1113 TRIBUNAL CANTONAL JS23.036541-241716 430 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 29 septembre 2025
Composition : M. P E R R O T , juge unique Greffière:MmeAyer
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.Q., à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 10 décembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.Q., à [...], intimé, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2.1Les parties s’opposent dans une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale introduite le 28 août 2023 par A.Q.. 2.2A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale tenue le 17 octobre 2023, les parties ont passé une convention, ratifiée pour valoir prononcé provisoire de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I.Les époux A.Q. et B.Q.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 17 octobre 2023. II.La jouissance du domicile conjugal sis Rue [...], [...], est attribuée à B.Q.________ à charge pour lui d’en assumer le loyer et les charges. A.Q.________ s’engage à trouver un appartement pour elle et sa fille au plus tard le 31 décembre 2023. III.Parties conviennent d’une garde alternée sur l’enfant C.Q., née le [...], exercée conjointement entre A.Q. et B.Q.. Le domicile légal de l’enfant C.Q. sera auprès du domicile de son père. Parties exerceront d’une [sic] garde alternée d’entente entre elles. A défaut d’entente, la garde alternée s’exercera de la manière suivante : -du lundi au mercredi midi, l’enfant C.Q.________ sera auprès de sa mère, -du mercredi midi au vendredi à 18h00, l’enfant C.Q.________ sera auprès de son père, -un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, auprès de la mère, et alternativement auprès du père, -la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel-An, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral. IV.En cas de vacances à l’étranger avec l’enfant C.Q.________, née le [...], parties conviennent que l’autorisation écrite de chacun des parents est nécessaire.
3.1Par acte du 19 décembre 2024, A.Q.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que B.Q.________ contribue à l’entretien de l’enfant C.Q.________ par la prise en charge des factures la concernant et par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains d’A.Q.________, d’un montant de 1'960 fr. et à
4 - ce que B.Q.________ supporte l’entier des frais extraordinaires de l’enfant C.Q., moyennant accord sur le principe et la quotité. L’appelante a requis l’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance. Par ordonnance du 24 décembre 2024, le juge unique a fait droit à cette requête, Me Florian Girardoz étant désigné en qualité de conseil d’office de l’appelante. 3.2Au pied de sa réponse du 15 avril 2025, B.Q. (ci-après : l’intimé) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à ce que l’entretien de l’enfant C.Q.________ soit assuré par le versement d’une contribution d’entretien de 300 fr. par mois dès le 1 er mars 2025. 3.3Les parties ont encore déposé des déterminations les 4 et 19 juin, ainsi que le 5 septembre 2025. 3.4Les parties ont été entendues lors de l’audience d’appel du 23 septembre 2025. Elles y ont signé une convention, consignée au procès- verbal et ratifiée séance tentante par le juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I.L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 décembre 2024 est modifiée au chiffre II de son dispositif comme il suit : II. a) dit que B.Q.________ contribuera à l’entretien de l’enfant C.Q., née le [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains d’A.Q. des montants suivants :
du 1 er octobre 2025 au 31 décembre 2025 : 1'800 fr. (mille huit cents francs) ;
du 1 er janvier 2026 au 31 décembre 2026 : 1'600 fr. (mille six cents francs). b) Il est précisé que B.Q.________ prendra à sa charge, en sus de la contribution d’entretien mentionnée ci-dessus, les coûts suivants de l’enfant C.Q.________ : la moitié du montant de base et sa part au loyer quand C.Q.________ est chez lui, sa prime d’assurance maladie de base et complémentaire, ses frais médicaux non remboursés et ses frais de prise en charge par des tiers et il conservera pour ce faire les allocations familiales. Le cas échéant, A.Q.________ s’engage
5 - à lui transmettre lesdites allocations familiales dans l’hypothèse où celles-ci lui seraient versées. c) Les montants de 1'800 fr. (mille huit cents francs), respectivement 1'600 fr. (mille six cents francs), mentionnés ci-dessus, sont basés sur un revenu hypothétique imputé à A.Q.________ de 2'000 fr. (deux mille francs) jusqu’au 31 décembre 2025 et de 2'200 fr. (deux mille deux cents francs) jusqu’au 31 décembre 2026. Si celle-ci réalise effectivement un revenu supérieur à 2'000 fr. (deux mille francs), respectivement 2'200 fr. (deux mille deux cents francs), la moitié de ce revenu supérieur effectif serait déduite de la contribution d’entretien due par B.Q.. D’ici au 31 janvier 2026, respectivement 31 janvier 2027, A.Q. s’engage à soumettre un décompte à B.Q.________ faisant état des éventuels revenus supplémentaires réalisés d’octobre 2025 à décembre 2025, respectivement de janvier à décembre 2026, étant précisé que les éventuels montants en faveur de B.Q.________ seront pris en compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. d) B.Q.________ continuera à prendre à sa charge l’entier des frais de cours [...] et de [...] de l’enfant C.Q.. e) Les parties se donnent quittance pour solde de tout compte et de toute prétention du chef de contributions d’entretien, que ce soit entre elles ou en faveur de l’enfant C.Q., pour la période s’étendant jusqu’au 30 septembre 2025, sous réserve des éventuelles allocations familiales que A.Q.________ pourrait percevoir notamment en juillet et août 2025 et qu’elle devrait alors verser à B.Q.________. f) Les parties réservent tous leurs droits pour la période à venir dès le 1 er janvier 2027 et précisent qu’un nouvel état de la situation sera effectué à ce moment-là. II.L’ordonnance du 10 décembre 2024 est confirmée pour le surplus. III.Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties, chacune d’elle renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance. » 3.5Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
4.1Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais
6 - judiciaires, qui comprennent l’émolument forfaitaire de décision et les frais d’interprète, et les dépens (art. 95 al. 1 et 2 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 357 fr. 80, à savoir 600 fr. pour l’émolument de décision (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.1]), réduit de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC, soit 200 fr. et 157 fr. 80 pour les frais d’interprète. Conformément au chiffre III de la convention, ces frais seront mis à la charge de chacune des parties par 178 fr. 90, ce montant étant toutefois laissé provisoirement à la charge de l’Etat pour l'appelante, compte tenu de l’assistance judiciaire dont elle bénéficie (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4.2 4.2.1Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 4.2.2En l’espèce, le conseil d’office de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 30 heures au dossier et revendique des débours de 109 fr. 80, ainsi que des frais forfaitaires de vacation par 120 francs. Les heures annoncées peuvent être admises, en particulier compte tenu des opérations consacrées aux pourparlers transactionnels. En revanche, les débours seront réduits à 2 % du défraiement hors TVA (art. 3bis al. 1 RAJ). Il s’ensuit que l'indemnité de Me Florian Girardoz doit être fixée à 5'400 fr. (180 fr. x 30), montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), les débours forfaitaires par 108 fr.
7 - et la TVA sur le tout par 455 fr. 85, portant l’indemnité totale à 6'084 francs. 4.2.3L’appelante remboursera l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 357 fr. 80 (trois cent cinquante-sept francs et huitante centimes) sont mis à la charge de l’appelante A.Q.________ par 178 fr. 90 (cent septante-huit francs et nonante centimes), mais provisoirement supportés par l’Etat, et de l’intimé B.Q.________ par 178 fr. 90 (cent septante-huit francs et nonante centimes). II. L'indemnité d'office de Me Florian Girardoz, conseil de l'appelante A.Q., est arrêtée à 6'084 fr. (six mille huitante-quatre francs), débours, vacation et TVA compris. III. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. L’appelante A.Q., bénéficiaire de l'assistance judiciaire, remboursera les frais judiciaires mis à sa charge et l'indemnité à son conseil d'office, provisoirement supportés par l'Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.
8 - V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Florian Girardoz (pour A.Q.), -Me Valentin Groslimond (pour B.Q.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
9 - La greffière :