1113 TRIBUNAL CANTONAL JS22.006777-220892 593 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 1 er décembre 2022
Composition : M. O U L E V E Y , juge unique Greffière:MmeChapuisat
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par L., à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 4 juillet 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec J., à [...], intimé, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par acte du 15 juillet 2022, L.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 juillet 2022 rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne et a requis l’assistance judiciaire. 1.2Par ordonnance du 21 juillet 2022, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a accordé l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance à l’appelante. 1.3Le 12 septembre 2022, J.________ (ci-après : l’intimé) a déposé une réponse. 1.4L’appelante a déposé des déterminations spontanées le 26 septembre 2022. 1.5Lors de l’audience d’appel du 22 novembre 2022, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. L’ordonnance de mesures protectrices du 4 juillet 2022 rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est réformée au chiffre I/IV de son dispositif comme il suit : I/IV.Parties s’engagent à acquitter l’arriéré d’impôts 2016 à 2020, d’un montant de 35'134 fr. 10, valeur au 22 décembre 2021, par le biais du compte n°486 09 954 ouvert auprès du [...], respectivement [...], dont le siège est à [...], d’ici au 15 février 2023. Jusqu’au remboursement, L.________ continuera à régler les mensualités de 1'500 fr. prévues par le plan de paiement. Dès que les fonds seront disponibles, les mensualités du plan de paiement acquittées par L.________ lui seront intégralement remboursées et le solde du plan de paiement auprès de l’ACI sera réglé auprès de celle-ci. Pour le surplus, parties s’engagent à ne pas prélever de montants sur le compte précité jusqu’à nouvelle convention.
3.1Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais
4.1Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 4.2Le conseil d’office de l’appelante a indiqué, dans sa liste d'opérations du 25 novembre 2022, avoir consacré 15 heures et 34 minutes au dossier et a revendiqué des débours correspondant à un forfait de 5 % de sa rémunération, ainsi que des frais de vacation par 120 francs. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, le temps consacré au dossier peut être admis. Pour ce qui est des débours, l’art. 3 bis al. 1 RAJ prévoit une rémunération forfaitaire de 2 % du défraiement hors taxe en deuxième
5 - instance, et non de 5 %. Les débours seront ainsi rémunérés conformément à cette disposition, étant souligné que le conseil d’office ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle qui pourrait justifier d’arrêter les débours à un montant supérieur, ni ne présente une liste accompagnée de justificatifs de paiement (cf. art. 3 bis al. 4 RAJ). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Vanessa Simioni doit être fixée à 2'622 fr. 60, montant auquel s'ajoutent les débours par 5 fr. 25 (2 % de 2'622 fr. 60), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3 bis al. 3 RAJ), et la TVA sur le tout par 211 fr. 60, soit 2'959 fr. 45 au total, arrondis à 2'960 francs. 5.Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat. Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
6 - Par ces motifs, le juge unique de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs) pour l’appelante L.________ et à 100 fr. (cent francs) pour l’intimé J., sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat s’agissant de l’appelante L.. II. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. III. L'indemnité d'office de Me Vanessa Simioni, conseil de l'appelante L., est arrêtée à 2'960 fr. (deux mille neuf cent soixante francs), TVA et débours compris. III. L’appelante L., bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Vanessa Simioni (pour l’appelante L.), -Me Franck Amman (pour l’intimé J.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :