1107 TRIBUNAL CANTONAL JS22.024570-241739 235 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 27 mai 2025
Composition : M. S T O U D M A N N , juge unique Greffière :Mme Lapeyre
Art. 242 CPC Statuant sur l’appel interjeté par B.D., à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 5 décembre 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne et modifiée par prononcé rectificatif du 10 décembre 2024 dans la cause divisant l’appelant d’avec C.D., née [...], et L.________, toutes deux à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.B.D.________ et C.D., née [...], se sont mariés le [...] 2003 à [...]. Les enfants L., née le [...] 2005, aujourd’hui majeure, et I., né le [...] 2007, sont issus de cette union. 2.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 décembre 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment dit que, dès le 1 er janvier 2023, B.D. contribuerait à l’entretien de L.________ et I.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de C.D., de 1'600 fr. par enfant (III et V). 3.Par prononcé rectificatif du 10 décembre 2024, le président a rectifié les chiffres III et V du dispositif de l’ordonnance précitée en ce sens qu’il soit dit que, dès le 1 er janvier 2023, et jusqu’à la majorité ou, au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle complète, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), B.D. contribuera à l’entretien de L.________ et I.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'600 fr. par enfant, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de C.D.. 4.Par acte du 23 décembre 2024, B.D. (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 décembre 2022, modifiée par prononcé rectificatif du 10 décembre 2024, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l’annulation pure et simple du prononcé rectificatif. Subsidiairement, il a conclu à la réforme des chiffres III et V du dispositif de l’ordonnance rectifiée en ce sens que les pensions en faveur de ses enfants soient, en substance, progressivement diminuées. Plus subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation des chiffres III et V du
3 - dispositif de l’ordonnance rectifiée et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. A titre préalable, il a requis l’octroi de l’effet suspensif à l’appel s’agissant du chiffre III du dispositif de l’ordonnance rectifiée.
5.1Par ordonnance du 14 janvier 2025, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a partiellement admis la requête d’effet suspensif (I), a suspendu l’exécution du chiffre III du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 5 décembre 2022 tel que modifié par prononcé rectificatif du 10 décembre 2024 jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le versement en faveur de L.________ (ci-après : l’intimée L.) des contributions d’entretien échues du 1 er juillet 2023 au 1 er janvier 2025 (II) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (III). 5.2Le 28 janvier 2025, l’appelant a opéré l’avance de frais judiciaires pour la procédure d’appel par 600 francs. 5.3Une audience d’appel a été tenue le 14 mars 2025. 6. 6.1Lors d’une audience d’instruction et de première plaidoiries tenue le 7 avril 2025 par le président, l’appelant et C.D. (ci-après : l’intimée C.D.________) ont signé une convention sur les effets de leur divorce. Aux termes des chiffres VI et VII de cette convention, également ratifiés séance tenante par le président pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, les époux se sont entendus sur la question des contributions d’entretien dues par l’appelant en faveur de ses enfants. L’appelant a déclaré retirer son appel pendant devant le juge unique et les comparants sont convenus que les frais judiciaires idoines seraient partagés par moitié entre eux et qu’ils renonceraient au surplus à l’allocation de dépens.
4 - 6.2Par courriers adressés les 28 avril et 15 mai 2025 au juge unique, les intimées ont confirmé que la cause pouvait être rayée du rôle. L’appelant en a fait de même par lettre du 6 mai 2025. 7.Au vu de l’accord intervenu à l’audience du 7 avril 2025, l’appel interjeté le 23 décembre 2024 par l’appelant est devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], ce qui relève de la compétence du juge unique (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 8.Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., comprennent l’émolument de la présente décision par 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), réduit d’un tiers dès lors que le dossier a circulé auprès du juge unique (art. 67 al. 2 TFJC par analogie), soit 400 fr., et l’émolument de l’ordonnance d’effet suspensif par 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie). Conformément à la convention, ils seront répartis par moitié entre l’appelant et l’intimée C.D.________ à hauteur de 300 fr. chacun. Ces frais seront compensés avec l’avance effectuée par l’appelant (art. 111 al. 1 CPC) et l’intimée C.D.________ lui versera la somme de 300 fr. à titre de restitution partielle de ladite avance (art. 111 al. 2 CPC). Les parties ayant expressément renoncé à des dépens, il n’y a pas lieu d’en allouer. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est sans objet.
5 - II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de l’appelant B.D.________ par 300 fr. (trois cents francs) et à la charge de l’intimée C.D., née [...], par 300 fr. (trois cents francs). III. L’intimée C.D., née [...], versera à l’appelant B.D.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de restitution partielle de l’avance de frais judiciaires de deuxième instance. IV. La cause est rayée du rôle. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Adriane Magistretti-Patry (pour B.D.), -Me Virginie Rodigari (pour C.D., née [...], et L.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
6 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :