1105 TRIBUNAL CANTONAL JU10.025817-120528 149 J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 23 mars 2012
Présidence de M. PELLET, juge délégué Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 163 et 176 al. 1 CPC; 308 al. 1 let. b et 312 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par H., à Monthey, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 21 février 2012 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec F., à La Tour-de-Peilz, requérante, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
B.Par acte motivé du 5 mars 2012, accompagné d'un bordereau de vingt pièces dont le prononcé querellé et l'enveloppe l'ayant contenu, H.________ a fait appel contre ce prononcé et pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : Préalablement : I. L'appel est recevable; II. L'effet suspensif est accordé au présent appel; III. L'assistance judiciaire est accordée à l'appelant ce qui comprend :
3 - ° l'exonération d'avances et de sûretés; ° l'exonération des frais judiciaires ° la commission d'office d'un conseil juridique en la personne du conseil soussigné; IV. Il est ordonné à la réouverture des enquêtes, laquelle devra notamment porter sur l'instruction de la situation financière actuelle de l'intimée, des démarches accomplies par cette dernière en vue de percevoir des indemnités de chômage et augmenter son taux d'activité; Principalement : V. Le prononcé rendu par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois le 21 février 2012 est réformé en ce sens que : I. Aucune contribution n'est due par H.________ en faveur de F.; II. F. contribuera à l'entretien de [...], née le [...], par le régulier versement, le 1 er de chaque mois, dès le 1 er février 2012, en mains d'H.________ d'une contribution d'entretien d'un montant dont justice dira, l'appelant se réservant de préciser cette conclusion en cours d'instance; Subsidiairement : VI. Le prononcé rendu par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois le 21 février 2012 est annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance, respectivement à un Président qui n'a pas encore été en charge de l'affaire, pour statuer conformément aux considérants à rendre." Par décision du 8 mars 2012, le Juge délégué a rejeté la requête d'effet suspensif de l'appelant, l'obligation de s'acquitter d'une contribution n'apparaissant pas de nature à provoquer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 315 al. 5 CPC et l'appelant conservant la faculté de répéter la somme qu'il aurait indûment versée. Le 8 mars 2012, le Juge délégué a dispensé l'appelant de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée. L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer. C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :
4 -
6 - pour [...] (215 fr. 30) et des frais de véhicule (300 fr.). Il en résulte un excédent de 2'188 fr. 20 (6'534.65 - 4'346.45) par mois. Les impôts cantonaux 2011 d' H.________ étaient de 3'300 fr. 10, les impôts communaux de 2'198 francs. Le 1 er octobre 2010, H.________ a conclu un contrat de crédit privé auprès de la [...] d'un montant de 39'000 fr., remboursable à raison de soixante mensualités de 749 fr. 40 l'une. 4.F.________ est titulaire d'un certificat en informatique obtenu au Brésil. Il y a ensuite travaillé comme coiffeuse et vendeuse en bijouterie. Elle vit en Suisse depuis la naissance de [...] et travaille en tant que femme de ménage chez [...], à 20%. Son salaire net mensualisé est de 1'154 fr. 20 (1'065.40 x 13 : 12). F.________ fait ménage commun avec [...], dont elle attendait un enfant, semble-t-il, pour avril 2012. Le couple vit dans un appartement au loyer de 1'500 fr. par mois, charges comprises. F.________ y participe à hauteur de 500 francs. Ses charges incompressibles totalisent 1'660 fr. : 500 fr. de loyer, 850 fr. correspondant à une demi-base pour un adulte faisant ménage commun (1'700 : 2), 150 fr. pour l'exerce du droit de visite, 100 fr. d'assurance maladie, subside déduit, 60 fr. de frais de déplacement. Il en résulte un déficit de 505 fr. 80 (1'154.20 - 1'660). E n d r o i t : 1.1.2. L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008]; RS 272), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al.
7 - 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126). S'agissant des prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. Les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon les art. 248 let. d et 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1989, RSV 173.01]). En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable (art. 311 CPC).
8 - sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC). En application de cette disposition, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que si deux conditions cumulatives sont réalisées : ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). S'agissant de cette deuxième condition, il incombe au plaideur de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise (Jeandin, op. cit., n. 7 ad art. 317 CPC). 2.2 Les conditions restrictives posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux s'appliquent également aux cas régis par la maxime inquisitoire. Une solution plus souple peut être envisagée lorsque la cause est en outre régie par la maxime d'office (JT 2011 III 43). 2.3 En l'espèce, dès lors que le couple a un enfant mineur, le litige est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 CPC (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 e éd., n. 2414 p. 438). De toute manière, les pièces produites par l'appelant en deuxième instance figurent déjà au dossier, à l'exception des pièces 19 et 20 qui sont irrecevables. 3.3.1 L'appelant invoque en premier lieu une violation des art. 125, 163 et 176 CC. Il fait valoir que, dès lors que la reprise de la vie commune est exclue, le principe de l'indépendance financière doit l'emporter. Le premier juge aurait ainsi omis d'examiner les possibilités réelles de gains de son épouse. Or celle-ci n'exerçant qu'une activité professionnelle à 20%, elle doit se voir imputer un revenu hypothétique. 3.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne
9 - revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3) – dont on peut raisonnablement exiger qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 c. 4a; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1, publié in SJ 2011 I 177). Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1 destiné à la publication). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 128 III 4c. c. 4c/bb; 126 III 10 c. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisés par l'Office fédérale de la statistique, ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail; Philippe Mühlhauser, Das Lohnbuch 2010, Mindestlöhne sowie orts- und berufübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2010; ATF 137 III 118 c. 3.2; TF 5AY99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1 destiné à la publication). Dans chaque cas concret, il s'agit d'examiner si et dans quelle mesure on peut exiger de l'époux qu'il prenne une activité lucrative, ou augmente celle qu'il exerce déjà, compte tenu de son âge, de son état de santé, de sa formation et, cas échéant, du temps plus ou moins long durant lequel il a été éloigné de la vie professionnelle (ATF 114 II 13 c. 5, ATF 114 II 301 c. 3a). Si le débiteur entend exiger de l'époux qu'il
10 - reprenne une activité lucrative, il doit lui accorder un délai d'adaptation approprié: l'époux doit en effet avoir suffisamment de temps pour s'adapter à sa nouvelle situation, notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Ce délai doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (cf. ATF 129 III 417 c. 2; 114 II 13 c. 5; sur tous ces points, TF 5A_743/2010 du 10 février 2011 c. 4). En particulier, la capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de dix ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de seize ans révolus (ATF 115 II 6 c. 3c). Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4; ATF 114 II 26; implicite in ATF 127 III 289, relatif à la charge fiscale), à moins que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 c. 4 b/bb). 3.3 En l'espèce, ainsi que l'a précisé l'appelant dans ses écritures, l'intimée attendait un enfant et l'accouchement devait avoir lieu courant avril 2012. Dans ces circonstances, il ne saurait être question d'imposer à l'intimée une augmentation de son taux d'activité. En principe, on ne peut exiger comme rappelé ci-dessus d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de dix ans révolus. Quand bien même ce pourcentage ne constitue qu'une ligne directrice, il n'est pas possible,
11 - en l'état en tout cas ni dans un avenir proche, d'imputer un revenu hypothétique à l'intimée, compte tenu du temps d'adaptation qui devrait lui être accordé, et des besoins du nouveau-né. Toutefois, l'obligation de l'appelant ne saurait subsister indéfiniment durant la séparation ou la procédure de divorce. Il s'ensuit que ce premier moyen de l'appelant doit être rejeté.
4.4.1 L'appelant soutient ensuite que son épouse vit en ménage commun depuis octobre 2011 avec [...], dite relation devant engendrer à l'égard de l'intimée une responsabilité de celui-ci se substituant à la sienne. 4.2 Lorsqu'il s'agit de fixer non pas une pension après divorce mais la contribution à l'entretien durant les mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal fédéral examine dans quelle mesure le concubinage du crédirentier influence l'obligation d'entretien du débirentier (TF 5A_662/2011 du 18 janvier 2012 c. 2.3, destiné à la publication). Selon la doctrine et la jurisprudence, la prise en compte du concubinage dans le calcul des contributions d'entretien constitue une application du principe de l'interdiction générale de l'abus de droit. L'application de l'art. 163 CC conduit au même résultat, puisqu'il exige que les revenus réalisés par chaque époux soient pris en compte dans le calcul des contributions d'entretien, qu'il s'agisse par exemple des revenus réalisés pour la tenue du ménage ou pour l'aide dans l'entreprise du nouveau partenaire (arrêt précité, c. 2.3.1). Lorsque l'entretien ou les prestations liés au concubinage ne peuvent pas être prouvés, celui-ci influence néanmoins le calcul des contributions d'entretien, dans la mesure où la communauté formée par les concubins implique une réduction des coûts de la vie, en particulier quant aux frais du loyer et du montant mensuel de base nécessaire à chaque personne pour vivre. En application des directives relatives aux normes d'insaisissabilité, le concubinage implique le partage au prorata du loyer et du minimum vital, indépendamment de la répartition effective de ces coûts entre les
14 - 9.En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, seule la première instance bénéficie de la gratuité. Les frais judiciaires de la procédure d'appel peuvent être mis à la charge d'une partie. Les frais judiciaires de l'appelant, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) sont mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant H.________. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier:
15 - Du 26 mars 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Sandra Genier Müller (pour H.), -Me Flore Primault (pour F.). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
16 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :