ici, dès lors qu’il s’agit de charges qui devront être payées avec l’éventuel excédent mensuel.
49 - 7.1 7.1.1L’appelante fait valoir qu’aucune contribution de prise en charge ne devrait être ajoutée aux coûts directs des enfants, dès lors que le manco mensuel de l’intimé devrait être imputé non pas à l’exercice du droit de garde, mais à sa venue récente en Suisse, ce que le curateur des enfants soutient également. L’intimé indique quant à lui que durant plus de deux ans, puis depuis son installation en Suisse, il aurait pris en charge intégralement ses enfants, permettant ainsi à l’appelante de continuer à exercer son activité à 100 % à [...]. Il soutient en outre qu’il aurait été convenu entre les parties qu’il s’occupe des enfants. Compte tenu de la répartition traditionnelle des tâches adoptée pendant plus d’une année et de la dépendance financière de l’intimé vis-à-vis de son épouse, ces éléments justifieraient qu’une contribution de prise en charge soit ajoutée aux coûts directs des enfants. 7.1.2Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 précité consid. 7). La prise en charge de l’enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l’assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent, dans l’intérêt de l’enfant (ATF 144 III 377 précité consid. 7 et les réf. citées). En d’autres termes, la contribution de prise en charge correspond aux frais (indirects) que supporte un parent en raison du temps qu’il dédie à l’enfant en lieu et place d’exercer une activité lucrative qui lui permettrait de subvenir à ses besoins (ATF 144 III 481 précité consid. 4.3). Il ressort de ce qui précède que lorsqu’un parent ne peut pas couvrir seul ses frais de subsistance, il faut en premier lieu examiner quelle part de son déficit résulte d’une capacité contributive restreinte par la prise en charge de l’enfant. Dans un deuxième temps et dans la mesure des capacités financières de l’autre parent, il convient de combler la part
50 - déficitaire par le versement d’une contribution de prise en charge. Lorsqu’un revenu hypothétique a préalablement été imputé au parent présentant un déficit budgétaire, c’est en principe l’intégralité de ce déficit qui devrait être couverte par l’allocation d’une contribution de prise en charge, le revenu imputé devant en effet déjà tenir compte de la prise en charge de l’enfant (TF 5A_472/2019 précité consid. 4.3). Lorsque l’impossibilité du parent gardien d’assumer ses propres frais de subsistance n’est pas en lien avec la prise en charge de l’enfant, il n’y a pas lieu d’octroyer une contribution à ce titre. Ainsi, si l’enfant est placé auprès de tiers chacun des cinq jours ouvrables, il ne se justifie pas de tenir compte d’une contribution de prise en charge, quand bien même le parent gardien est en situation de déficit (Juge délégué CACI 15 juillet 2020/307 précité ; Juge délégué CACI 31 mai 2018/322). Cela vaut aussi bien lorsque l’enfant est placé dans une structure animée par des professionnels que lorsqu’il est régulièrement accueilli par des proches, comme les grand parents (Juge délégué CACI 20 octobre 2021/503). Tel est également le cas lorsque le déficit est lié à l’état de santé du parent gardien, qui se trouve en incapacité de travailler pour raisons médicales (Juge délégué CACI 24 février 2020/86 ; Juge délégué CACI 15 mai 2020/182 confirmé par TF 5A_503/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6, Fam Pra-ch 2021 p. 196 ; CACI 4 mai 2020/162 précité). De même, il n’y a pas lieu d’accorder une contribution de prise en charge, lorsque le déficit n’est pas créé par la prise en charge de l’enfant, mais par un choix personnel du parent gardien d’entreprendre une formation impliquant une réduction de son taux d’activité et donc de son salaire (CACI 7 octobre 2021/489). 7.1.3L’autorité précédente a arrêté le manco mensuel de l’intimé à 4’121 fr. 35 (1’350 fr. de minimum vital, 2’450 fr. [3’500 fr. x 0.7] de loyer et 321 fr. 35 de primes d’assurance-maladie obligatoire) et l’a réparti par moitié entre les enfants, en l’ajoutant à leurs coûts directs, afin d’arrêter le montant assurant leur entretien convenable. Ce calcul ne sera toutefois pas confirmé en appel. En effet, il sied de rappeler que l’intimé, à la naissance de ses fils, a continué à
51 - travailler à temps plein. Par ailleurs, lorsque l’appelante s’est rendue seule en Suisse pour y travailler et qu’il s’est occupé de ses enfants en [...], la garde exclusive sur ses deux enfants ne l’a pas empêché de maintenir son taux d’activité à 100 %. Il ressort ainsi de ce qui précède que, depuis la naissance des enfants, leur prise en charge n’empêchait pas l’intimé de travailler à temps plein. A l’heure actuelle, même si l’intimé a pour l’instant la garde exclusive sur ses enfants, laquelle sera alternée d’ici quelques jours, son manco mensuel ne résulte cependant pas d’une capacité contributive restreinte par leur prise en charge. Elle est en effet liée au fait que, en raison de son déménagement en Suisse et de sa situation personnelle, il n’a pas encore trouvé un travail depuis son arrivée ici pour subvenir à ses propres besoins. En définitive, son manco mensuel ne sera pas ajouté aux coûts directs de ses enfants. 7.2 7.2.1L’appelante fait grief à l’autorité précédente d’avoir retenu la date du 1 er janvier 2022 valant dies a quo des contributions d’entretien en faveur des enfants, alors qu’elle se serait acquittée de toutes les charges familiales depuis leur arrivée en Suisse, de sorte qu’aucun effet rétroactif ne devrait être accordé, ce que le curateur des enfants soutient également. L’intimé relève quant à lui qu’il serait justifié d’arrêter le dies a quo au 1 er janvier 2022, dès lors que si des frais ont été payés grâce aux comptes bancaires communs des parties, il conviendrait de déduire la part qui lui reviendrait. 7.2.2La contribution d’entretien peut être demandée pour l’avenir et pour l’année précédant le dépôt de la requête (cf. ATF 129 III 60 consid. 3), l’effet rétroactif visant à ne pas forcer l’ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d’un accord à l’amiable (ATF 115 II 204 consid. 4a). Cette faculté est donnée pour toutes les contributions du droit de famille, qu’elles soient fixées dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, de mesures provisoires pendant une procédure de divorce ou de la fixation des contributions à
52 - l’entretien des enfants. L’effet rétroactif ne se justifie que si l’entretien dû n’a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu’il a cessé de l’être (TF 5A_375/2020 du 1 er octobre 2020 consid. 6 : art. 173 al. 3 CC applicable aux mesures provisionnelles par renvoi de l’art. 176 al. 1 2 e
phrase CPC ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 ; TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2 ; TF 5A_909/2010 du 4 avril 2011 consid. 6.2). Il n’est pas arbitraire de retenir que les contributions de mesures protectrices sont dues à compter du jour du dépôt de la requête, lorsque les parties ne précisent pas la date à partir de laquelle les contributions sont réclamées (TF 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.2 ; TF 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2 ; TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 7.2.1, in RSPC 2012 p. 219 ; TF 5A_765/2010 du 17 mars 2010 consid. 4.1, RMA 2011 p. 300). Cela s’applique même si les montants fixés en première instance ont été augmentés en appel (TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.2, non publié à l’ATF 144 III 377 précité). N’est pas arbitraire la fixation du dies a quo au premier jour du mois le plus proche de la séparation effective des parties (TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.6). Il n’est ainsi pas arbitraire de fixer le point de départ d’une contribution au 1 er août, lorsque les parties se sont séparées le 13 août (TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 6.2.2), voire le 15 août (Juge délégué CACI 12 avril 2022/197). Lorsque le dispositif du jugement condamne le débiteur au paiement de contributions d’entretien d’un montant déterminé, tout en réservant néanmoins les prestations d’entretien déjà versées, et que le montant qui reste dû sur l’arriéré ne peut pas être déduit des motifs, ce jugement ne vaut pas titre de mainlevée, faute d’une obligation de payer claire (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1 ; ATF 135 III 315 consid. 2). Il en découle que, si le débirentier prétend avoir déjà versé des prestations d’entretien au créditrentier depuis la séparation, il appartient au juge du fond (ou des mesures provisionnelles) de statuer sur les montants qui
53 - doivent être déduits de l’arriéré, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure. Il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l’imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant ; à défaut, le jugement rendu ne serait pas susceptible d’exécution forcée, ce qui est insatisfaisant (ATF 138 III 583 précité consid. 6.1.1 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 6.3). En revanche, lorsque le dispositif du jugement condamne le débiteur au paiement de contributions d’entretien d’un montant déterminé, sans réserver les prestations d’entretien déjà versées, et qu’il ressort des motifs que c’est faute de preuves que le juge du fond n’a pas pu arrêter le montant déjà versé depuis la séparation, ce jugement vaut alors titre de mainlevée définitive pour le montant total de l’arriéré de pensions, cette dette étant claire et chiffrée (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2, commenté par Nicolas Pellaton, Validité d’un jugement de mesures protectrices en tant que titre de mainlevée, Droit matrimonial – Newsletter, octobre 2012 ; TF 5A_454/2017 précité consid. 5.3, non publié à l’ATF 144 III 377 ; TF 5A_780/2015 du 10 mai 2016 consid. 3.6 ; TF 5A_428/2012 du 20 septembre 2012 consid. 3.3). En cas d’obligation rétroactive de fournir des contributions d’entretien, le juge doit tenir compte et procéder à l’imputation des prestations déjà versées : il ne doit en effet pas uniquement fixer le montant de la contribution d’entretien, mais également indiquer ce qui doit être effectivement payé, à défaut de quoi il compromettrait les possibilités d’exécution forcée, plus précisément d’obtenir une mainlevée définitive. En effet, la décision qui condamne au versement rétroactif de contributions d’entretien, en réservant les contributions déjà versées, ne peut constituer un titre de mainlevée définitive de l’opposition que si elle permet une détermination précise du montant à déduire. A l’inverse, une décision qui ne réserve pas les contributions déjà versées vaut titre de mainlevée définitive pour le montant des contributions fixées, sans possibilité pour le débiteur de faire valoir qu’une partie des montants a déjà été fourni. Si le débiteur invoque qu’il a déjà payé quelque chose, il a donc un intérêt à ce que la décision réserve les montants déjà versés (Juge délégué CACI 31 mars 2022/176).
54 - Le débiteur d’entretien supporte le fardeau de la preuve de son paiement. Ainsi, lorsque le juge fixe une pension avec effet rétroactif, seuls peuvent être déduits les montants dont le débiteur a prouvé qu’il les a déjà versés en mains de l’époux créancier, pour contribuer à son entretien. Si un doute subsiste sur l’existence ou la cause du paiement, le montant versé ne doit pas être déduit des contributions d’entretien allouées (Juge délégué CACI 31 mars 2022/176 précité ; Juge délégué CACI 19 janvier 2022/20). 7.2.3Il est tout d’abord constaté que l’appelante et le curateur des enfants se méprennent lorsqu’ils soutiennent que le dies a quo des contributions d’entretien devrait être arrêté pour l’avenir. En effet, même s’il est établi que l’appelante a payé les sommes de 849 fr. 10 – à savoir 114 fr. 85 de primes d’assurance-maladie obligatoire pour chaque enfant, 321 fr. 35 de primes pour l’intimé et 298 fr. 05 de primes pour l’appelante – pour les mois de janvier à mai 2022 et le loyer du domicile conjugal à hauteur de 3’500 fr. pour les mois de janvier à juin 2022 compris, cet élément ne saurait avoir pour effet d’arrêter le dies a quo à une date postérieure au prononcé du présent arrêt. En l’occurrence, il sied de relever qu’il n’est pas arbitraire de fixer le dies a quo au premier jour du mois le plus proche de la séparation effective des parties. A ce titre, l’appelante a quitté le domicile conjugal dans la deuxième moitié du mois de mai 2022 pour se loger provisoirement et gratuitement chez une amie et ne s’est constitué un nouveau logement qu’à partir du 15 août 2022. Durant cette période transitoire, elle n’avait aucune charge de loyer, mais s’acquittait des factures relatives à l’entretien de sa famille. Il est ainsi justifié de fixer le dies a quo au 1 er août 2022, étant précisé que les montants payés par l’appelante jusqu’à cette date n’auront pas à être remboursés par l’intimé. 7.3 7.3.1Pour la période allant du 1 er août au 30 septembre 2022, les coûts directs d’A.W.________ et d’B.W.________ sont ceux tels qu’arrêtés par l’autorité précédente à 739 fr. 85 (400 fr. de base mensuelle + 525 fr. de
55 - participation au loyer du père + 114 fr. 85 de primes d’assurance-maladie obligatoire – 300 fr. d’allocations familiales ; cf. supra partie « En fait » ch. 3.3.2), non contestés en appel, dont il convient d’ajouter 46 fr. 90 de primes d’assurance-maladie LCA et 100 fr. d’estimation d’impôts (cf. supra consid. 6.4), ce qui revient à des coûts directs de 886 fr. 75 au total. 7.3.2Dès le 1 er octobre 2022, leurs coûts directs s’élèveront à 779 fr. 85 (400 fr. de base mensuelle + 350 fr. [3’500 x 0.10] de participation au loyer du père + 215 fr. [2’150 fr. x 0.10] + 114 fr. 85 de primes d’assurance-maladie obligatoire – 300 fr. d’allocations familiales ; cf. supra partie « En fait » ch. 3.3.2), dont il convient d’ajouter 46 fr. 90 de primes d’assurance-maladie LCA et 50 fr. d’estimation d’impôts (cf. supra consid. 6.4), ce qui revient à des coûts directs de 876 fr. 75 au total. 7.4 7.4.1Les charges mensuelles de l’appelante (cf. supra consid. 6.3) peuvent être arrêtées de la manière suivante à :
pour la période du 1 er août au 30 septembre 2022 : 4’775 fr. 25 (1’200 fr. de minimum vital + 2’250 fr. de loyer + 298 fr. 05 de primes d’assurance-maladie obligatoire + 774 fr. 85 de frais de transport + 52 fr. 35 de primes d’assurance-maladie LCA + 50 fr. de forfait d’autres assurances + 150 fr. de forfait de droit de visite) ;
pour la période dès le 1 er octobre 2022 : 4’345 fr. 25 (1’350 fr. de minimum vital + 1’820 fr. ([2’150 fr. x 0.8] + 100 fr.) de loyer + 298 fr. 05 de primes d’assurance-maladie obligatoire + 774 fr. 85 de frais de transport + 52 fr. 35 de primes d’assurance-maladie LCA + 50 fr. de forfait d’autres assurances). 7.4.2L’excédent mensuel de l’appelante s’élève dès lors à :
pour la période du 1 er août au 30 septembre 2022 : 4’369 fr. 75 (9’145 fr. – 4’775 fr. 25) ;
56 -
pour la période dès le 1 er octobre 2022 : 4’799 fr. 75 (9’145 fr. – 4’345 fr. 25). 7.5 7.5.1Au vu de ce qui précède (cf. supra consid. 7.1.3), l’intimé ne dispose pas des capacités financières nécessaires afin de subvenir aux besoins en argent des enfants et de ses charges mensuelles. Au demeurant, compte tenu des revenus perçus par l’appelante et de l’excédent mensuel à sa disposition (cf. supra consid. 7.4.2), il se justifie de mettre à la charge de l’appelante l’intégralité des coûts directs de ses enfants, malgré la garde alternée qui sera instaurée prochainement. Ainsi, une fois les coûts directs des enfants couverts, il reste à l’appelante un excédent mensuel de :
pour la période du 1 er août au 30 septembre 2022 : 2’596 fr. 25 (4’369 fr. 75 – 886 fr. 75 – 886 fr. 75) ;
pour la période dès le 1 er octobre 2022 : 3’046 fr. 25 (4’799 fr. 75 – 876 fr. 75 – 876 fr. 75). Ces montants seront répartis par « grandes et petites têtes » entre l’appelante et ses deux enfants, soit à raison d’un sixième par enfant. 7.5.2Au vu de ce qui précède, il convient de recalculer les pensions dues par l’appelante en faveur de ses enfants. Le montant des contributions d’entretien sera ainsi fixé à 1’320 fr. arrondis (886 fr. 75 + 1/6 de 2’596 fr. 25) par enfant, pour la période du 1 er août au 30 septembre 2022. Dès l’instauration de la garde alternée, l’appelante assumera directement les frais courants des enfants lorsqu’ils seront chez elle, à savoir la moitié de leur base mensuelle, leur participation à son loyer, ainsi que leurs frais médicaux (primes d’assurance-maladie obligatoire et LCA).
57 - A ce titre, l’appelante gardera les allocations familiales. En outre, la moitié de son excédent mensuel revenant aux enfants doit également être laissée à l’appelante, pour couvrir les frais des enfants excédant leur entretien convenable lorsque celle-ci en aura la garde. S’agissant du montant de la contribution d’entretien due par l’appelante à l’intimé pour l’entretien de ses enfants, celui-ci prendra en compte la moitié de la base mensuelle des enfants, leur participation au loyer de l’intimé, la charge d’impôt et la moitié de l’excédent mensuel de l’appelante revenant aux enfants. En définitive, l’appelante contribuera à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’intimé, d’une pension mensuelle de 855 fr. arrondis (200 fr. de minimum vital + 350 fr. de participation au loyer du père + 50 fr. d’impôts
octobre 2022. 7.5.3Les coûts directs des enfants étant couverts par les ressources financières de l’appelante, les montants assurant leur entretien convenable n’ont pas à être arrêtés dans le dispositif du présent arrêt (cf. supra consid. 6.2.2) et les chiffres VIII et IX du dispositif du prononcé querellé seront supprimés. 7.6 7.6.1Aux termes de l’art. 282 al. 2 CPC, lorsque le recours porte sur la contribution d’entretien allouée au conjoint, la juridiction de recours peut également réexaminer les contributions d’entretien allouées aux enfants, même si elles ne font pas l’objet du recours. Lorsque toutes contributions sont remises en cause en appel, l’art. 282 al. 2 CPC n’est certes pas applicable. Dès lors que la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent vaut pour toutes les contributions du droit de famille et l’interdépendance qui en résulte, les connaissances acquises pour l’entretien de l’enfant ne peuvent pas être occultées pour l’entretien conjugal jugé dans la même décision,
58 - respectivement ne peuvent être séparées dans le cadre du calcul global à effectuer (ATF 147 III 301 consid. 2.2, JdT 2022 II 160). Ces considérations concernaient certes l’établissement des faits ; elles doivent toutefois s’appliquer par analogie à l’opération juridique qui y est directement liée, à savoir la détermination du montant de la pension alimentaire, car il n’est objectivement pas possible au parent débiteur de présenter une demande éventuelle chiffrée plus basse pour l’entretien de l’époux au cas où le juge, en application de la maxime d’office et de la maxime inquisitoire, accorderait une pension alimentaire plus élevée pour l’enfant, d’autant plus qu’il ne peut pas savoir à quel montant plus élevé le juge fixera la pension alimentaire pour l’enfant. En conséquence, lorsque l’appel porte tant sur les contributions pour le conjoint que sur celles pour les enfants, le juge d’appel qui alloue aux enfants des contributions supérieures à celles offertes pour eux par le débiteur et appelant peut allouer à l’épouse un montant inférieur à celui offert pour elle par l’appelant, dans la mesure où le total des montants fixés demeure supérieur à celui offert (TF 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 2.2). Toutefois, il n’est en revanche d’aucune façon question d’admettre une entorse au principe de disposition auquel la contribution d’entretien du conjoint est soumise. Cette prétention ne peut être revue que si elle est l’objet de conclusions et, cas échéant, uniquement dans les limites de celles-ci (TF 5A_112/2020 précité ; TF 5A_277/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_361/2011 précité consid. 5.3.3). 7.6.2Dans la mesure où seules les contributions d’entretien dues en faveur des enfants sont remises en cause en appel et qu’aucune conclusion recevable relative à l’entretien du conjoint n’a été prise en l’espèce, l’entrée en force de la décision sur ce point (art. 315 al. 1 CPC) et la maxime de disposition ne permettent pas de modifier le chiffre XI du dispositif du prononcé querellé par lequel il est dit qu’aucune contribution n’est due entre les époux. La contribution du conjoint ne peut dès lors pas être revue d’office, même si la modification – intervenant cas échéant d’office – de la contribution pour les enfants justifierait un réexamen.
59 -
8.1L’appelante fait enfin grief à l’autorité précédente de ne pas avoir prononcé la séparation de biens. Elle indique que l’intimé aurait notamment, sans l’avertir et en l’absence de son accord, prélevé du compte épargne commun la somme de 11’000 euros le 1 er février 2022 et de 5’000 euros le 29 juillet 2022. Il aurait également refusé de travailler et renoncé à résilier le bail du domicile conjugal malgré le prix hautement onéreux, de même que produit des pièces illisibles, de sorte que ses agissements porteraient clairement atteinte à ses intérêts pécuniaires. L’intimé indique que ce serait à juste titre que l’autorité précédente n’aurait pas ordonné la séparation de biens entre les parties. 8.2Selon l’art. 176 al. 1 ch. 3 CC, à la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. Tel est le cas notamment si un époux rend vraisemblable que ses intérêts pécuniaires sont réellement menacés et que d’autres mesures paraissent insuffisantes pour les protéger ou si la séparation des époux paraît définitive, les circonstances concrètes ne devant pas être interprétées de manière restrictive. Toutefois de simples motifs de convenance ne suffisent pas et il convient de ne prononcer la séparation de biens qu’en présence d’éléments objectifs démontrant que les rapports économiques entre les époux sont devenus insupportables (CACI 30 août 2016/481). La séparation de biens ne peut être ordonnée à la légère, car elle constitue une grave atteinte au régime matrimonial. L’absence de perspectives d’une reprise de la vie commune entre les époux n’est pas un motif suffisant ; il faut encore d’autres circonstances, qui s’inspirent de l’énumération de l’art. 175 CC, le critère de la mise en danger des intérêts matériels figurant au premier plan (TF 5A_945/2014 du 26 mai 2015 consid. 7.2, Fam.Pra.ch 2015 p. 698).
