1113 TRIBUNAL CANTONAL JS23.044792-240401 300 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 2 juillet 2024
Composition : MmeE L K A I M , juge unique Greffière:MmeBarghouth
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A., à [...], contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 13 mars 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec E., à [...], la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2.1Par acte du 25 mars 2024, A.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à la réforme du chiffre V de son dispositif en ce sens que la pension en faveur de son fils soit réduite à 100 fr. par mois, allocations familiales en sus. Il a préalablement conclu à l’octroi de l’effet suspensif en ce qui concerne le versement de la contribution d’entretien due du 1 er octobre 2023 au 31 mars 2024. Par ordonnance du 28 mars 2024, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : la juge unique) a admis la requête d’effet suspensif et suspendu l’exécution du chiffre V du dispositif de l’ordonnance attaquée jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le versement de la contribution d’entretien due du 1 er octobre 2023 jusqu’au 31 mars 2024. E.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse le 13 mai 2024. 2.2Les parties plaident au bénéfice de l’assistance judiciaire, selon décisions d’octroi du 28 mars 2024 s’agissant de l’appelant et du 15 mai 2024 s’agissant de l’intimée. 2.3.Lors de l'audience d'appel du 6 juin 2024, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par
3 - la juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I.Le chiffre V du dispositif du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 mars 2024 est modifié comme il suit : V. DIT que A.________ contribuera à l’entretien de son enfant W., né le [...] 2023, par le régulier versement d’une pension de 2'000 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire de E., dès et y compris le 1 er juillet 2024 ; Il est précisé que ce montant tient compte d’un revenu de A.________ de 6'864 fr. 45, allocations familiales non comprises et treizième salaire inclus, et de charges comprenant un loyer pour 1'500 fr, ainsi que des frais pour l’exercice de son droit de visite sur son premier enfant en France, en sus de la pension versée pour ce dernier. Il n’a pas été tenu compte de sa charge d’impôt d’environ 600 fr. par mois, ni d’un crédit à la consommation qu’il rembourse. Il est précisé en outre que les besoins de E.________ et de W.________ ont été calculés par le Revenu d’insertion, dont celle-ci est bénéficiaire à hauteur de 4'200 fr. par mois, étant précisé que le revenu d’insertion lui est versé sous déduction de la contribution d’entretien. Les parties se réservent de revoir le calcul en cas de changements dans la situation de l’une ou de l’autre. II.Hormis les allocations familiales qui doivent être versées à partir du 1 er mars 2024, parties admettent qu’il n’y a plus d’arriérés de contributions d’entretien. III.A.________ s’engage à remettre à E.________ ses affaires personnelles et celles de son fils, à savoir : a. Les vêtements de E.; b. Les échographies, premier pyjama et vêtements de W. ; c. La vaisselle et le matériel de cuisine apportés par la mère de E.; d. La robe de mariée de E.; e. Ce qu’il reste des draps faits par une couturière et choisis par E.. A. apportera les affaires susmentionnées au bas du domicile de E.________ le lundi 17 juin 2024 à 18 heures. IV.Les frais judiciaires d’appel, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC), comprenant l’émolument de décision, réduit d’un tiers, et l’émolument pour l’ordonnance d’effet suspensif, sont laissés à la charge de l’Etat pour chacune des parties au bénéfice de l’assistance judiciaire, par
4 - moitié, sous réserve du remboursement prévu par l’art. 123 CPC. Il est renoncé à l’allocation de dépens. 3.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force (al. 1 et 2) ; le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3).
4.1Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 4.2En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr., soit 200 fr. pour l’émolument relatif à la requête d’effet suspensif (art. 60 al. 1 cum 7 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 400 fr. pour l’émolument relatif à l’appel (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC). Conformément au chiffre IV de la convention conclue à l’audience d’appel, ces frais seront répartis par moitié entre les parties, soit à hauteur de 300 fr. pour chacune d’elles. Ils seront toutefois provisoirement supportés par l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire dont les parties bénéficient (art. 122 al. 1 let. b CPC). 4.3Il n'y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans la convention susmentionnée. 5. 5.1Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV
6 - communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]).
7 - Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.________ par 300 fr. (trois cents francs) et à la charge de l’intimée E.________ par 300 fr. (trois cents francs) ; ils sont provisoirement supportés par l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Jean-Lou Maury, conseil de l'appelant, est arrêtée à 1’916 fr. (mille neuf cent seize francs), TVA et débours compris. III. L'indemnité d'office de Me Zakia Arnouni, conseil de l'intimée, est arrêtée à 1’358 fr. (mille trois cent cinquante-huit francs), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d'office provisoirement supportés par l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière :
8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Lou Maury (pour A.) ; -Me Zakia Arnouni (pour E.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :