1117 TRIBUNAL CANTONAL JS22.005136-220871 ES59 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 19 juillet 2022
Composition : M. K R I E G E R , juge unique Greffière:MmeMorand
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par N., à [...], intimée, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 6 juillet 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause la divisant d’avec A.Z., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1N., née le [...] 1981, de nationalité [...], et A.Z., né le [...] 1979, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2015 à [...]. Deux enfants sont issus de cette union :
2.1Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 février 2022, A.Z.________ a notamment et principalement conclu à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à ce que la garde exclusive sur ses enfants B.Z.________ et C.Z.________ lui soit attribuée, à ce qu’un droit de visite soit fixé en faveur de N.________, à ce qu’elle soit astreinte à contribuer à l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’une pension mensuelle, par enfant, allocations familiales non comprises, de 1’350 fr. dès le 1 er janvier 2022 jusqu'aux 10 ans révolus de l’enfant, de 1’500 fr. jusqu’aux 15 révolus de l’enfant, de 1’750 fr. jusqu’aux 18 ans révolus de l’enfant et de 2’000 fr. au-delà et en cas d’études sérieuses et régulières.
juin 2022 au 30 novembre 2022, puis de 1'365 fr. 75 dès le 1 er décembre 2022 et à l’entretien de son fils C.Z.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 739 fr. 85, allocations familiales dues en sus, du 1 er juin 2022 au 30 novembre 2022, puis de 1’165 fr. 75 dès le 1 er décembre 2022, tout en se réservant le droit de modifier ses conclusions dans les cas où N.________ se serait constituée un domicile séparé propre à accueillir les enfants ou lorsque A.Z.________ aurait trouvé une activité lucrative significative. 2.5Par courrier du 19 mai 2022, N.________ a nommant modifié sa conclusion tendant à l’attribution en sa faveur de la garde exclusive sur ses fils, en ce sens qu’une garde alternée soit instaurée entre les parties.
2.6Par courrier du 9 juin 2022, le curateur des enfants s’est déterminé sur les déterminations des parties et a confirmé les conclusions prises au pied de son écriture du 5 mai 2022. 3.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 juillet 2022, adressée le même jour aux parties pour notification, la présidente a notamment confié la garde des enfants B.Z.________ et C.Z.________ à leur père, A.Z.________ (II), a dit que N.________ bénéficierait sur ses enfants d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties (III), a dit qu’à défaut d'entente, N.________ pourrait avoir ses enfants auprès d’elle du vendredi à la sortie de l’école jusqu'au samedi soir à 19 heures chaque semaine, souper donné, ainsi qu’une semaine sur deux, du jeudi soir après l’école jusqu’au samedi soir à 19 heures, souper donné, et durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés, à charge pour elle d’aller chercher et ramener les enfants au domicile conjugal (IV), a attribué la jouissance du domicile conjugal à A.Z.________ (V), a dit que N.________ contribuerait à l’entretien de ses enfants B.Z.________ et C.Z.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2’525 fr. par enfant, allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.Z., dès et y compris le 1 er janvier 2022 (VI et VII) et a dit que le montant assurant l'entretien convenable des enfants B.Z. et C.Z., hors allocations familiales, était arrêté à 2’800 fr. par mois et par enfant (VIII et IX). 4.Par acte du 15 juillet 2022, N. (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance du 6 juillet 2022 et a pris les conclusions suivantes contre A.Z.________ (ci-après : l’intimé) : « PREALABLEMENT 1/ Ordonner l'effet suspensif à la décision dont est recours.
7/ Prononcer la garde alternée sur les enfants B.Z.________ et C.Z.________ à raison d’une semaine sur deux du lundi matin au dimanche soir. 8/ Dire que le montant assurant l’entretien convenable, hors allocations familiales, de l’enfant B.Z.________ est arrêté à CHF 1'370 par mois. 9/ Dire que le montant assurant l’entretien convenable, hors allocations familiales, de l’enfant C.Z.________ est arrêté à CHF 1'370 par mois. 10/ Dire que les parents contribuent à l’entretien des enfants B.Z.________ et C.Z.________ à hauteur de moitié chacun. 11/ Condamner A.Z.________ à verser le montant de CHF 685 en mains de N., à titre de contribution à l’entretien d’B.Z. à charge pour elle de s’acquitter du paiement de tous les frais ordinaires de l'enfant. 12/ Condamner A.Z.________ à verser le montant de CHF 685 en mains de N., à titre de contribution à l’entretien d’C.Z. à charge pour elle de s’acquitter du paiement de tous les frais ordinaires de l'enfant. 13/ Débouter A.Z.________, de toutes autres ou contraires conclusions. 14/ Condamner les parties au paiement de la moitié des frais judiciaires de l’instance d'appel. 15/ Compenser les dépens. ». 5.
6 - 5.1A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelante relève que la présidente se serait basée sur des revenus et des charges incorrects afin de fixer le montant des contributions d’entretien dues pour ses enfants et qu’elle ne serait par conséquent pas en mesure de les assumer sans empiéter son minimum vital. En outre, elle prétend que la présidente aurait à tort retenu la date du 1 er janvier 2022 valant dies a quo des contributions d’entretien, dans la mesure où elle se serait toujours acquittée des charges de l’entier de la famille durant cette période. Elle indique ainsi que, sans l’octroi de l’effet suspensif, elle subirait un grave préjudice non réparable dès lors qu’elle ne serait pas en mesure de couvrir son minimum vital en devant assumer cet arriéré, représentant la somme de 35’350 fr. (2’525 fr. x 2 x 7 mois). L’appelante relève en outre qu’elle se serait constituée un nouveau logement, de sorte qu’une garde alternée devrait être instaurée entre les parties et qu’à ce titre aucune contribution d’entretien ne devrait être mise à sa charge. 5.2 5.2.1Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit donc procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement
7 - réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. citées ; ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 510). L’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 4 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_403/2015 précité consid. 5). 5.2.2De jurisprudence constante, le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_233/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.3.2.2 ; TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I 134). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4 ; TF 5A_955/2013 du 1 er avril 2014 consid. 1.4). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 126 III 353, JdT 2002 I 162 ; TF 5A_470/206 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.1). Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments,
8 - il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le tribunal accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in : Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, n. 7 ad art. 315 CPC). En d’autres termes, en règle générale, il y a lieu de refuser l'effet suspensif pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 précité consid. 5.2 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4). Il n’est en outre pas arbitraire de refuser l’effet suspensif à un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles, lorsque la contribution d’entretien allouée est nécessaire à la couverture des besoins de l’époux crédirentier, même si le débirentier rend vraisemblable qu’il pourrait tomber dans des difficultés financières ou qu'une restitution des contributions payées en trop s'avérerait difficile, voire impossible (TF 5A_661/2015 précité op. cit., Juge délégué CACI 28 mai 2021/ES24 ; Juge délégué CACI 14 février 2020). 5.3En l’espèce, l’appelante ne démontre pas en quoi le versement des contributions d’entretien fixées dans l’ordonnance attaquée jusqu’à droit connu sur l’appel l’exposerait, concrètement, à un risque de préjudice difficilement réparable. Elle ne démontre en effet pas, ne serait- ce qu’au degré de la vraisemblance, que cette situation la mettrait dans des difficultés financières insurmontables, le service des pensions litigieuses pouvant être assuré sans atteinte à son minimum vital tel qu’arrêté dans l’ordonnance entreprise, lequel n’apparait pas, prima facie,
9 - manifestement erroné. S’agissant de l’arriéré de pensions que l’intimé pourrait être amené à réclamer à l’appelante, celle-ci ne prétend pas que son époux aurait exigé un tel remboursement et aucun élément ne permet à ce stade de retenir qu’elle aurait des difficultés à obtenir le remboursement d’un éventuel trop-perçu par l’intimé en cas d’admission de son appel, ce que l’appelante n’allègue au reste pas. Or, comme rappelé ci-dessus, l’effet suspensif ne peut être accordé en matière de contributions d’entretien que si le débiteur démontre qu’il n’est pas en mesure de payer les pensions ou qu’il serait dans l’impossibilité de récupérer les pensions versées à tort en cas d’admission de l’appel. Les faits nouveaux allégués par l’appelante à l’appui de son appel ne sont au demeurant pas déterminants à ce stade, dès lors que leur prise en compte aurait pour incidence de préjuger de l’appel. En définitive, l’existence d’un quelconque risque de préjudice difficilement réparable n’ayant pas été rendue vraisemblable par l’appelante, la requête d’effet suspensif se révèle infondée. 6.Au vu de ce qui précède, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif est rejetée. II.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
10 - Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Cécile Bocco (pour N.), -Me Alexandra Lopez (pour A.Z.), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. -Me Martin Brechbühl, curateur des enfants. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :