1113 TRIBUNAL CANTONAL JS24.020267-250502 387 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 4 septembre 2025
Composition : M. S T O U D M A N N , juge unique Greffière:MmeClerc
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.S., intimé, à [...], et sur l’appel joint interjeté par B.S., requérante, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 27 mars 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 27 mars 2025, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rappelé le contenu de la convention, valant ordonnance de mesures provisionnelles partielle, signée par les parties à l’audience du 25 juin 2024 (I), a dit que A.S.________ contribuerait à l’entretien de son fils C.S., né le [...] 2007, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.S., éventuelles allocations familiales de formation en sus, d’une pension mensuelle de 330 fr. dès le 1 er mai 2024 et jusqu’à sa majorité ou la fin d’une formation professionnelle si celle-ci se poursuit au-delà de la majorité et se termine dans les délais normaux aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (II), a dit que A.S.________ contribuerait à l’entretien de B.S.________ par le régulier versement, en mains de celle-ci, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 900 fr. dès le 1 er mai 2024 (III), a accordé à B.S.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 27 avril 2024 dans le cadre de la cause en mesures protectrices de l'union conjugale l’opposant à A.S.________ (IV), a désigné Me Martine Tomasetti en qualité de conseil d’office de B.S.________ et l’a relevée de sa mission avec effet au 8 août 2024 (V), a fixé l’indemnité de conseil d’office de B.S., allouée à Me Martine Tomasetti, à 5'835 fr., TVA, vacations et débours compris, pour la période du 27 avril au 7 août 2024 (VI), a rendu la décision sans frais (VII) et a dit que A.S. était le débiteur de B.S.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (VIII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX) et a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (X). 1.2Par acte du 25 avril 2025, A.S.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance et a requis l’octroi de l’effet suspensif.
« I. Les parties s’accordent sur le principe du divorce. Elles conviennent de déposer une requête commune en divorce avec accord complet dans un délai au 30 septembre 2025. Cet accord aura la teneur suivante : I. A.S.________ versera à B.S.________ la contribution d'entretien d’un montant de 900 fr. (neuf cents francs) par mois, payable d’avance le premier de chaque mois, jusqu’au 31 décembre 2025. A compter du 1 er janvier 2026, aucune contribution d'entretien n’est due en faveur de B.S.________. II. Chaque partie conserve les immeubles dont elle est propriétaire, ainsi que les comptes bancaires dont elles sont titulaires, à l’exception du compte [...], sur lequel figure un solde positif de 19'529 fr. 58 qu’elles déclarent partager par moitié. Cette somme sera affectée au paiement de la dette
III. Les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage sont partagés à parts égales conformément à la loi, le partage étant arrêté au 31 août 2025. IV. Chaque partie assume la moitié des frais relatifs à la procédure de divorce et renonce à l’allocation de dépens. II. L’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 27 mars 2025 est réformée aux chiffres II et III de son dispositif en ce sens : II. A.S.________ contribuera à l’entretien de son fils C.S., né le [...] 2007, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.S. jusqu’au 31 août 2025 et en mains de C.S.________ dès le 1 er
septembre 2025, éventuelles allocations familiales de formation en sus, de la somme de 330 fr. (trois cent trente francs), dès le 1 er mai 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025, puis de 700 fr. (sept cents francs) jusqu’au 31 juillet 2026. III. A.S.________ contribuera à l’entretien de B.S.________ par le régulier versement, en mains de cette dernière, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 900 fr. (neuf cents francs), dès le 1 er mai 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025. III. L’ordonnance entreprise est maintenue pour le surplus. IV. B.S.________ s’engage à restituer à A.S.________ la clé de l’ancien logement familial. Elle autorise également A.S.________ à venir récupérer les logiciels dont il est titulaire sur l’ordinateur actuellement au domicile de B.S., selon les modalités à convenir entre les parties. A.S. restituera en même temps à B.S.________ tous documents concernant [...] Sàrl actuellement sur le serveur de A.S.. A.S. restituera finalement à B.S.________ la clé du véhicule de cette dernière, ainsi que la télécommande de la place de parc. Toutes ces démarches seront accomplies avant le 30 septembre 2025.
4.2En l’espèce, Me Martine Tomasetti a indiqué avoir consacré 27 heures à la cause. Vu la nature du litige, des difficultés de la cause et de son ampleur, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Martine Tomasetti doit être fixée à 4’860 fr. (27 h x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 97 fr. 200 (2 % x 4’860 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), la vacation par 120 fr., ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 411 fr. 25, pour un total de 5’488 fr. 45. 4.3La partie bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnités de son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [code de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).
janvier 2026 jusqu’au 1 er décembre 2026. III. Les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage sont partagés à parts égales conformément à la loi, le partage étant arrêté au 31 août 2025. IV. Chaque partie assume la moitié des frais relatifs à la procédure de divorce et renonce à l’allocation de dépens. II. L’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 27 mars 2025 est réformée aux chiffres II et III de son dispositif en ce sens : II. A.S.________ contribuera à l’entretien de son fils C.S., né le [...] 2007, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.S. jusqu’au 31 août 2025 et en mains de C.S.________ dès le 1 er septembre 2025, éventuelles allocations familiales de formation en sus, de la somme de 330 fr. (trois cent trente francs), dès le 1 er mai 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025, puis de 700 fr. (sept cents francs) jusqu’au 31 juillet 2026. III. A.S.________ contribuera à l’entretien de B.S.________ par le régulier versement, en mains de cette
9 - dernière, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 900 fr. (neuf cents francs), dès le 1 er mai 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025. III. L’ordonnance entreprise est maintenue pour le surplus. IV. B.S.________ s’engage à restituer à A.S.________ la clé de l’ancien logement familial. Elle autorise également A.S.________ à venir récupérer les logiciels dont il est titulaire sur l’ordinateur actuellement au domicile de B.S., selon les modalités à convenir entre les parties. A.S. restituera en même temps à B.S.________ tous documents concernant [...] Sàrl actuellement sur le serveur de A.S.. A.S. restituera finalement à B.S.________ la clé du véhicule de cette dernière, ainsi que la télécommande de la place de parc. Toutes ces démarches seront accomplies avant le 30 septembre 2025. V. Chaque partie assume ses frais et renonce à l’allocation de dépens. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr. (mille francs) sont mis à la charge de l’appelant A.S.________ par 600 fr. (six cents francs) et à la charge de l’intimée B.S.________ par 400 fr. (quatre cents francs), montant provisoirement laissé à la charge de l’Etat. III. L'indemnité d'office de Me Martine Tomasetti, conseil d’office de l’intimée B.S.________, est arrêtée à 5’488 fr. 45 (cinq mille quatre cent huitante-huit francs et quarante-cinq centimes), TVA, vacation et débours compris.
10 - IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Stève Kalbermatten (pour A.S.), -Me Martine Tomasetti (pour B.S.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, -C.S.________. Le Juge unique de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
11 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :