1113 TRIBUNAL CANTONAL JS24.040150-250389 444 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 1 er octobre 2025
Composition : M. S T O U D M A N N , juge unique Greffière:MmeCottier
Art. 105, 109 al. 1 et 279 al. 1 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.N., à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 6 mars 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.N., à [...], le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2.1Par acte du 1 er avril 2025, A.N.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de cette ordonnance. Il a en outre requis l’effet suspensif. Par prononcé du 9 avril 2025, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. L’appelant a requis l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée pour la procédure d’appel par ordonnance du 17 avril 2025. Le 22 août 2025, B.N.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse. 2.2Le 3 septembre 2025, une audience d’appel a eu lieu en présence des parties, assistées de leur conseil respectif.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus. II. Les frais d’appel seront assumés par A.N.________. III. Chaque partie renonce à l’allocation de dépens. ».
3.1Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont composés, d’une part, de l’émolument du présent arrêt qui s’élève à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]), réduit d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC, et fixé donc à 400 fr., et, d’autre part, de l’émolument de décision pour l’ordonnance d’effet suspensif, qui s’élève à 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC appliqués par analogie). Les frais judiciaires sont en définitive arrêtés à 600 fr. et mis à la charge de l'appelant, conformément au chiffre II de la convention, mais seront provisoirement supportés par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 3.2 3.2.1Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]) et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ).
5 - 3.2.2En l’espèce, Me Patricia Michellod a indiqué avoir consacré 35 heures et 55 minutes à la cause. Vu la nature du litige et des difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Patricia Michellod doit être fixée à 6'465 fr. (35,916 h x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 129 fr. 30 (2 % x 6'465 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), la vacation par 120 fr., ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 543 fr. 85, pour un total de 7'258 fr. 15. 3.2.3La partie bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnités de son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [code de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.N., mais sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. II. L'indemnité de Me Patricia Michellod, conseil d’office de l'appelant A.N., est arrêtée à 7'258 fr. 15 (sept mille deux cent cinquante-huit francs et quinze centimes), TVA, frais de vacation et débours compris. III. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu de rembourser les frais judiciaires ainsi que l’indemnité de son
6 - conseil d’office mis à sa charge, mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Patricia Michellod (pour A.N.), -Me Lorena Montagna (pour B.N.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
7 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :