19J060
TRIBUNAL CANTONAL
JS25.- 202 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 16 mars 2026 Composition : M . S T O U D M A N N , juge unique Greffière : Mme Delabays
Art. 106 al. 1 et 315 al. 5 CPC
Statuant sur les frais de la requête présentée par B., requérante, à Q***, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle entendait interjeter contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 30 octobre 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la divisant d’avec C., intimé, à Q***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
19J060 E n f a i t e t e n d r o i t :
Par ordonnance du 3 novembre 2025, rendue après déterminations du 31 octobre 2025 de l’intimé C., le Juge unique de la Cour d’appel civile a admis très partiellement la requête d’effet suspensif déposée le 31 octobre 2025, avant le dépôt de son appel, par la requérante B. (I), a assorti le droit de visite de l’intimé sur son fils G., tel que prévu au chiffre III du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 30 octobre 2025, d’une interdiction de quitter le territoire suisse inscrite dans le système de recherche informatisée de police (ci-après : RIPOL) (II), a chargé la Police cantonale d’inscrire l’identité de l’enfant G. au RIPOL (III) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de dite ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (IV).
La requérante n’ayant déposé aucun appel à l’échéance du délai légal à cet effet, l’ordonnance précitée du 3 novembre 2025 est devenue caduque conformément à l’art. 315 al. 5 deuxième phrase in fine CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). La procédure d’effet suspensif a ainsi perdu son objet et la cause doit être rayée du rôle (art. 242 CPC).
Les frais judiciaires de la procédure d’effet suspensif, arrêtés à 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] appliqués par analogie), seront mis à la charge de la requérante, qui a largement succombé (art. 106 al. 1 CPC).
La requérante doit en outre verser à l’intimé des dépens arrêtés à 400 fr. (art. 106 al. 1 CPC et art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
19J060 Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e :
I. L’ordonnance d’effet suspensif du 3 novembre 2025 est caduque.
II. Les frais judiciaires de la procédure d’effet suspensif, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la requérante B.________.
III. La requérante B.________ versera à l’intimé C.________ la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens pour la procédure d’effet suspensif.
IV. La cause est rayée du rôle.
IV. La présente ordonnance est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
Me Sarah Riat (pour B.________),
Me Adam Kasmi (pour C.________),
4 -
19J060 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
La présente ordonnance peut faire l’objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :