Recours déclaré tardif dans une affaire de mesures protectrices de l’union conjugale

CACI ju10-009880-127/2011Tribunal cantonal / Chambre des recours civile21 juin 2011Droit de la familleRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Cour cantonale des recours civils a examiné un recours contre des mesures protectrices de l’union conjugale ordonnées par le président du Tribunal civil de l’arrondissement d’Est Vaudois. Elle a retenu que ces affaires sont soumises à la procédure sommaire et que le délai de recours est de 10 jours, sans suspension pendant les féries de Pâques. La décision de première instance ayant été notifiée le 2011-04-21 et le recours n’ayant été posté que le 2011-05-27, celui-ci était manifestement tardif et donc irrecevable. La cour n’a pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.

Regeste Omnilex

Art. 271 al. 1 let. a, 314 al. 1 and 145 al. 2 let. b CPC; recours contre des mesures protectrices de l’union conjugale prononcées en procédure sommaire : le délai de recours est de 10 jours et n’est pas suspendu pendant les féries judiciaires de Pâques. Un recours déposé après l’échéance de ce délai est irrecevable d’office (consid. 2). Si le recours est irrecevable, la cause est rayée du rôle ; en l’absence de motifs particuliers, aucun frais judiciaires de deuxième instance n’est perçu.

Texte intégral

1108 TRIBUNAL CANTONAL 127 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 21 juin 2011


Présidence de M. P E L L E T , juge délégué Greffière :Mme Egger Rochat


Art. 145 al. 2 let. b, 271 al. 1 let. a, 314 al. 1 CPC Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 20 avril 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant A.J., requérante, à [...], d’avec B.J., intimé, à [...], vu l'appel interjeté le 27 mai 2011 contre ce prononcé par A.J.________, vu les autres pièces du dossier;

  • 2 - attendu qu'en application de l'art. 314 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le délai pour l'introduction de l'appel est de 10 jours si la décision a été rendue en procédure sommaire, que la procédure sommaire s'applique aux mesures protectrices de l'union conjugale prévues aux art. 172 à 179 CC, selon l'art. 271 al. 1 let. a CPC ; attendu que la décision attaquée, rendue en procédure sommaire, a été notifiée le 21 avril 2011, que le délai d'appel de 10 jours indiqué à l'appelante venait ainsi à échéance le 2 mai 2011, le délai n'étant pas suspendu durant les féries de Pâques (art. 145 al. 2 let. b CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd., no 2363 p. 2375), que posté le 27 mai 2011, l'appel est manifestement tardif; attendu qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 3 - Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.J., -M. B.J.. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :

Mots-clés

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No. The appeal period was 10 days because the case was decided in summary proceedings, and the Easter recess did not suspend the deadline; the appeal was therefore late.

Marital protection measures are governed by summary proceedings. Under the CPC, the appeal deadline is 10 days in summary proceedings and is not suspended during Easter vacation. Since notification occurred on 2011-04-21, the deadline expired on 2011-05-02, while the appeal was posted only on 2011-05-27.

No second-instance judicial costs were charged.

The court expressly stated that no judicial fees would be collected.

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