1117 TRIBUNAL CANTONAL JS23.024191-250520 ES 52 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 16 juin 2025
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge unique Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par E.S., au [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance rendue le 24 avril 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la divisant d’avec B.S., au [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.E.S.________ (ci-après : la requérante), née en 1977, et B.S.________ (ci-après : l’intimé), né en 1978, se sont mariés en 2004 à [...] (VD). De leur union sont nées trois enfants : F.S., le [...] 2014, ainsi que G.S. et H.S., nées le [...] 2017. Les parties vivent séparées depuis le 20 avril 2023, leur situation conjugale s’étant fortement dégradée. 2.Le 24 avril 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a, par ordonnance motivée de mesures protectrices de l’union conjugale, rappelé certains chiffres de la convention du 10 octobre 2024, ratifiés sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale (I) et a modifié d’autres chiffres de la convention du 10 octobre 2024, dont les chiffres IV et VII ainsi libellés : « IV. (nouveau) Le domicile légal des trois enfants (réd.) est fixé au domicile de leur mère. Les parties exerceront d’entente entre eux une garde alternée sur les trois enfants (réd.). A défaut d’entente, la garde des trois enfants (réd.) sera exercée de la manière suivante, chaque parent allant chercher les enfants chez l’autre au début de sa période de garde [...] (réd. les modalités de jours et d’heures étant précisées au cours de la semaine, étant prévu que les enfants soient en alternance un week-end sur deux chez l’un ou l’autre parent). S’agissant des vacances scolaires, les parties auront les enfants auprès d’elles chacun durant la moitié de celles-ci, moyennant préavis d’un mois [...] VII. (nouveau) Dès et y compris le 1 er janvier 2024 et jusqu’au 30 juin 2025, E.S. contribuera à l’entretien de ses filles par le régulier versement d’une contribution d’entretien de 528 fr. 45 pour F.S., 428 fr. 45 pour G.S. et 428 fr. 45 pour H.S., à verser mensuellement, le premier jour du mois, en main de B.S..
3 - Dès et y compris le 1 er juillet 2025, E.S.________ contribuera à l’entretien de ses filles par le régulier versement d’une contribution d’entretien de 43 fr. 80 pour F.S., 43 fr. 80 pour G.S. et 65 fr. 80 pour H.S., à verser mensuellement, le premier jour du mois, en main de B.S.. VIII. (nouveau) Aucune contribution d’entretien entre époux n’est due. » (II). 3.Le 1 er mai 2025, la juge de céans a, par ordonnance de mesures superprovisionnelles, ordonné la suspension immédiate de toute relation personnelle entre l’intimé et ses trois filles et a retiré à ce dernier, avec effet immédiat, la garde de fait de ses trois enfants, la garde exclusive de celles-ci étant attribuée avec effet immédiat à la requérante, le caractère exécutoire du chiffre II/IV(nouveau) de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 avril 2025 du président étant suspendu dans la même mesure. 4.Par acte du 28 mai 2025, la requérante a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, notamment à la réforme des chiffres IV et VII (nouveaux) en ce sens que le domicile légal des trois enfants étant fixé à son domicile, la garde exclusive sur ses trois enfants lui soit attribuée dès le 1 er mai 2025 et que, dès cette date, l’intimé bénéficie d’un droit de visite sur ses trois filles qui s’exercera par l’intermédiaire du Point Rencontre dont les modalités seront à définir en cours d’instance (IV), et à ce qu’elle contribue à l’entretien de ses filles par le régulier versement de : dès et y compris le 1 er janvier 2024 et juqu’au 30 juin 2024, 528 fr. 45 pour F.S., 428 fr. 45 pour G.S. et 428 fr. 45 pour H.S.________ ; dès et y compris le 1 er juillet 2024 et jusqu’au 30 avril 2025, 43 fr. 80 pour F.S., 43 fr. 80 pour G.S. et 65 fr. 80 pour H.S.; ces montants étant à verser mensuellement, le premier jour du moi, en mains de l’intimé, allocations familiales déduites ; puis à ce que dès et y compris le 1 er mai 2025, l’intimé contribue à l’entretien de ses filles par le régulier versement d’une contribution d’entretien de 1'867 fr. pour F.S., 1'617 fr. pour G.S.________ et 1'577 fr. pour H.S.________, à verser mensuellement, le premier jour du mois, en ses mains, allocations familiales déduites (VII).
4 - Le 3 juin 2025, l’intimé a conclu, sous suite de frais, au rejet de la requête d’effet suspensif. 5.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 juin 2025 de deuxième instance, la juge de céans a provisoirement attribué, dès le 1 er
mai 2025, la garde exclusive des trois enfants à leur mère chez qui elles ont leur domicile légal, a dit que l’intimé exercerait provisoirement son droit aux relations personnelles avec ses trois filles par l’intermédiaire de Point Rencontre, à Lausanne et/ou à Vevey, selon le calendrier et conformément aux règlement et principes de fonctionnement de cette institution, d’abord sans possibilité de sortir des locaux à raison de deux ou trois heures consécutives à l’occasion de quatre visites au moins, puis, dès que l’ORPM Couronne et du Gros-de-Vaud aura dans le cadre du mandat de surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC en faveur des trois enfants prévu au chiffre V du dispositif de ladite ordonnance constaté la mise en place effective d’un suivi thérapeutique par l’intimé et son investissement régulier, avec possibilité de sortir des locaux à raison de quatre heures consécutives à l’occasion de deux visites supplémentaires au moins, puis de six heures consécutives et a dit que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 mai 2025 était provisoirement maintenue jusqu’à ce qu’une place soit trouvée au sein de Point Rencontre, l’intimé exerçant dans l’intervalle son droit de visite tel qu’ordonné dans cette ordonnance de mesures superprovisionnelles, soit par l’intermédiaire d’un tiers jouissant de la confiance des deux parties, en la personne de M. [...]. 6. 6.1La requérante fait valoir que sa requête d’effet suspensif porte sur le chiffre VII (nouveau) de l’ordonnance entreprise qui l’astreint, du 1 er
janvier 2024 au 30 juin 2025, à verser en mains de l’intimé des contributions d’entretien pour ses filles de 528 fr. 45 pour F.S., 428 fr. 45 pour G.S. et 428 fr. 45 pour H.S.________. Cependant, selon l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1 er mai 2025, la garde exclusive sur les trois enfants lui a été attribuée. Dès lors que la garde des enfants a été retirée à l’intimé et qu’elle serait seule à assumer l’entretien
5 - en nature des trois enfants, le versement d’une contribution d’entretien en leur faveur en mains de l’intimé ne serait plus justifié. Or, en continuant à verser de tels montants pendant la procédure d’appel et ce jusqu’à droit connu dans l’arrêt sur appel à intervenir, alors que la garde des enfants ne le justifie pas, elle s’exposerait à devoir récupérer les montants versés en faveur de ces dernières de manière injustifiée en mains de l’intimé, tout en sachant qu’elle ne réussira pas à recouvrer les montants versés en trop en mains de son époux. Par ailleurs, elle fait valoir que l’appel porte principalement sur le dies a quo relatif à l’imputation d’un revenu hypothétique à l’encontre de l’intimé, respectivement le dies a quem de la contribution d’entretien qu’elle doit verser en faveur de ces enfants. Sur le fond, elle conteste la durée du délai imparti à l’intimé pour retrouver une activité lucrative, l’estimant excessive et ainsi contraire à la convention conclue entre les parties à l’audience du 13 décembre 2023. 6.2Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, version en vigueur dès le 1 er janvier 2025 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce
6 - (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2). Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I 134). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4 ; TF 5A_955/2013 du 1 er avril 2014 consid. 1.4). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 126 III 353 [spéc. 355 ss], JdT 2002 I 162 ; TF 5A_470/206 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.1 ; Juge unique CACI 5 décembre 2023/ES107 ; CACI 10 novembre 2023/ES96). Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas
7 - nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 7 ad art. 315 CPC ; CACI 10 août 2023/ES74 ; CACI 7 mars 2022/ES15). En d’autres termes, l’effet suspensif peut être accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non, en règle générale, pour les pensions courantes (TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 10 ; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 6 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4). 6.3Dans l’ordonnance entreprise, il a été statué que les parties exerceraient d’entente entre eux une garde alternée sur les enfants. Dès lors que les parents devaient se partager la prise en charge en nature des trois enfants, le premier juge a calculé les contributions d’entretien en considérant la situation financière de chaque partie et en tenant compte que les parents devaient participer proportionnellement à l’entretien en nature, en fonction de leur propre part de prise en charge. Il a établi la situation financière des parties à l’aune du minimum vital du droit de la famille et a réparti la charge de l’entretien des enfants en fonction des disponibles respectifs de chacune des parties. En calculant les contributions d’entretien en faveur des enfants au vu d’une garde alternée, le premier juge a considéré que la situation financière de la requérante était plus favorable, de sorte qu’elle était tenue de verser une contribution d’entretien en faveur de ses enfants en mains de l’intimé. Ayant été retenu que l’intimé n’avait pas de revenus jusqu’au 30 juin 2025, la requérante devait verser des pensions en faveur de ses filles à hauteur de 528 fr. 45 pour F.S., de 428 fr. 45 pour G.S. et de 428 fr. 45 pour H.S.________. Or, depuis la reddition de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1 er mai 2025, la garde alternée a été supprimée, la garde de fait sur les enfants ayant été provisoirement retirée à l’intimé et la garde exclusive sur celles-ci attribuée à leur mère. Il s’ensuit que le versement de pensions de la part
8 - de la requérante en faveur des trois enfants en raison de la garde alternée n’est en effet plus justifié, cela d’autant plus qu’elle assume pleinement la prise en charge en nature des trois enfants. Le même raisonnement doit être tenu s’agissant des pensions fixées dès le 1 er juillet 2025 à hauteur de 43 fr. 80 pour F.S., de 43 fr. 80 pour G.S. et de 65 fr. 80 pour H.S.________. Dès lors, même si le versement de telles pensions ne porte pas atteinte au minimum vital de la requérante, il n’y a pas lieu de le maintenir dès lors que, à ce jour, il n’est plus justifié par l’entretien des enfants, celles-ci n’étant plus gardées de fait par leur père en dehors des droits de visite restreints tels que prévus par ordonnances des 23 mai et 13 juin 2025, situation qui peut vraisemblablement perdurer jusqu’à droit connu sur l’appel. S’il apparaît effectivement que l’exécution du versement des montants de la créance de contribution d’entretien en faveur des enfants ne mettrait pas la requérante dans des difficultés financières insurmontables, il est en revanche vraisemblable que le remboursement des montants versés finalement reconnus indus semblerait difficile à obtenir. En effet, il ressort de l’ordonnance entreprise que l’intimé ne perçoit aucun revenu de son activité déployée au sein de la société [...] SA qu’il a créée et dont il est le seul administrateur. Cette société ne lui permet pas de dégager un chiffre d’affaires qui dépasse les charges de celle-ci. En outre, il n’apparaît pas à ce jour que l’intimé aurait trouvé une autre activité professionnelle lui assurant des revenus suffisants et réguliers. Quant au versement d’éventuelles pensions arriérées de la requérante dues avant le 30 avril 2025 pour l’entretien des enfants, elles ne sont plus nécessaires pour assurer rétroactivement la couverture des besoins des enfants auprès de leur père en garde alternée. Leur versement peut ainsi être suspendu. 7.En définitive, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner d’autres éléments invoqués à l’appui de la requête d’effet suspensif, celle-ci doit être admise.
9 - Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, La Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif est admise. II.L’exécution du chiffre VII (nouveau) de l’ordonnance du 24 avril 2025 est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel. III.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Sophie Lei Ravello, av. (pour E.S.), -Me Yan Schumacher, av. (pour B.S.),
10 - et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :