1104 TRIBUNAL CANTONAL JS22.005136-220871 ES72 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance de mesures superprovisionnelles
Du 16 août 2022
Composition : M. K R I E G E R , juge unique Greffière:MmeMorand
Art. 265 al. 1 CPC Statuant sur la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 11 août 2022 par Me Martin BRECHBÜHL, curateur de représentation des enfants A.L.________ et B.L., dans la cause divisant Q., à [...], et D.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Q., née le [...] 1981, de nationalité [...], et D., né le [...] 1979, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2015 à [...]. Deux enfants sont issus de cette union :
2.1Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 février 2022, D.________ a notamment et principalement conclu à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à ce que la garde exclusive sur ses enfants A.L.________ et B.L.________ lui soit attribuée, à ce qu’un droit de visite soit fixé en faveur de Q.________, à ce qu’elle soit astreinte à contribuer à l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’une pension mensuelle, par enfant, allocations familiales non comprises, de 1’350 fr. dès le 1 er janvier 2022 jusqu’aux 10 ans révolus de l’enfant, de 1’500 fr. jusqu’aux 15 révolus de l’enfant, de 1’750 fr. jusqu’aux 18 ans révolus de l’enfant et de 2’000 fr. au-delà et en cas d’études sérieuses et régulières.
juin 2022 au 30 novembre 2022, puis de 1’365 fr. 75 dès le 1 er décembre 2022 et à l’entretien de son fils B.L.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 739 fr. 85, allocations familiales dues en sus, du 1 er juin 2022 au 30 novembre 2022, puis de 1’165 fr. 75 dès le 1 er décembre 2022, tout en se réservant le droit de modifier ses conclusions dans les cas où Q.________ se serait constituée un domicile séparé propre à accueillir les enfants ou lorsque D.________ aurait trouvé une activité lucrative significative. 2.5Par courrier du 19 mai 2022, Q.________ a nommant modifié sa conclusion tendant à l’attribution en sa faveur de la garde exclusive sur ses fils, en ce sens qu’une garde alternée soit instaurée entre les parties.
2.6Par courrier du 9 juin 2022, le curateur des enfants s’est déterminé sur les déterminations des parties et a confirmé les conclusions prises au pied de son écriture du 5 mai 2022. 3.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 juillet 2022, adressée le même jour aux parties pour notification, la présidente a notamment confié la garde des enfants A.L.________ et B.L.________ à leur père, D.________ (II), a dit que Q.________ bénéficierait sur ses enfants d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties (III), a dit qu’à défaut d’entente, Q.________ pourrait avoir ses enfants auprès d’elle du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au samedi soir à 19 heures chaque semaine, souper donné, ainsi qu’une semaine sur deux, du jeudi soir après l’école jusqu’au samedi soir à 19 heures, souper donné, et durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés, à charge pour elle d’aller chercher et ramener les enfants au domicile conjugal (IV), a attribué la jouissance du domicile conjugal à D.________ (V), a dit que Q.________ contribuerait à l’entretien de ses enfants A.L.________ et B.L.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2’525 fr. par enfant, allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de D., dès et y compris le 1 er janvier 2022 (VI et VII) et a dit que le montant assurant l’entretien convenable des enfants A.L. et B.L., hors allocations familiales, était arrêté à 2’800 fr. par mois et par enfant (VIII et IX). 4. 4.1Par acte du 15 juillet 2022, Q. a interjeté appel contre l’ordonnance du 6 juillet 2022 et a pris les conclusions suivantes contre D.________ : « PREALABLEMENT 1/ Ordonner l’effet suspensif à la décision dont est recours.
7/ Prononcer la garde alternée sur les enfants A.L.________ et B.L.________ à raison d’une semaine sur deux du lundi matin au dimanche soir. 8/ Dire que le montant assurant l’entretien convenable, hors allocations familiales, de l’enfant A.L.________ est arrêté à CHF 1’370 par mois. 9/ Dire que le montant assurant l’entretien convenable, hors allocations familiales, de l’enfant B.L.________ est arrêté à CHF 1’370 par mois. 10/ Dire que les parents contribuent à l’entretien des enfants A.L.________ et B.L.________ à hauteur de moitié chacun. 11/ Condamner D.________ à verser le montant de CHF 685 en mains de Q., à titre de contribution à l’entretien d’A.L. à charge pour elle de s’acquitter du paiement de tous les frais ordinaires de l’enfant. 12/ Condamner D.________ à verser le montant de CHF 685 en mains de Q., à titre de contribution à l’entretien d’B.L. à charge pour elle de s’acquitter du paiement de tous les frais ordinaires de l’enfant. 13/ Débouter D.________, de toutes autres ou contraires conclusions. 14/ Condamner les parties au paiement de la moitié des frais judiciaires de l’instance d’appel. 15/ Compenser les dépens. ».
6 - 4.2Par ordonnance du 19 juillet 2022, le Juge unique de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif déposée par Q.. 4.3Par acte du 11 août 2022, le curateur des enfants a déposé une réponse et a pris les conclusions suivantes : « A titre de mesures superprovisionnelles I.- Confier la garde des enfants A.L. et B.L., alternativement à Q. et D., étant précisé que le domicile administratif des enfants est fixé au domicile de Q.. II.- Dire que Q.________ et D.________ bénéficieront d’un droit de garde équivalent, à organiser entre eux en fonction de l’intérêt des enfants. A défaut d’entente, le passage des enfants d’un parent à l’autre se fera chaque dimanche soir à 20 heures, souper donné, sauf durant les vacances scolaires, qui seront réparties par moitié entre les parents. Sur le fond III.- Admettre les conclusions n° III et VII prises par l’appelante au pied de son écriture du 15 juillet 2022. IV.- Statuer sur la conclusion n° VI prise par l’appelante au pied de son écriture du 15 juillet 2022, étant précisé que le soussigné s’en remet à justice. V.- Rejeter les autres conclusions prises au pied de l’appel déposé par Q.________ le 15 juillet 2022. VI.- Réformer les chiffres II, III, IV, VI, VII, VIII et IX du dispositif du prononcé rendu par Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte, le 6 juillet 2022, de la manière suivante : II.- (nouveau) Confie la garde des enfants A.L.________ et B.L., alternativement à Q. et D., étant précisé que le domicile administratif des enfants est fixé au domicile de Q.. VII.- (nouveau) Dit que Q.________ et D.________ bénéficieront d’un droit de garde équivalent, à organiser entre eux en fonction de l’intérêt des enfants. III.- (nouveau) Dit qu’à défaut d’entente, le passage des enfants d’un parent à l’autre se fera chaque dimanche soir à 20 heures, souper donné, sauf durant les vacances scolaires, qui seront réparties par moitié entre les parents. VI.- (nouveau) Dit que Q.________ contribuera à l’entretien de son enfant A.L.________ par le régulier versement d’une contribution d’entretien de CHF 1’222.80 (mille deux cent vingt-deux francs et huitante centimes), sur le compte
7 - bancaire dont D.________ est titulaire, dès et y compris le 1 er
septembre 2022. Q.________ assumera en sus le paiement des primes d’assurance-maladie d’A.L.. Q. pourra conserver les allocations familiales. VII.- (nouveau) Dit que Q.________ contribuera à l’entretien de son enfant B.L.________ par le régulier versement d’une contribution d’entretien de CHF 1’222.80 (mille deux cent vingt-deux francs et huitante centimes), sur le compte bancaire dont D.________ est titulaire, dès et y compris le 1 er
août 2022. Q.________ assumera en sus le paiement des primes d’assurance-maladie d’B.L.. Q. pourra conserver les allocations familiales. VIII.- (nouveau) Dit que le montant assurant l’entretien convenable, hors allocations familiales, de l’enfant A.L.________ est arrêté à CHF 1’369.85 (mille trois cent soixante-neuf francs et huitante-cinq centimes) par mois. VIII.- (nouveau) Dit que le montant assurant l’entretien convenable, hors allocations familiales, de l’enfant B.L.________ est arrêté à CHF 1’369.85 (mille trois cent soixante-neuf francs et huitante-cinq centimes) par mois. VII.- Maintenir, pour le surplus, les chiffres I, V, X, XI, XII et XIII du prononcé rendu par Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte le 6 juillet 2022. ». 5. 5.1En cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Le requérant doit rendre vraisemblable les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles, à savoir qu’un droit dont il se prétend titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte est susceptible d’entraîner un préjudice difficilement réparable (Bohnet, Commentaire Romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2 e
éd. 2019, n. 4 ad art. 265 CPC) et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent. Il convient de se montrer particulièrement restrictif à l’égard des mesures superprovisionnelles ayant pour effet pratique d’aboutir à une situation définitive et à une exécution forcée anticipée (Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 265 CPC et la réf. citée).
8 - 5.2A l’appui de sa requête, le curateur des enfants a notamment relevé que Q.________ s’étant constituée un nouveau domicile proche de l’ancien logement conjugal et les parties disposant de capacités éducatives équivalentes, il y avait lieu d’instaurer sans délai une garde alternée entre les parents sur leurs enfants. 5.3En l’espèce, même si l’autorité précédente a retenu qu’une garde alternée ne semblait pas envisageable, dans la mesure où le logement dans lequel habitait provisoirement Q.________ ne permettait vraisemblablement pas d’y accueillir convenablement ses enfants pour de longue période, et que Q.________ fait valoir en appel qu’elle se serait constituée un nouveau logement ce qui justifierait l’instauration d’une garde alternée – à l’instar du curateur des enfants à l’appui de sa réponse dont la recevabilité des conclusions devra cependant être tranchée dans l’arrêt à intervenir –, il sied de relever qu’on ne se trouve toutefois pas dans un cas présentant un degré d’urgence particulière justifiant que le droit aux relations personnelles, soit à l’instauration d’une garde alternée, soit élargi par voie de mesures superprovisionnelles. En effet, Q.________ bénéficie actuellement d’un droit de visite, de sorte que les contacts avec ses fils sont maintenus. Même si elle requiert – de même que le curateur des enfants – l’instauration d’une garde alternée en appel, il n’en demeure pas moins que l’on ne saurait considérer qu’un droit de visite à exercer du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au samedi soir à 19 heures chaque semaine, souper donné, ainsi qu’une semaine sur deux, du jeudi soir après l’école jusqu’au samedi soir à 19 heures, souper donné, soit de nature à péjorer la relation mère-fils ou à mettre les enfants en danger dans leur développement. Il ne faut au demeurant pas perdre de vue qu’en matière de relations personnelles, comme en matière de droit de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables aux enfants. Il n’apparaît ainsi pas opportun, prima facie, de modifier provisoirement le système de garde, avec le risque que celui-ci soit à nouveau modifié en fonction du sort de l’appel.
9 - Par ailleurs, les conclusions prises par le curateur des enfants sont peu ou prou identiques aux conclusions réformatoires prises par Q.________ dans son mémoire d’appel, en lien avec l’instauration d’une garde alternée, de sorte que l’allocation de celles-ci viderait une partie de l’appel de sa substance. Il s’ensuit que, faute d’urgence particulière au sens restrictif de la jurisprudence, la requête de mesures superprovisionnelles doit être rejetée. 6.En définitive, la requête de mesures superprovisionnelles déposée par le curateur des enfants doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. La requête de mesures superprovisionnelles est rejetée. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir.
10 - Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Martin Brechbühl, curateur des enfants, -Me Cécile Bocco (pour Q.), -Me Alexandra Lopez (pour D.), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :