Recours contre une ordonnance superprovisionnelle déclaré irrecevable

CACI ju07-034032-518/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours civile6 nov. 2012Droit civilRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La cour d'appel civile du canton de Vaud a jugé qu'aucun recours n'est ouvert contre une ordonnance superprovisionnelle. Le premier juge avait ordonné une telle mesure urgente avant qu'une ordonnance provisionnelle motivée puisse être notifiée. La cour d'appel a indiqué que le CPC prévoit plutôt un réexamen rapide en vertu de l'Art. 265 para. 2 CPC, qui constitue la voie de droit contre ce type de décision. Le recours de A.H.________ a donc été déclaré irrecevable. La cour a ordonné que l'arrêt soit rendu sans frais judiciaires.

Regeste Omnilex

Art. 265 CPC; Art. 308 al. 1 lit. b CPC: aucun recours n'est ouvert contre une ordonnance superprovisionnelle, même si la partie adverse n'a pas été entendue. La voie de droit contre une telle ordonnance est le réexamen rapide prévu par l'Art. 265 para. 2 CPC, qui garantit un contrôle judiciaire immédiat et remplace les voies de recours ordinaires. L'Art. 308 para. 1 lit. b CPC s'applique uniquement aux décisions de première instance portant sur des mesures provisionnelles, et non aux mesures superprovisionnelles. Le recours doit donc être déclaré irrecevable (consid. 2).

Texte intégral

1108 TRIBUNAL CANTONAL JU07.034032-122012 518 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E


Arrêt du 6 novembre 2012


Présidence de M. C O L O M B I N I , juge délégué Greffier :M. Perret


Art. 265, 308 al. 1 let. b CPC Vu l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 30 octobre 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant B.H., à Prilly, requérante, d'avec A.H., à Lausanne, intimé, vu l'appel interjeté contre cette ordonnance le 4 novembre 2012 par A.H.________, vu les autres pièces du dossier;

  • 2 - attendu que, selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles dans les affaires non patrimoniales et dans les affaires patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de 10'000 fr. au moins, que le CPC ne prévoit ni appel ni recours contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles et ceci même lorsque la partie adverse n'a pas été entendue (art. 265 al. 1 CPC; ATF 137 III 417 c. 1.3 et réf. citées; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 273 CPC), qu'en effet, la procédure prévue à l'art. 265 al. 2 CPC, qui impose au juge notamment de statuer sans délai, garantit un réexamen rapide de la décision et constitue ainsi la voie de droit contre cette décision (cf. ATF 137 III 417 c. 1.2 et réf. citées), que le premier juge a considéré qu'il y avait une situation d'urgence qui devait être réglée avant qu'un prononcé de mesures provisionnelles motivé puisse être notifié, qu'il sera procédé à cette occasion à un réexamen de la décision, qu'en conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]).

  • 3 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.H., -Me Pierre-Yves Brandt (pour B.H.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 4 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :

Mots-clés

superprovisional measuresappeal admissibilityurgent procedureinterim reliefreconsiderationjudicial fees

No appeal or other ordinary remedy is available against a superprovisional order; the proper remedy is the prompt reconsideration procedure under Art. 265 para. 2 CPC.

Art. 308 para. 1 lit. b CPC governs appeals against first-instance provisional measures, but the CPC does not provide an appeal or complaint against superprovisional orders, even if the other party was not heard. The rapid reconsideration required by Art. 265 para. 2 CPC constitutes the remedy against such a decision.

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