9.1Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis. Le prononcé sera réformé dans le sens susmentionné et confirmé pour le surplus. 9.2Vu l’issue du litige, il n’y a pas lieu de revenir sur le sort des frais de première instance (art. 106 CPC), de sorte que le prononcé peut être confirmé sur ce point. 9.3 Aux termes de l’art. 3 al. 4 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2), le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base
Dans sa liste des opérations du 9 septembre 2022, Me Martin Brechbühl indique avoir consacré personnellement 481 minutes à la procédure d’appel, ce qui peut être admis, dont il convient d’ajouter 20 minutes relatives à sa dernière détermination du 14 septembre 2022. Il requiert également des débours. L’indemnité de Me Martin Brechbühl doit ainsi être arrêtée à 1’651 fr. 15, arrondie à 1’652 fr., correspondant à 8 heures et 21 minutes au tarif de 180 fr. (1’503 fr.), montant auquel il convient d’ajouter 30 fr. 10 (1’503 fr. x 2%) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), et la TVA de 7.7 % sur le tout, par 118 fr. 05. 9.4 Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 3’386 fr., soit 1’400 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’appel (cf. art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), 400 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’effet suspensif et aux mesures superprovisionnelles (cf. art. 7 al. 1 et 60 TFJC) et 1’586 fr. pour l’indemnité du curateur des enfants (cf. art. 95 al. 2 let. e CPC et 5 al. 1 RCUR ; cf. supra consid. 9.3). Les frais judiciaires relatifs à l’appel, aux mesures superprovisionnelles et à l’indemnité du curateur des enfants seront répartis par moitié entre les parties, dès lors que l’appelante n’obtient pas totalement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC et 5 al. 3 RCur). En effet, même si le montant des contributions d’entretien a quelque peu diminué, l’appelante avait conclu à ce que l’intimé soit astreint à lui verser un montant pour l’entretien de ses enfants, ce qui a été rejeté. Quant à sa conclusion concernant la séparation de biens, elle a également été
9.5 Au vu de l’issue du litige, les dépens seront compensés (art. 106 CPC et art. 9 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I.L’appel est partiellement admis. II.Le prononcé est réformé aux chiffres II, III, IV et VI à IX, comme il suit : II. dit que, jusqu’au 30 septembre 2022, la situation actuelle sera maintenue, en ce sens que la garde des enfants A.W.________ et B.W.________ reste confiée à l’intimé N., l’appelante S. bénéficiant sur ses enfants d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties, étant précisé qu’à défaut d’entente, elle pourra avoir ses enfants auprès d’elle du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au samedi soir à 19 heures chaque semaine, souper donné, ainsi qu’une semaine sur deux, du jeudi soir après l’école jusqu’au samedi soir à 19 heures, souper donné. III. dit que dès le 1 er octobre 2022, la garde sur les enfants A.W.________ et B.W.________ s’exercera de manière alternée entre les parents, selon les modalités suivantes,
63 - sauf meilleure organisation entre eux en fonction de l’intérêt des enfants :
à raison d’une semaine complète sur deux, du dimanche soir à 20 heures, au dimanche suivant à 20 heures, repas pris dans les deux cas, en alternance chez l’un et l’autre des parents, sauf durant les vacances scolaires ;
la moitié des vacances scolaires chez chacun des parents ;
64 -
alternativement les jours fériés, à Pâques ou l’Ascension, Pentecôte ou le Jeune fédéral et Noël ou Nouvel-An. Sauf meilleure entente, le parent qui aura la garde des enfants aura la charge d’aller les chercher là où ils se trouvent. IV. dit que le domicile administratif des enfants A.W.________ et B.W.________ est fixé au domicile de N., sis [...]. VI. astreint S. à contribuer à l’entretien d’A.W.________ par le régulier versement, d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de N.________, de :
pour la période du 1 er août au 30 septembre 2022 : 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), allocations familiales dues en sus ;
pour la période dès le 1 er octobre 2022 : 855 fr. (huit cent cinquante-cinq francs). VII. astreint S.________ à contribuer à l’entretien d’B.W.________ par le régulier versement, d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de N.________, de :
pour la période du 1 er août au 30 septembre 2022 : 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), allocations familiales dues en sus ;
pour la période dès le 1 er octobre 2022 : 855 fr. (huit cent cinquante-cinq francs).
65 - VIII. supprimé. IX. supprimé. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III.L’indemnité de Me Martin Brechbühl, curateur des enfants A.W.________ et B.W., est arrêtée à 1’652 fr. (mille six cent cinquante-deux francs), débours et TVA compris. IV.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3’386 fr. (trois mille trois cent huitante-six francs), y compris l’indemnité arrêtée sous chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de l’appelante S. par 1’793 fr. (mille sept cent nonante-trois francs) et à la charge de l’intimé N.________ par 1’593 fr. (mille cinq cent nonante-trois francs). V.Les dépens de deuxième instance sont compensés. VI.L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Cécile Bocco (pour S.), -Me Alexandra Lopez (pour N.),
66 - -Me Martin Brechbühl, curateur des enfants. et communiquée, par l’envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :