1113 TRIBUNAL CANTONAL JS24.050092-250277 182 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 28 avril 2025
Composition : M. D E M O N T V A L L O N , juge unique Greffière:MmeHogue
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.W., à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 4 mars 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.W., à [...], le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1B.W.________ et A.W.________ sont les parents mariés de trois enfants :
C.W.________, né le [...] 2004, aujourd'hui majeur ;
D.W.________, né le [...] 2010 ;
E.W., né le [...] 2012. 1.2Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 mars 2025, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a statué de la manière suivante : « I. autorise les époux B.W. et A.W.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée à partir du 15 mars 2025 ; Il. attribue la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à B.W., à charge pour elle d'en assumer seule les intérêts hypothécaires et les charges dès la séparation effective ; III. impartit à A.W. un délai au 15 mars 2025 pour quitter le domicile conjugal susmentionné, en emportant ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement ; IV. fixe le lieu de résidence des enfants D.W., né le [...] 2010 et E.W., né le [...] 2012, au domicile de leur mère, qui en exerce la garde de fait ; V. dit que A.W.________ bénéficiera d'un libre et large droit de visite sur ses enfants D.W.________ et E.W., à exercer d'entente avec leur mère ou, à défaut d'entente, un weekend sur deux, le samedi et le dimanche, de 9 heures à 18 heures, puis, dès lors qu'il aura trouvé un logement lui permettant d'accueillir ses enfants pour la nuit, du vendredi après l'école au dimanche soir à 18 heures ; VI. dit que l'entretien convenable de D.W., né le [...] 2010, est arrêté à 570 fr., allocations familiales déduites, jusqu'au 31 juillet 2025 et à 708 fr. dès le 1 er août 2025 ;
3 - VII. dit que A.W.________ contribuera à l'entretien de son fils D.W., par le régulier versement, d'avance le 15 mars 2025 pour la première fois, puis d'avance le premier de chaque mois en mains de B.W., éventuelles allocations familiales déduites et dues en sus, d'un montant de : -285 fr. (deux cent huitante-cinq francs) pour la période du 15 mars 2025 au 1 er avril 2025 ; -570 fr. (cinq cent septante francs) pour la période du 1 er avril 2025 au 31 juillet 2025 ; -708 fr. (sept cent huit francs) dès le 1 er août 2025 ; VIII. dit que l'entretien convenable de E.W., né le [...] 2012, est arrêté à 560 fr., allocations familiales déduites, jusqu'au 31 juillet 2025 et à 690 fr. dès le 1 er août 2025 ; IX. dit que A.W. contribuera à l'entretien de son fils E.W., par le régulier versement, d'avance le 15 mars 2025 pour la première fois, puis d'avance le premier de chaque mois en mains de B.W., éventuelles allocations familiales déduites et dues en sus, d'un montant de : -280 fr. (deux cent huitante francs) pour la période du 15 mars 2025 au 31 mars 2025 ; -560 fr. (cinq cent soixante francs) pour la période du 1 er avril 2025 au 31 juillet 2025 ; -690 fr. (six cent nonante francs) dès le 1 er août 2025 ; X. dit qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre époux ; XI. rejette toutes autres ou plus amples conclusions ; XII. rend la présente décision sans frais judiciaires, les dépens étant compensés ; XIII. dit que la présente décision est immédiatement exécutoire, nonobstant appel. »
4 - 1.3Par acte du 10 mars 2025, A.W.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée. Il a requis l’effet suspensif. 1.4Par ordonnance du 13 mars 2025, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. 1.5Par prononcé du 19 mars 2025, le juge unique a accordé à B.W.________ (ci-après : l’intimée) le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 11 mars 2025. 1.6Lors de l'audience d'appel du 14 avril 2025, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante: « I. Parties conviennent de modifier les ch. II et III de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 mars 2025 de la manière suivante : II (nouveau).La jouissance du domicile conjugal, sis [...], reste attribuée à B.W.________ à charge pour elle d’en assumer seule les intérêts hypothécaires et les charges courantes jusqu’au 30 juin 2025. A partir du 1 er juillet 2025 et pour autant que B.W.________ puisse intégrer l’appartement sis [...], la jouissance du domicile conjugal sera attribuée à A.W.________ à charge pour lui d’en assumer seul les intérêts hypothécaires et les charges courantes, A.W.________ assumant de son côté les frais et les charges du logement de [...]. B.W.________ donne d’ores et déjà son consentement à la résiliation du bail de l’appartement de [...] pour permettre aux locataires actuels de quitter le logement au plus tard au 30 juin 2025. Jusqu’au 30 juin 2025, A.W.________ pourra utiliser les locaux commerciaux du domicile conjugal durant la semaine uniquement, de 8h à 17h. Durant cette période, A.W.________ s’engage à quitter les lieux en respectant les horaires précités et à ne pas y résider.
5 - A.W.________ s’engage également à intervenir pour que les clés de l’intérieur du logement, ainsi que les clés de la boîte aux lettres, soient restituées à B.W.________ dans les meilleurs délais, mais au plus tard dans les 48 heures à compter de la signature de la présente convention. Si B.W.________ ne pouvait entrer en jouissance de l’appartement de [...] pour une raison indépendante de sa propre volonté, celle-ci resterait seule en jouissance du logement conjugal, assumant seule les intérêts hypothécaires et les charges de la maison conjugale, et A.W.________ s’engage à quitter les locaux commerciaux de la maison conjugale à la date du 30 juin 2025, de manière définitive, étant précisé que la présente convention vaudra titre d’exécution forcée. Dès prise de possession du logement de [...], B.W.________ restituera l’ensemble des clés du logement conjugal à A.W.. B.W. s’engage dans un délai de 5 jours à communiquer le numéro de compte bancaire sur lequel A.W.________ versera les contributions d’entretien. III (nouveau). A.W.________ s’engage à organiser le déménagement de B.W.________ et des deux enfants dans l’appartement de [...] et assumera financièrement les frais liés à ce déménagement et à l’ameublement indispensable. II.Parties sollicitent ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, les autres chiffres de l’ordonnance rendue le 4 mars 2025 étant maintenus. III.Pour autant que de besoin, l’appelant retire son appel, A.W.________ assumant les frais de justice pouvant être réduits à 400 fr. (quatre cents francs) et les parties renonçant à l’allocation de dépens. » 1.7Le 22 avril 2025, Me Cédric Thaler, conseil d’office de l'intimée, a déposé sa liste des opérations.
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2.1Tout comme les parties peuvent passer une convention sur les effets accessoires du divorce soumise à ratification (art. 279 CPC), elles peuvent en faire de même pour le règlement de l'entretien entre époux dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles de divorce, qui est également soumis à ratification (TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1) aux conditions de l’art. 279 al. 1 CPC, appliquées par analogie. Par conséquent, le tribunal ratifie une convention conclue dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale s’il est convaincu que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète, et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2 et les réf. citées). 2.2En l’occurrence, les parties se sont mises d’accord par convention sur l’attribution de la jouissance du logement conjugal et de la répartition entre elles de ses charges. Au vu des éléments ressortant de l’ordonnance entreprise, des pièces au dossier et des situations respectives des parties, les points convenus ne paraissent pas manifestement inéquitables. De plus, chaque partie est assistée d’un conseil et la convention apparaît avoir été conclue après mûre réflexion, de sorte qu’il doit être retenu que les parties en ont pleinement compris les termes et saisi les conséquences. Il convient dès lors de ratifier les chiffres II (nouveau), III (nouveau) et II de la transaction qui précède – qui est claire et complète –, de prendre acte du reste de la convention et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge unique, à qui il appartient également de statuer sur les frais de la cause (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
7 - 3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr., soit 200 fr. pour la décision rendue le 13 mars 2025 sur la requête d'effet suspensif (art. 60 TFJC) et 200 fr. pour le présent arrêt (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l'appelant. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans la convention susmentionnée. 4.Me Cédric Thaler, conseil de l'intimée, a indiqué dans sa liste d'opérations du 22 avril 2025 avoir consacré 14 heures et 25 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Cédric Thaler doit être fixée à 2’595 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 51 fr. 90 (2% de 2’595 fr. ; art. 3 bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3 bis al. 3 RAJ), et la TVA sur le tout par 224 fr. 10 (8,1 % de 2’766 fr. 90), soit 2’991 fr. au total. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office, provisoirement supportée par l'Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
8 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. La convention signée par les parties le 14 avril 2025 est ratifiée en ses chiffres II (nouveau), III (nouveau) et II pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, sa teneur étant la suivante : « I.Parties conviennent de modifier les ch. II et III de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 mars 2025 de la manière suivante : II (nouveau).La jouissance du domicile conjugal, sis [...], reste attribuée à B.W.________ à charge pour elle d’en assumer seule les intérêts hypothécaires et les charges courantes jusqu’au 30 juin 2025. A partir du 1 er juillet 2025 et pour autant que B.W.________ puisse intégrer l’appartement sis [...], la jouissance du domicile conjugal sera attribuée à A.W.________ à charge pour lui d’en assumer seul les intérêts hypothécaires et les charges courantes, B.W.________ assumant de son côté les frais et les charges du logement de [...]. B.W.________ donne d’ores et déjà son consentement à la résiliation du bail de l’appartement de [...] pour permettre aux locataires actuels de quitter le logement au plus tard au 30 juin
Jusqu’au 30 juin 2025, A.W.________ pourra utiliser les locaux commerciaux du domicile conjugal durant la semaine uniquement, de 8h à 17h. Durant cette période, A.W.________ s’engage à quitter les lieux en respectant les horaires précités et à ne pas y résider. A.W.________ s’engage également à intervenir pour que les clés de l’intérieur du logement, ainsi que les clés de
9 - la boîte aux lettres, soient restituées à B.W.________ dans les meilleurs délais, mais au plus tard dans les 48 heures à compter de la signature de la présente convention. Si B.W.________ ne pouvait entrer en jouissance de l’appartement de [...] pour une raison indépendante de sa propre volonté, celle-ci resterait seule en jouissance du logement conjugal, assumant seule les intérêts hypothécaires et les charges de la maison conjugale, et A.W.________ s’engage à quitter les locaux commerciaux de la maison conjugale à la date du 30 juin 2025, de manière définitive, étant précisé que la présente convention vaudra titre d’exécution forcée. Dès prise de possession du logement de [...], B.W.________ restituera l’ensemble des clés du logement conjugal à A.W.. B.W. s’engage dans un délai de 5 jours à communiquer le numéro de compte bancaire sur lequel A.W.________ versera les contributions d’entretien. III (nouveau).A.W.________ s’engage à organiser le déménagement de B.W.________ et des deux enfants dans l’appartement de [...] et assumera financièrement les frais liés à ce déménagement et à l’ameublement indispensable. II.Parties sollicitent ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, les autres chiffres de l’ordonnance rendue le 4 mars 2025 étant maintenus. III.Pour autant que de besoin, l’appelant retire son appel, A.W.________ assumant les frais de justice pouvant être réduits à 400 fr. (quatre cents francs) et les parties renonçant à l’allocation de dépens. »
10 - L’ordonnance est maintenue pour le surplus. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de l’appelant A.W.. III. L'indemnité d'office de Me Cédric Thaler, conseil de l’intimée B.W., est arrêtée à 2'991 fr. (deux mille neuf cent nonante et un francs), TVA et débours compris. IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office, laissée provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Amir Djafarrian (pour A.W.), -Me Cédric Thaler (pour B.W.),
11 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne,
la DGEJ. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :