1113 TRIBUNAL CANTONAL JS24.007620-241644 98 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 19 février 2025
Composition : M. D E M O N T V A L L O N , juge unique Greffière:MmeScheinin-Carlsson
Art. 105, 109 al. 1, 279 et 241 al. 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l'appel interjeté par A.L., à [...], intimé, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 26 novembre 2024 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec B.L., à [...], requérante, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
3.1Par acte du 9 décembre 2024, A.L.________ (ci-après : l'appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre II de son dispositif, en ce sens que B.L.________ contribue à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de 227 fr. 40 du 1 er février au 30 avril 2024, de 948 fr. 40 du 1 er mai au 31 juillet 2024, de 2'253 fr. 45 du 1 er au 31 août 2024 et
3 - de 2'076 fr. 70 dès le 1 er septembre 2024. Il a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel et le bénéfice de l'assistance judiciaire. 3.2Dans ses déterminations du 11 décembre 2024, B.L.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’effet suspensif et a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. Par ordonnance du 17 décembre 2024, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : le juge unique) a admis la requête d’effet suspensif, a dit que l'exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance rendue le 26 novembre 2024 par la vice-présidente était suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel et qu'il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. 3.3Par prononcé du 7 janvier 2025, le juge unique a accordé à l'appelant le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel, avec effet au 2 décembre 2024, Me Jeton Kryeziu étant désigné en qualité de conseil d'office. Par prononcé du même jour, le juge unique a accordé à l'intimée le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel, avec effet au 11 décembre 2024, Me Hüsnü Yilmaz étant désigné en qualité de conseil d'office. 3.4Au pied de sa réponse du 20 janvier 2025, l'intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l'appelant. 3.5Les parties ont été entendues lors de l’audience d’appel du 11 février 2025. Elles y ont signé une convention, consignée au procès‑verbal et ainsi libellée : "I.L’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 26 novembre 2024 par la Vice- présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l'Est
4 - vaudois est modifiée comme il suit aux chiffres II et VIII de son dispositif :
II : Parties renoncent réciproquement à toute contribution d’entretien pour elles-mêmes et se donnent quittance à ce titre pour solde de tout compte et de toute prétention.
VIII : Parties renoncent à l’allocation de dépens. L'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale est maintenue pour le surplus. II.Les frais judiciaires de seconde instance seront pris en charge par moitié par chacune des parties, étant précisé qu’ils sont laissés pour l’heure à la charge de l’Etat dans la mesure où les parties sont à l’assistance judiciaire, sous réserve de l’art. 123 CPC. Il est renoncé à l’allocation de dépens".
4.1Dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles ou protectrices, les parties peuvent conclure un accord tendant à régler les effets de leur séparation, soumis à ratification (ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1), aux conditions de l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), appliqué par analogie (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, in FamPra.ch 2020 p. 1016). Selon cette disposition, le tribunal ratifie la convention après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable. 4.2En l’occurrence, les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont renoncé réciproquement à toute contribution d'entretien pour elles-mêmes, et ce à compter de la date de leur séparation. Au vu des éléments ressortant de l’ordonnance entreprise, des pièces au dossier et des situations financières respectives des parties, les points convenus ne paraissent pas manifestement inéquitables.
5.1Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 5.2En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 506 fr. au total, soit 200 fr. d’émolument judiciaire (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], 200 fr. pour la décision en matière d'effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie) et 106 fr. à titre de frais d'interprète (art. 91 TFJC). Ces frais seront, selon l’accord des parties, répartis par moitié entre elles et provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans leur convention. 5.3 5.3.1Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
6 - 5.3.2Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 12 heures et 40 minutes au dossier, dont 20 minutes effectuées par une avocate-stagiaire, pour la période du 27 novembre 2024 au 14 février 2025. Il a revendiqué des frais de vacation par 120 fr. ainsi que des débours de 128 fr. 45, correspondant à un forfait d'environ 5.7 % de sa rémunération hors taxe. Ce décompte ne peut pas être admis tel quel. Il convient d'écarter les opérations effectuées avant la date d'octroi de l'assistance judiciaire, soit celles effectuées les 27, 28 et 29 novembre 2024. Ainsi, le temps consacré au dossier doit être réduit à 11 heures pour l'avocat (12h20 – 00h30 – 00h20 – 00h10 – 00h20). Il convient en outre de retrancher le temps consacré à l'examen des courriers de l'autorité d'appel, comptabilisé les 10 et 16 décembre 2024, 13 janvier 2025 et 6 février 2025, à raison de 5 minutes par opération. Vu les dates concernées, cet examen porte vraisemblablement sur des courriers qui n'impliquent qu'une lecture cursive ne dépassant pas les quelques secondes (cf. not. Juge délégué CACI 19 février 2021/78). S’agissant enfin des débours, on rappellera que l’art. 3bis RAJ prévoit une rémunération forfaitaire de 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance. Les débours seront ainsi rémunérés conformément à cette disposition, étant souligné que le conseil d’office ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle qui pourrait justifier d’arrêter les débours à un montant supérieur, ni ne présente une liste accompagnée de justificatifs de paiement (cf. art. 3bis al. 4 RAJ). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., respectivement de 110 fr. pour les opérations effectuées par l’avocate-stagiaire, l'indemnité de Me Kryeziu doit être fixée à 2'016 fr. 66 ([11h x 180 fr.] + [00h20 x 110 fr.]), montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 40 fr. 33 (2 % de 2'016 fr. 65) et la TVA à 8.1 % sur le tout par 176 fr. 33, soit 2'353 fr. 35 au total en chiffres arrondis. 5.3.3Le conseil de l’intimée a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 8 heures et 26 minutes au dossier pour la période du 11
7 - décembre 2024 au 11 février 2024, et a revendiqué des frais de vacation par 120 fr. ainsi que des débours de 30 fr. 36. Ce nombre d’heures peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Yilmaz doit être fixée à 1'518 fr. (8h26 x 180 fr.), montant auquel s’ajoute le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 30 fr. 36 (2 % de 1'518 fr.) et la TVA à 8.1 % sur le tout par 135 fr. 13, soit 1'803 fr. 50 au total en chiffres arrondis. 5.4Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de leur part respective aux frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office, provisoirement laissés à la charge de l'Etat. Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I.La convention conclue entre l’appelant A.L.________ et l’intimée B.L.________ à l’audience du 11 février 2025 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de l’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 26 novembre 2024, sa teneur étant la suivante : "I. L’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 26 novembre 2024 par la Vice- présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l'Est
8 - vaudois est modifiée comme il suit aux chiffres II et VIII de son dispositif :
II : Parties renoncent réciproquement à toute contribution d’entretien pour elles-mêmes et se donnent quittance à ce titre pour solde de tout compte et de toute prétention.
VIII : Parties renoncent à l’allocation de dépens. L'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale est maintenue pour le surplus. II. Les frais judiciaires de seconde instance seront pris en charge par moitié par chacune des parties, étant précisé qu’ils sont laissés pour l’heure à la charge de l’Etat dans la mesure où les parties sont à l’assistance judiciaire, sous réserve de l’art. 123 CPC. Il est renoncé à l’allocation de dépens". II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 506 fr., sont mis à la charge de l’appelant A.L., par 253 fr. (deux cent cinquante-trois francs), et de l’intimée B.L., par 253 fr. (deux cent cinquante-trois francs), et provisoirement laissés à la charge de l’Etat. III. L'indemnité d'office de Me Jeton Kryeziu, conseil de l'appelant, est arrêtée à 2'353 fr. 35 (deux mille trois cent cinquante-trois francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris. IV. L'indemnité d'office de Me Hüsnü Yilmaz, conseil de l'intimée, est arrêtée à 1'803 fr. 50 (mille huit cent trois francs et cinquante centimes), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires de deuxième instance et les indemnités allouées à leurs conseils d’office respectifs, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.
9 - VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle. VIIII. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jeton Kryeziu (pour A.L.), -Me Hüsnü Yilmaz (pour B.L.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
10 - La greffière :