1113 TRIBUNAL CANTONAL JS23.045264-240321 274 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 12 juin 2024
Composition : M. P E R R O T , juge unique Greffière:MmeBarghouth
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.D., à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 28 février 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.D., à [...], le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2.1Par acte du 11 mars 2024, A.D.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance. Il a en outre sollicité l’octroi de l’effet suspensif concernant les chiffres II à IV du dispositif, ainsi que, à titre superprovisionnel, la suspension immédiate du caractère exécutoire de l’ordonnance jusqu’à décision sur l’effet suspensif. Par ordonnance du 12 mars 2024, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : le juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif et a déclaré la requête de mesures superprovisionnelles sans objet. B.D.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse le 2 avril 2024. 2.2Les parties plaident au bénéfice de l’assistance judiciaire, selon décisions d’octroi du 14 mars 2024.
4.1Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais
5.1Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige. Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut, d'une part, revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3 et réf. cit.).
5 - Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ). Les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour l'avocat breveté et à 80 fr. pour l'avocat stagiaire (art. 3bis al. 3 RAJ). 5.2Le conseil d’office de l’appelant, Me Vladimir Chautems, a produit le 21 mai 2024 une liste des opérations selon laquelle 22,4 heures ont été consacrées à la procédure d’appel pour la période du 1 er mars au 22 mai 2024. Il fait en outre état d’une vacation pour l’audience d’appel et requiert le remboursement de ses débours par un forfait de 5 % du défraiement. En l’occurrence, on ne saurait retenir que l’entier du temps consacré entre dans le cadre de l’accomplissement raisonnable de la tâche du conseil d’office ; la liste des opérations doit donc être revue à la baisse. On constate que les opérations relatives à la rédaction de l’appel totalisent 9,4 heures, ce qui paraît excessif au vu de la nature du litige et de sa difficulté, ainsi que de la connaissance préalable du dossier par le conseil, déjà désigné en première instance. Il est en particulier relevé que les parties n’ont pas d’enfant et que le dossier ne présentait pas de question juridique complexe. Il y a ainsi lieu de ramener ce temps à 6 heures (- 3,4 heures). Le temps consacré aux communications (entretiens téléphoniques et courriels) avec l’appelant et aux échanges avec le conseil adverse, à raison de 7,3 heures au total ne se justifie pas au stade de la procédure d’appel. On retiendra ainsi une durée admissible de 3 heures pour les communications avec l’appelant et de 1,5 heures pour les échanges entre conseils (- 2,8 heures). De plus, la durée de 1 heure anticipée pour les opérations postérieures au jugement sera également
6 - retranchée, dès lors que de telles opérations n’étaient pas nécessaires vu la convention signée par les parties et ratifiée séance tenante par le juge unique (Juge unique CACI 22 avril 2024/182 ; Juge unique CACI 18 décembre 2020/550 en cas de désistement ; - 1 heure). Il sied en revanche d’ajouter 0,5 heure pour l’audience d’appel qui a été estimée à 1,5 heures mais qui a duré 2 heures (+ 0,5 heure). En définitive, on retiendra un temps admissible consacré à la procédure d’appel de 15,7 heures de travail. Il s'ensuit que l'indemnité d’office de Me Vladimir Chautems doit être fixée à 3'246 fr. ([15,7 h x 180 fr.] + 2 % de débours + 120 fr. de vacation + 8,1 % de TVA), étant précisé que le taux d’indemnisation des débours est de 2 % en deuxième instance. 5.3Me Nicolas Perret, conseil d’office de l’intimée, a pour sa part déposé sa liste des opérations le 23 mai 2024. Il indique que, pour la période du 11 mars au 21 mai 2024, 12 heures et 25 minutes ont été consacrées à la procédure d’appel. Il fait en outre état d’une vacation pour l’audience d’appel. Le temps annoncé apparaît adéquat. L’indemnité d’office de Me Nicolas Perret doit ainsi être fixée à 2’594 fr. ([12 h 25 x 180 fr.] + 2 % de débours + 120 fr. de vacation + 8,1 % de TVA). 5.4Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de la part de leurs frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mises provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]).
7 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 557 fr. 80 (cinq cent cinquante-sept francs et huitante centimes), sont mis à la charge de l’appelant A.D.________ par 278 fr. 90 (deux cent septante-huit francs et nonante centimes) et à la charge de l’intimée B.D.________ par 278 fr. 90 (deux cent septante- huit francs et nonante centimes) ; ils sont provisoirement supportés par l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Vladimir Chautems, conseil de l'appelant A.D., est arrêtée à 3'246 fr. (trois mille deux cent quarante-six francs), TVA et débours compris. III. L'indemnité d'office de Me Nicolas Perret, conseil de l’intimée B.D., est arrêtée à 2’594 fr. (deux mille cinq cent nonante-quatre francs), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d'office provisoirement supportés par l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :
8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Vladimir Chautems (pour A.D.), -Me Nicolas Perret (pour B.D.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :