1113 TRIBUNAL CANTONAL JS22.030282-221466 73 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 10 février 2023
Composition : M. P E R R O T , juge unique Greffier :M. Grob
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.D., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 26 octobre 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.D., née [...], à [...], requérante, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par acte du 10 novembre 2022, A.D.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de l’ordonnance précitée. 1.2Le 6 décembre 2022, B.D.________ (ci-après : l’intimée) a requis l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 8 décembre 2022, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec effet au 6 décembre 2022 et a désigné Me Philippe Vladimir Boss en qualité de conseil d’office. 1.3L’intimée a déposé une réponse le 16 décembre 2022. 1.4Lors de l’audience d’appel du 25 janvier 2023, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. Le chiffre I du dispositif de l’ordonnance du 26 octobre 2022 est réformé comme il suit : a)Le logement conjugal, sis [...], sera occupé par B.D.________ jusqu’au 31 mai 2023 au plus tard, à charge pour A.D.________ d’en payer les charges ; b)A.D.________ est autorisé à résilier dès maintenant le bail de l’appartement mentionné ci-dessus pour le 31 mai 2023 ; A.D.________ est expressément autorisé par B.D.________ à agir en son nom dans le cadre de cette résiliation et, au besoin, elle intercèdera en ce sens auprès du bailleur et cela avant le 15 février 2023 ; les parties s’engagent à tout mettre en œuvre pour que le logement soit restitué en bon état lors de l’état des lieux de sortie ; s’agissant de cet état des lieux, les parties se feront représenter par leurs mandataires. c)Les parties se donnent quittance pour solde de tous comptes et de toutes prétentions à titre de contributions d’entretien pour la période s’étendant jusqu’au 31 janvier 2023 ; A.D.________ précise que ce qui précède est accepté uniquement à titre transactionnel et qu’il ne reconnaît pas
3.1Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 3.2En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 669 fr. 90 – à savoir 400 fr. pour l’émolument de décision réduit d’un tiers (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 269 fr. 90 pour les honoraires de l’interprète ayant assisté l’intimée lors de l’audience du 25 janvier 2023 (art. 91 al. 1 TFJC) – seront mis à la charge de l’appelant par 334 fr. 95 et à la charge de l’intimée par 334 fr. 95, conformément à la convention. Toutefois, dès lors que l’intimée bénéficie de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, la part des frais judiciaires mise à sa charge sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
4.1Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat, respectivement de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 4.2Le conseil d’office de l’intimée a indiqué dans sa liste des opérations du 1 er février 2023 avoir consacré 33.24 heures au dossier, dont 28.66 heures de travail d’avocat-stagiaire, et a revendiqué des débours correspondant à un forfait de 3% de sa rémunération, ainsi qu’une vacation. Il ne se justifie pas d’indemniser les deux opérations du 30 novembre 2022 relatives au rendez-vous avec la cliente, comptabilisées chacune à raison de 1 heure de travail tant par l’avocat d’office que par l’avocat-stagiaire. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire, respectivement l’Etat, n’a en effet pas à payer à double des opérations au motif que le conseil d’office délègue le traitement d’un dossier à son stagiaire. Dans la mesure où l’avocat-stagiaire a rédigé la réponse et a représenté l’intimée lors de l’audience d’appel, il y a lieu d’indemniser une seule fois l’opération en question, au tarif de l’avocat-stagiaire. L’opération du 1 er décembre 2022 intitulée « Ouverture dossier, docs AJ », d’une durée de 0.83 heure de travail d’avocat-stagiaire, ne sera pas rémunérée dès lors que le poste en lien avec l’ouverture du dossier fait partie des frais généraux et ne constitue pas un travail d’avocat (CACI 19 septembre 2018/536). Quant aux « docs AJ », on
5 - constate qu’une opération en lien avec la rédaction de la requête d’assistance judiciaire et la réunion des pièces y relatives a déjà été comptabilisée le 5 décembre 2022 pour une durée de 1 heure, ce qui apparaît largement suffisant. L’opération intitulée « Reprise du dossier chez Me [...], discussion et passation », comptabilisée le 2 décembre 2022 à raison de 0.83 heure de travail d’avocat-stagiaire, ne se justifie pas dès lors que l’avocat-stagiaire a également comptabilisé une opération en lien avec la reprise et la prise de connaissance du dossier le 6 décembre 2022. Le temps consacré aux opérations relatives à l’élaboration de la réponse est largement excessif compte tenu des points soulevés dans l’appel. En effet, l’avocat-stagiaire y a consacré 9.25 heures au total et le conseil d’office 2.25 heures. En outre, l’avocat-stagiaire a comptabilisé du temps pour la confection d’un bordereau de pièces, alors même qu’une telle opération relève d’un travail de secrétariat qui fait partie des frais généraux de l’avocat couverts par le tarif applicable (CACI 29 juin 2017/277 consid. 4.3 et les références citées). Quant au conseil d’office, le temps revendiqué a trait à des relectures, donc à la formation de son stagiaire qui n’a pas à être supportée par le bénéficiaire de l’assistance judiciaire, ainsi qu’à la prise de connaissance de l’appel, opération inutile dès lors qu’il n’a pas rédigé lui-même la réponse. Le temps revendiqué par le conseil d’office sera ainsi entièrement retranché. Quant à celui comptabilisé par l’avocat-stagiaire, seule une durée de 5 heures sera admise, ce qui apparaît largement suffisant pour l’élaboration de l’écriture en question, recherches juridiques comprises. L’opération du 12 décembre 2022 intitulée « Courrier TC; lettre d’acc. », d’une durée de 0.25 heure de travail d’avocat-stagiaire ne sera pas rémunérée dès lors que, comme son intitulé le suggère, il s’agit de la lettre d’accompagnement de la réponse qui ne contenait aucune indication particulière et s’apparente dès lors à un simple mémo de transmission relevant d’un travail de secrétariat.
6 - Quant à l’opération « Préparation liste inventaire et revue éléments + inventaire », comptabilisée le 12 décembre 2022 à raison de 0.5 heure de travail d’avocat-stagiaire, elle ne sera pas rémunérée dans la mesure où elle ne semble pas concerner la procédure d’appel. Le temps consacré par l’avocat-stagiaire à la préparation de l’audience d’appel, soit 4.25 heures au total, est également excessif et une durée de 2 heures sera retenue. Le temps consacré par le conseil d’office à la préparation de l’audience avec son stagiaire, par 0.33 heure, ne sera pas rémunéré car il s’agit d’un travail de formation. En définitive, on retiendra un temps total admissible consacré au dossier de 20.75 heures, à savoir 1 heure de travail pour le conseil d’office (4.58 - 1 - 2.25 - 0.33) et 19.75 heures pour l’avocat-stagiaire (28.66 - 0.83 - 0.83 - 4.25 - 0.25 - 0.5 - 2.25). S’agissant des débours, on rappellera que l’art. 3bis al. 1 RAJ prévoit une rémunération forfaitaire de 2% du défraiement hors taxe en deuxième instance, et non de 3% comme revendiqué par le conseil d’office. Les débours seront ainsi rémunérés conformément à cette disposition, étant souligné que le conseil d’office ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle qui pourrait justifier d’arrêter les débours à un montant supérieur, ni ne présente une liste accompagnée de justificatifs de paiement (cf. art. 3bis al. 4 RAJ). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., respectivement de 110 fr. pour les opérations effectuées par l’avocat-stagiaire, l’indemnité d’office de Me Boss doit être fixée à 2'352 fr. 50 ([1 x 180 fr.] + [19.75 x 110 fr.]), montant auquel s’ajoutent les débours par 47 fr. 05 (2% de 2'352 fr. 50), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 194 fr., soit à 2'713 fr. 55 au total. 5.L’intimée, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement de sa part des frais judiciaires et de l’indemnité de son
7 - conseil d’office provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 669 fr. 90 (six cent soixante-neuf francs et nonante centimes), sont mis à la charge de l’appelant A.D.________ par 334 fr. 95 (trois cent trente-quatre francs et nonante-cinq centimes) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat par 334 fr. 95 (trois cent trente-quatre francs et nonante-cinq centimes) pour l’intimée B.D.. II. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. III. L’indemnité d’office de Me Philippe Vladimir Boss, conseil de l’intimée B.D., est arrêtée à 2'713 fr. 55 (deux mille sept cent treize francs et cinquante-cinq centimes), débours et TVA compris. IV. L’intimée B.D.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement de sa part des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. V. La cause est rayée du rôle.
8 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Adriane Magistretti-Patry (pour A.D.), -Me Philippe Vladimir Boss (pour B.D.), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :