1106
TRIBUNAL CANTONAL
JU10.032973-121310
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 24 août 2012
Présidence de M. C O L O M B I N I , juge délégué
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 163 al. 1, 176 al. 1 ch. 1 CC
Saisi par l'arrêt de renvoi de la IIe Cour de droit civil du
Tribunal fédéral et statuant à huis clos sur l'appel interjeté par
B.M., à La Croix-sur-Lutry, requérante, contre le prononcé rendu le
26 avril 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause divisant l'appelante d'avec L.M., à
Chexbres, intimé, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
26 avril 2011, adressé pour notification aux parties le même jour, le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a autorisé
B.M.________ et L.M.________ à vivre séparés pour une durée d'une année,
soit jusqu'au 1
er
septembre 2011 (I); ratifié pour valoir prononcé de
mesures protectrices de l'union conjugale la convention partielle signée
par les parties à l'audience du 2 décembre 2010, confiant la garde des
enfants H.________ et N.________ à la mère, le père jouissant d'un libre et
large droit de visite, et attribuant la jouissance du domicile conjugal à la
mère (II); dit que L.M.________ contribuerait à l'entretien des siens par le
régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier
de chaque mois en mains de B.M.________, d'un montant de 7'500 fr.,
allocations familiales en sus, dès le 1
er
octobre 2010, sous réserve des
paiements qu'il avait effectués pour l'entretien de sa famille depuis lors
(III); rendu le prononcé sans frais ni dépens (IV); et rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a implicitement considéré que la
convention signée par les parties à l'audience présidentielle du 2
décembre 2010 pouvait être ratifiée, dès lors qu'elle correspondait à leur
volonté et préservait l'intérêt des enfants. Pour déterminer le montant de
la contribution d'entretien, il a appliqué la méthode du minimum vital, en
tenant compte de charges supplémentaires, au vu de la situation
financière des parties, et réparti l'excédent à raison de 60 % pour la mère,
en raison du fait qu'elle avait la garde des enfants.
B.a) Par acte du 9 mai 2011, B.M.________ a fait appel de ce
prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que la contribution d'entretien due par L.M.________ en
faveur des siens est arrêtée à 9'400 fr., allocations familiales en sus, dès
et y compris le 1
er
octobre 2010, et subsidiairement à son annulation.
Dans sa réponse du 20 juin 2011, L.M.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.
La procédure d'appel a été suspendue du 8 septembre 2011
au 20 octobre 2011, afin de permettre aux parties de poursuivre leurs
pourparlers transactionnels qui ont finalement échoué.
b) Par arrêt du 29 novembre 2011, le Juge délégué de la Cour
d'appel civile a partiellement admis l'appel formé par B.M.________ (I),
réformé le prononcé entrepris au chiffre III de son dispositif en ce sens que
L.M.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement
d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en
mains de B.M., d'un montant de 8'500 fr., allocations familiales en
sus, dès le 1
er
octobre 2010, sous réserve des paiements qu'il avait
effectués pour l'entretien de sa famille depuis lors (II), mis les frais
judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr., par 450 fr. à la charge
de l'appelante et par 450 fr. à la charge de l'intimé (III), dit que l'intimé
L.M. devait verser à l'appelante B.M.________ la somme de 1'150 fr.
à titre de remboursement d'avance de frais et de dépens de deuxième
instance (IV) et dit que l'arrêt motivé était exécutoire.
En droit, pour déterminer le montant de la contribution
d'entretien, le Juge délégué a considéré que les revenus additionnés des
deux époux totalisaient un montant de 15'766 fr. (15'616 fr. + 150 fr.) et
que leurs charges incompressibles s'élevaient à 11'990 fr. 60 (6'437 fr. 30
- 5'553 fr. 30). L'excédent était ainsi de 3'775 fr. 40. Le minimum vital
(arrondi) de l'appelante étant de 6'437 fr. et son revenu de 150 fr., elle
subissait un découvert de 6'287 francs. L'appelante avait ainsi droit à son
découvert, par 6'287 fr., plus 60 % de l'excédent, par 2'265 fr., soit 8'552
fr., arrondi à 8'500 francs.
C.a) Par acte du 13 janvier 2012, L.M.________ a interjeté un
recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en
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concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu'il est astreint à
contribuer à l'entretien des siens par le versement, dès le 1
er
octobre
2010, d'une pension mensuelle de 7'800 fr., subsidiairement de 8'100 fr.,
allocations familiales en sus et sous réserve des paiements déjà effectués
pour l'entretien des siens depuis lors, et, encore plus subsidiairement, à
l'annulation de l'arrêt précité.
Par arrêt du 3 avril 2012, la IIe Cour de droit civil du Tribunal
fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt entrepris et renvoyé la cause au
Juge délégué de la cour de céans pour nouvelle instruction et décision au
sens des considérants. En bref, le Tribunal fédéral a estimé qu'il y avait
lieu de déduire les allocations familiales du salaire du recourant, dès lors
qu'elles étaient versées en sus de la contribution d'entretien. Par ailleurs,
il a considéré qu'il convenait de tenir compte, dans les charges du
recourant, de ses frais de transport professionnels effectifs, point sur
lequel l'autorité précédente devait faire porter l'instruction.
b) Par lettre du 31 juillet 2012, le Juge délégué de céans a
invité les parties à se déterminer sur les suites à donner à l'arrêt rendu par
le Tribunal fédéral. Par avis même jour, il a ordonné la production, par
L.M., de toutes pièces relatives aux frais de déplacements de
celui-ci.
Dans ses déterminations du 14 août 2012, L.M. a
indiqué que la pension, calculée sur la base des données corrigées
conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral, devait s'élever à 7'900 fr. par
mois. Vu l'issue de l'appel, des dépens de deuxième instance, qu'il chiffrait
à 1'500 fr., devaient lui être alloués, les frais judiciaires de deuxième
instance étant intégralement mis à la charge de l'appelante. L'intimé a
adressé à la cour de céans la copie du prononcé de mesures protectrices
de l'union conjugale rendu le 27 mars 2012 par le Président du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois dans le litige divisant les parties et non
contesté par celles-ci. Il ressort de ce prononcé que les frais de transport
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professionnels de l'appelant ont fait l'objet d'une instruction et s'élèvent à
607 fr. 60.
L'appelante B.M.________ n'a formulé aucune observation dans
le délai imparti.
D.Les faits nécessaires à l'examen de la cause, complétés à la
suite du renvoi de l'affaire par le Tribunal fédéral à l'autorité de céans,
sont les suivants :
1.B.M., née le [...] 1963, et L.M., né le [...] 1962,
se sont mariés le [...] 1995 devant l'Officier de l'Etat civil de Zurich. Deux
enfants sont issus de cette union : H., née le [...] 1995, et
N., née le [...] 1997.
Le couple s'est séparé le 1
er
septembre 2010.
- La situation personnelle et matérielle des parties est la
suivante :
a) B.M.________ a effectué un apprentissage de bijoutière sans
obtenir de CFC. Elle n'a exercé aucune activité salariale pendant la durée
du mariage. Indépendante, elle possède un magasin de bijoux à Cully, où
elle vend ses propres créations. Ainsi que cela ressort de sa déclaration
d'impôt 2009, cette activité est déficitaire et a accusé une perte de
2'888 francs.
L'appelante dispose d'une fortune personnelle d'environ
300'000 fr. sous forme de comptes épargne. Ses parents lui ont versé les
23 janvier 2008, 7 janvier 2009 et 11 janvier 2010 chaque fois un montant
de l'ordre de 50'000 fr., le dernier versement portant l'indication "prêt
héritage". Le rendement de cette fortune n'est pas connu mais peut être
estimé à 150 fr. par mois.
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Ses charges mensuelles sont les suivantes:
-
Base mensuelle pour elle-même : Fr. 1'350.00
-
Base mensuelle pour les deux enfants : Fr. 1'200.00
-
Charges de la maison familiale : Fr. 2'200.00
-
Assurance-maladie : Fr. 480.30
-
Frais de transport : Fr. 250.00
-
Impôt courants : Fr. 957.00
Total : Fr. 6'437.30
b) L.M.________ est directeur de la succursale romande de la
société F.________AG. Son contrat de travail prévoit un salaire annuel brut
de 175'000 fr., versé en douze mensualités, majoré d'un bonus annuel
d'au minimum 15'000 francs. En 2009, son revenu annuel s'est élevé à
199'995 fr., bonus par 30'000 fr. compris. Il ressort du certificat de salaire
établi par l'employeur qu'en 2010, l'intimé a perçu une bonification brute
de 18'000 fr. et que le salaire net s'est élevé pour cette même année à
187'401 fr., soit 15'616 fr. par mois. Ce montant comprend des allocations
familiales, par 400 fr., et une participation de l'employeur aux frais de
véhicule et d'assurance-maladie, respectivement par 527 fr. 90 et par 500
francs.
Ses charges mensuelles sont les suivantes :
- Base mensuelle pour lui-même : Fr. 1'200.00
- Frais droit de visite : Fr. 150.00
- Loyer mensuel, charges comprises : Fr. 1'980.00
- Assurance-maladie : Fr. 449.30
- Assurance-vie enfants : Fr. 208.00
- Impôts courants : Fr. 1'566.00
- Frais de déplacement :Fr. 607. 60
Total : Fr. 6'160.90
- Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du
1
er
octobre 2010, B.M.________ a notamment conclu, avec suite de frais et
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dépens, à ce que L.M.________ soit astreint à contribuer à l'entretien des
siens par le régulier versement d'un montant fixé à dires de justice,
allocations familiales non comprises, dès et y compris le 1
er
septembre
Dans ses déterminations du 30 novembre 2010, L.M.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par
son épouse, et, notamment, à ce que la pension mensuelle mise à sa
charge soit arrêtée à 5'200 fr., allocations familiales en sus, sous
déduction des différents frais courants qu'il avait déjà payés.
Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été
entendues lors de l'audience présidentielle du 2 décembre 2010. Lors de
cette audience, elles ont signé une convention partielle. B.M.________ a
précisé sa conclusion relative à la contribution d'entretien due par son
mari, en ce sens que celle-ci soit fixée à 10'000 francs.
E n d r o i t :
1.La LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110)
ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 aOJ (loi fédérale
d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, abrogée au 1
er
janvier
2007), qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa
nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal
fédéral (cf. art. 107 al. 2 LTF). Cette règle demeure toutefois valable sous
le nouveau droit (Message concernant la révision totale de l'organisation
judiciaire fédérale du 28 février 2001, in Feuille fédérale 2001, p. 4143; TF
5A_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3 et les réf. citées; TF 4A_71/2007 du
19 octobre 2007 c. 2.2; TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 c. 1.5). Le
tribunal auquel la cause est renvoyée voit donc sa cognition limitée par les
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motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été déjà
jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 c. 4.2; ATF 131
III 91 c. 5.2 et les arrêts cités) et par les constatations de fait qui n'ont pas
été attaquées devant lui. La juridiction cantonale n'est libre de sa décision
que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans
la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis
postérieurement à cet arrêt (Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, n. 1.3.2 ad art. 66 OJ, p. 598).
Les considérants de l'arrêt retournant la cause pour nouvelle décision à
l'autorité cantonale lient aussi le Tribunal fédéral et les parties (ATF 133 III
201 c. 4.2; ATF 125 III 421 c. 2a).
En l'espèce, le Tribunal fédéral a considéré qu'il y avait lieu de
déduire les allocations familiales du salaire du recourant, dès lors qu'elles
étaient versées en sus de la contribution d'entretien. Par ailleurs,
s'agissant des frais de véhicule, puisque la participation patronale aux
primes d'assurance-maladie avait été prise en compte dans le salaire et
aussi dans les charges effectives, il convenait, de la même manière,
d'ajouter aux charges de L.M.________ un poste pour les frais effectivement
supportés par celui-ci pour ses déplacements. L'arrêt entrepris ne
contenant aucune constatation sur le coût mensuel supporté par le
recourant pour ses trajets, la cause devait être renvoyée au juge délégué
de céans pour qu'il fasse porter l'instruction sur ce point.
Le montant de la contribution d'entretien mise à la charge de
l'intimé à l'appel doit être à nouveau calculé sur ces bases.
2.a) Le revenu de l'intimé s'élève à 15'616 fr., dont 400 fr.
d'allocations familiales. Celles-ci doivent être déduites du revenu
déterminant dès lors qu'elles sont reversées à l'appelante en sus de la
contribution d'entretien. Le revenu à prendre en considération s'élève
ainsi à 15'216 fr. (15'616 fr. – 400 fr.).
b) S'agissant des frais de déplacement effectivement assumés
par l'intimé, il y a lieu de reprendre les montants admis par le Président du
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Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois dans son prononcé du 27 mars
2012, les circonstances n'ayant pas changé depuis et cette décision
n'ayant pas été contestée. L'intimé étant domicilié à Chexbres et
travaillant à plein temps à Lausanne, ses frais de transport peuvent être
arrêtés à 607 fr. 60 selon le calcul suivant : 40 km x 70 centimes x 21.7
jours.
Les charges incompressibles de l'intimé s'élèvent ainsi à
6'160 fr. 90.
c) En définitive, le revenu des époux s'élève à 15'336 fr.
(15'216 fr. + 150 fr.). Leurs charges incompressibles sont de 12'598 francs
(6'437 fr. 30 + 6'160 fr. 90). L'excédent est de 2'768 francs. Le minimum
vital de l'épouse est de 6'437 francs. Compte tenu de revenus de 150 fr.,
son découvert est de 6'287 francs (montant arrondi).
L'appelante a droit à son découvert, par 6'287 fr., plus 60 % de
l'excédent, par 1'660 fr. 80, soit 7'947 fr. 80, arrondis à 7'950 francs.
3.En conclusion, l'appel doit être partiellement admis. Le chiffre
III du prononcé entrepris doit être réformé en ce sens que L.M.________
contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension
mensuelle de 7'950 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le
1
er
octobre 2010, sous réserve des paiements qu'il a effectués pour
l'entretien de sa famille depuis lors.
L'appelante obtient gain de cause sur le principe, mais, dans la
quotité, elle obtient une augmentation de 450 fr., alors qu'elle concluait à
une augmentation de 1'900 francs. Dans ces circonstances, les frais
judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (art. 65 al. 2 et 3 TFJC
[tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
doivent être mis pour moitié à la charge de chaque partie (art. 106 al. 2
CPC). L'intimé versera ainsi à l'appelante la somme de 450 fr. à titre de
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restitution partielle de l'avance de frais fournie par cette dernière (art. 111
al. 2 CPC).
Vu le sort de l'appel, les dépens de deuxième instance seront
compensés.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est partiellement admis.
II.Le prononcé est réformé au chiffre III de son dispositif comme
il suit :
III. dit que L.M.________ contribuera à l'entretien des siens
par le régulier versement d'une pension mensuelle,
payable d'avance le premier de chaque mois en mains
de B.M.________, d'un montant de 7'950 fr. (sept mille
neuf cent cinquante francs), allocations familiales en sus,
dès le 1
er
octobre 2010, sous réserve des paiements qu'il
a effectués pour l'entretien de sa famille depuis lors.
Il est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr.
(neuf cents francs), sont mis à la charge de l'appelante par
450 fr. (quatre cent cinquante francs) et à la charge de l'intimé
par 450 fr. (quatre cent cinquante francs).
IV. L'intimé L.M.________ doit verser à l'appelante B.M.________ la
somme de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) à titre de
restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance.
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V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Diego Bischof, avocat (pour B.M.),
-Me Vivian Kühnlein, avocat (pour L.M.).
Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.