1113 TRIBUNAL CANTONAL JS22.026963-240002 143
C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 mars 2024
Composition : M. S T O U D M A N N , juge unique Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par F., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 décembre 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec P., à [...], requérante, le juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par acte du 22 décembre 2023, l’appelant F., a fait appel de l’ordonnance précitée. Le 9 janvier 2024, P., intimée, a déposé une réponse et a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par décision du 11 janvier 2024, le juge unique de la Cour de céans a partiellement admis la requête d’effet suspensif de l’appelant. Par prononcé du 16 février 2024, le Juge unique de la Cour de céans a accordé à P.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 8 janvier 2024 dans la procédure d'appel. Lors de l'audience d'appel du 29 février 2024, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. Les chiffres III et V du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 12 décembre 2023 sont réformés comme il suit : III. dit que F.________ contribuera à l’entretien de sa fille T., née le [...] 2016, par le régulier versement en mains de P. d’une pension mensuelle de 1'200 fr. (mille deux cents francs), allocations familiales déduites et en sus, dès et y compris le 1 er avril 2024 et ce, jusqu’au 12 ans révolu de l’enfant ; au-delà, la contribution d’entretien sera de 950 fr. (neuf cent cinquante francs) jusqu’à sa majorité ou l’achèvement de sa formation professionnelle (art. 277 al. 2 CC) ; les parties constatent que les contributions d’entretien sont à jour à la date de la signature de la présente convention. Ces contributions d’entretien sont fixées sur la base des éléments suivants :
3 -
Pour F.________, un salaire mensuel net de 8'092 fr. et des charges de 4'331 francs ;
Pour P.________, un salaire mensuel net de 5'490 fr. 50 pour un travail à 90% et des charges mensuelles de 4’689 fr. 40.
Pour T., des charges de 1'656 fr. 90 incluant des frais de garde de 835 fr. 40 ainsi que les frais médicaux non remboursés de 98 fr. 30. V.met les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), par moitié à la charge de chacune des parties. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. II.Les parties déclarent que cette convention vaut aussi bien pour la présente procédure de mesures provisionnelles que dans le cadre de la procédure au fond. La présente convention sera donc établie en deux exemplaires originaux et deux copies afin que l’un des originaux puisse être déposé auprès de l’autorité chargée de la procédure au fond par l’intimée P.. Les parties déclarent également qu’elles souhaitent confirmer dans la procédure au fond le chiffre II de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 12 décembre 2023 dont la teneur est la suivante : II.Dit qu’à défaut d’entente, F.________ pourra avoir sa fille auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 18h au lundi jusqu’au dépôt à l’école, ainsi que tous les jeudis de 18h au vendredi matin jusqu’au dépôt à l’école, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant à l’école et de l’y ramener. Pour le surplus, les modalités prévues par les parties au ch. III de la convention du 12 février 2020 quant aux vacances et aux jours fériés demeurent applicables.
4 - III. Chaque partie assume la moitié des frais judiciaires et renonce à l’allocation des dépens tant en ce qui concerne la procédure d’appel sur mesures provisionnelles qu’en ce qui concerne le fond. IV. Parties requièrent ratification de la présente convention. » 2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 600 francs. Cette somme comprend un émolument par 600 fr. pour l’appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), réduit d’un tiers à 400 fr. selon l’art. 67 al. 2 TFJC, et un émolument de 200 fr. pour la décision d’effet suspensif (art. 60 TFJC). Conformément à la transaction, ces frais seront mis par moitié à la charge de chacune des parties, la part de l’intimée étant laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4.Le conseil de l'intimée, Me Gilles Miauton, a indiqué dans sa liste d'opérations que son avocate-stagiaire avait consacré 15 heures et 35 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il
5 - y a lieu d’admettre ce nombre d'heures, qui apparaît adéquat. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 110 fr., l'indemnité de Me Miauton doit être fixée à 1'714 fr. 15, montant auquel s'ajoutent les débours par 34 fr. 30 (2% de 1'714 fr. 15 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ), les frais de vacation par 80 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 148 fr. 10 fr. (8.1%), soit 1'976 fr. 55 au total. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010; BLV 211.02]). Par ces motifs, le juge unique de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. La convention signée par les parties le 29 février 2024 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, sa teneur étant la suivante : « I. Les chiffres III et V du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 12 décembre 2023 sont réformés comme il suit : III.dit que F.________ contribuera à l’entretien de sa fille T., née le [...] 2016, par le régulier versement en mains de P. d’une pension mensuelle de 1'200 fr. (mille deux cents francs), allocations familiales déduites et en sus, dès et y compris le 1 er avril 2024 et ce, jusqu’au 12 ans révolu de l’enfant ; au-delà, la contribution d’entretien sera de 950 fr. (neuf cent cinquante francs) jusqu’à sa majorité ou l’achèvement de sa formation professionnelle (art. 277 al. 2
6 - CC) ; les parties constatent que les contributions d’entretien sont à jour à la date de la signature de la présente convention. Ces contributions d’entretien sont fixées sur la base des éléments suivants :
Pour F.________, un salaire mensuel net de 8'092 fr. et des charges de 4'331 francs ;
Pour P.________, un salaire mensuel net de 5'490 fr. 50 pour un travail à 90% et des charges mensuelles de 4’689 fr. 40.
Pour T., des charges de 1'656 fr. 90 incluant des frais de garde de 835 fr. 40 ainsi que les frais médicaux non remboursés de 98 fr. 30. V. met les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), par moitié à la charge de chacune des parties. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. II.Les parties déclarent que cette convention vaut aussi bien pour la présente procédure de mesures provisionnelles que dans le cadre de la procédure au fond. La présente convention sera donc établie en deux exemplaires originaux et deux copies afin que l’un des originaux puisse être déposé auprès de l’autorité chargée de la procédure au fond par l’intimée P.. Les parties déclarent également qu’elles souhaitent confirmer dans la procédure au fond le chiffre II de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 12 décembre 2023 dont la teneur est la suivante : II. Dit qu’à défaut d’entente, F.________ pourra avoir sa fille auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 18h au lundi jusqu’au dépôt à l’école, ainsi que tous les jeudis de 18h au vendredi matin jusqu’au dépôt à l’école, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant à l’école et de l’y ramener.
7 - Pour le surplus, les modalités prévues par les parties au ch. III de la convention du 12 février 2020 quant aux vacances et aux jours fériés demeurent applicables. III. Chaque partie assume la moitié des frais judiciaires et renonce à l’allocation des dépens tant en ce qui concerne la procédure d’appel sur mesures provisionnelles qu’en ce qui concerne le fond. IV. [...] » II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant F.________ par 300 fr. (trois cents francs) et supportés provisoirement par l’Etat pour l’intimée P.________ par 300 fr. (trois cents francs). III. L'indemnité d'office de Me Gilles Miauton, conseil d’office de l’intimée, est arrêtée à 1'976 fr. 55 (mille neuf cent septante- six francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours compris. IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires mis à sa charge et de l'indemnité de son conseil d'office, supportés provisoirement par l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire.
8 - La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Franck Amman (pour F.), -Me Gilles Miauton (pour P.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le juge unique de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :