1117 TRIBUNAL CANTONAL JS23.000674-250788 ES62 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 1 er juillet 2025
Composition : M. D E M O N T V A L L O N , juge unique Greffière:MmeCottier
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par M., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance rendue le 27 mai 2025 par le Président du Tribunal civil de La Côte dans la cause le divisant d’avec R., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2.1La séparation des parties a fait l'objet de plusieurs décisions. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 août 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a astreint le requérant à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle, dès le 1 er
février 2023, de 2'040 fr., allocations familiales en sus, pour Q.________ et de 750 fr. pour l’intimée. Le président a retenu que le requérant n’avait pas rendu vraisemblable que ses différentes activités commerciales ne lui procuraient plus aucun revenu. Cela étant, le requérant était titulaire d’un diplôme universitaire en gestion délivré par [...] et au bénéfice d’une longue expérience professionnelle dans le domaine bancaire et financier. Le président lui a dès lors imputé un salaire hypothétique de 7'500 fr. nets par mois, correspondant au revenu mensuel qu’il avait précédemment réalisé dans le cadre de l’exploitation de sa société [...]. 2.2Par ordonnance du 10 juin 2024, le président a réduit les contributions d’entretien à charge du requérant à 1'970 fr. pour l'enfant Q.________ et à 610 fr. pour l’intimée. Il a toutefois maintenu le revenu hypothétique imputé à l’appelant.
4.1 4.1.1Aux termes de l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif
4 - lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’instance d’appel peut exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée de divers intérêts en jeu, à savoir l’intérêt public ou privé à ce que la décision puisse être exécutée immédiatement et l’intérêt au maintien du régime antérieur (ATF 143 III 193 consid. 4 ; TF 5A_752/2023 du 24 janvier 2024 consid. 5.3.1) et dispose d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1). 4.1.2Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_56/2019 du 9 mai 2019 consid. 1.2.1; TF 5A_233/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.3.2.2 ; TF 5A_468/2012 du 14 août 2012). L’obligation d’entretien trouve toutefois sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 ; TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.1). 4.2 4.2.1Le requérant expose que sa situation financière ne lui permet pas de payer la moindre contribution d’entretien, ce que l’intimée conteste, faute de toute pièce produite en ce sens. Par ailleurs, le requérant soutient qu’une plainte pénale pour violation d’une obligation
5 - d’entretien (art. 217 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) pourrait être déposée contre lui si l’octroi de l’effet suspensif venait à être refusé. 4.2.2En l’espèce, le président a imputé un revenu mensuel hypothétique de 7'500 fr. nets par mois, dès lors que le requérant n’avait pas fourni tous les efforts qu’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour qu’il retrouve une activité lucrative. Ainsi, en se prévalant de sa situation financière, le requérant conteste en réalité l’imputation du revenu hypothétique. Cette question dépasse cependant manifestement le cadre de l’examen sommaire et restreint auquel doit se limiter le Juge de céans au stade de l’effet suspensif, qui ne saurait se livrer à cette analyse sauf à préjuger l’issue de la procédure. A cela s’ajoute que la condition du risque de préjudice difficilement réparable n’apparaît pas réalisée, ce qui exclut de toute manière l’octroi de l’effet suspensif. En effet, le requérant n’a produit aucune pièce qui permettrait d’attester de ses ressources financières actuelles et, partant, de l’atteinte à son minimum vital. Or, il prétend, à l’appui de son appel, que l’intimée aurait perçu la somme de 68'000 fr. dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial en [...], de sorte qu’on peut raisonnablement douter de la réalité de la situation financière dont il se prévaut. Partant, l’appelant ne rend pas vraisemblable que le versement de la contribution d’entretien porterait atteinte à son minimum vital. 5.En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
6 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif est rejetée. II.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Michael Stauffacher (pour M.), -Me Gilles Davoine (pour R.), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
7 - LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :